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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190325.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190325.2 No Rôle: S.17.0048.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2019-04-05 Consultations: 418 - dernière vue 2026-06-28 11:43 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190325.2 Fiches 1 - 2 Pour être considérée comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale, l'indemnité doit avoir pour objet de compenser la perte des revenus du travail ou l'accroissement des dépenses provoqués par la réalisation d'un des risques couverts par les diverses branches de la sécurité sociale

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: Rémunération - Cotisations sociales - Exemption - Indemnités considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale - Condition Bases légales: Loi - 25-06-1969 - Art. 14, § 1er et 2 - 04 Lien DB Justel 19690625-04 Loi - 10-04-1965 - Art. 2, al. 1er, 1° et 3° - 04 Lien DB Justel 19650410-04 Thésaurus Cassation: PRESTATIONS FAMILIALES - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: Rémunération - Cotisations sociales - Exemption - Compléments aux allocations familiales accordés par l'employeur - Condition Bases légales: Loi - 25-06-1969 - Art. 14, § 1er et 2 - 04 Lien DB Justel 19690625-04 Loi - 10-04-1965 - Art. 2, al. 1er, 1° et 3° - 04 Lien DB Justel 19650410-04 Annotations Publications: Oriëntatie [Or.] - VAN GRUNDERBEEK, Ellen; MAGERMAN, Koen; VERDONCK, Inge; Noot "Aanvullende kinderbijslag en cafetariaplannen. Een stand van zaken na het arrest van het Hof van Cassatie van 25 maart 2019" - 2020, nr. 6, p.206-217. Texte des conclusions S.17.0048.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot: Le moyen. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que l'octroi par la défenderesse à certains de ces travailleurs d'un avantage qualifié de complément aux allocations familiales, devait être considéré comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale et échapper pour cela, en vertu de l'article 2, alinéa 3, 1°, c), de la loi du 12 avril 1965 auquel renvoie l'article 14, §§ 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969, à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale. Les principes. Suivant l'article 2, alinéa 3, 1°, c), de la loi du 12 avril 1965 auquel renvoie l'article 14, §§ 1er et 2 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs: « Toutefois, ne sont pas à considérer comme rémunération pour l'application de la présente loi [et ne pouvant donc pas servir de base au calcul des cotisations de sécurité sociale]: ... 1° les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur: ... c) qui doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale »
(1). Même si, en vertu de l'arrêt de la Cour du 15 février 2016
(2), son octroi est soumis à des conditions étrangères à ces risques, l'indemnité qui a pour objet de compenser la perte des revenus du travail ou l'accroissement des dépenses provoquées par la réalisation d'un des risques couverts par les diverses branches de la sécurité sociale, est considéré comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale. La notion de complément de prestations sociales, portait précisément en cette cause, sur un avantage complétant les allocations familiales perçues pour les enfants du ménage à des conditions de fonction et d'ancienneté des travailleurs ne répondant cependant pas strictement aux conditions d'octroi habituelles des prestations familiales proprement dites. Ce n'est ainsi que par référence à ces conditions telles que relatives à la fonction ou l'ancienneté du travailleur, distinctes en l'occurrence de celles habituellement prévues par les prestation familiales proprement dites, qu'il est permis d'affirmer et dans cette seule mesure que n'est pas ainsi exigée une rigoureuse correspondance ou identité avec leurs strictes conditions d'octroi. Il n'en reste pas moins que, me paraît toujours s'imposer l'exigence fondamentale d'un lien de nature compensatoire entre l'indemnité complémentaire et l'accroissement des dépenses, lequel lien constitue, au-delà des strictes conditions d'octroi précitées, l'essence même de toutes allocations familiales. À ce sujet relevons que la loi du 19 décembre 1939 y relative, en ses articles 68 à 70, instaure un régime propre à « compenser l'accroissement des dépenses provoquées »
(3)par le fait d'élever et d'entretenir ses enfants, en attribuant, sauf exception, non à l'enfant lui-même, mais à la personne qui en supporte effectivement la charge le montant des prestations familiales. En l'espèce. Suivant l'arrêt attaqué (pages 9 et 10): - les travailleurs concernés ont reçu chacun un complément forfaitaire « équivalent au montant de l'allocation familiale déjà perçue »; - ils disposent ainsi d'une « rémunération nette globale » majorée de l'ordre de 3 %; - « En raison de l'exonération des allocations familiales extralégales accordées, le travailleur perçoit un montant supérieur de 13,07 % à celui de sa rémunération brute initiale ». Ce complément forfaitaire, qualifié de « complément aux allocations familiales », fût cependant accordé à certains travailleurs, après que la défenderesse eût constaté dans le courant de l'année 2007, que le salaire moyen pour les employés était supérieur au barème de la commission paritaire applicable, ce qui lui permettait « de réduire le revenu professionnel de manière importante et de mettre en place un revenu alternatif sous la forme d'une allocation familiale extralégale » (Page 3 de l'arrêt attaqué). Il n'apparaît cependant d'aucune des considérations de l'arrêt attaqué que la défenderesse eût effectivement voulu adapter ce « complément aux allocations familiales » à une éventuel modulation correspondante des charges familiales des travailleurs concernés. En effet, aucune référence n'est faite à quelque critère susceptible de justifier un lien compensatoire entre ce complément et les charges éducatives et familiales de ces travailleurs envers leur(s) enfant(s). Les modalités de calcul peuvent être spécifiques et ne pas nécessairement correspondre à celles que la branche de la sécurité sociale concernée retient. Il faut et il suffit que l'indemnité couvre, comme le rappelle la défenderesse, un risque de sécurité sociale. Il m'apparaît donc indispensable que tout complément aux allocations familiales se présentât lui aussi comme pouvant être relié de façon réelle et objectivable avec des charges en rapport avec les risques relatif à l'entretien ou l'éducation des enfants. L'absence d'un tel lien créerait un irrésistible d'appel d'air aux rémunérations déguisées et un essoufflement irrégulier des cotisations sociales réellement dues. Or en l'espèce, outre l'absence de critère pouvant établir un tel lien, il ressort de la page 4 des motivations de l'arrêt attaqué que ce complément apparaît au contraire être censé compenser une réduction du salaire brut à laquelle les travailleurs concernés ont consenti suite au constat d'un barème excédant celui de la commission paritaire, d'autres travailleurs ayant pour leur part obtenu en contrepartie de cette même concession des montants qualifiés « d'avantage chauffage » ou « électricité ». Il s'agit dès lors d'une contrepartie due en raison de l'engagement du travailleur et donc d'une rémunération
(4). En considérant que les montants qualifiés de « compléments aux allocations familiales » constituent un « complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale », l'arrêt attaqué ne m'apparaît pas avoir légalement justifié sa décision. Le moyen, en sa première branche, est fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. ________________________
(1)V. également Doc. parl., Sénat, sess. 1964-1965, 9 février 1965, Rapport fait au nom de la Commission de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, 115, p. 10.
(2)Cass. 15 février 2016, RG S.14.0071.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160215.3, Pas. 2016, n° 109.
(3)Cass. 8 décembre 2014, RG S.13.0099.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141208.3-S.13.0126.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141208.3, Pas. 2014, n° 765.
(4)Cass. 19 juin 2017, RG S.16.0006.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170619.1, Pas. 2017, n° 398. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190325.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190325.2 citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141208.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160215.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170619.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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