← België

ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190325.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190325.3 No Rôle: S.17.0074.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit de la sécurité sociale - Autres Date d'introduction: 2019-04-05 Consultations: 372 - dernière vue 2026-06-29 11:50 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190325.3 Fiche 1 Répond aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs l'arrêt qui, par ses énonciations, ne se borne pas à exiger que la motivation de la décision de la commission de dispense de cotisations permette au destinataire de comprendre la raison de la décision litigieuse mais considère également qu'elle doit avoir trait à la décision et être suffisante pour la justifier, et vérifie si ces conditions sont remplies

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR EXECUTIF Mots libres: Acte administratif - Commission de dispense de cotisations - Décision - Motivation - Portée Bases légales: Loi - 29-07-1991 - Art. 2 et 3 - 36 Lien ELI No pub 1991000416 Fiche 2 En procédant au contrôle marginal de la décision de la commission de dispense de cotisation que les dettes fiscales prévisibles et non exceptionnelles de l'indépendant ne l'ont pas mis dans l'état de besoin visé à l'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38, sans exclure que de telles dettes puissent selon les circonstances mettre un travailleur indépendant dans cet état, l'arrêt qui considère que ces dettes étaient prévisibles et non exceptionnelles permet à la Cour d'exercer son contrôle, sans qu'il soit nécessaire que l'arrêt indique le montant de celles-ci
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - INDEPENDANTS Mots libres: Commission de dispense de cotisations - Décision - Motivation - Contrôle marginal - Etat de besoin - Dettes fiscales Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 38 - 27-07-1967 - Art. 17, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Fiche 3 L'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire ne s'applique pas à la demande formée par un travailleur indépendant sur la base de l'article 580, 1°, de ce code, en qualité de débiteur de cotisations sociales et non de bénéficiaire de prestations, contre une décision de la commission des dispenses de cotisations lui refusant une dispense en application de l'article 17 de l'arrêté royal n° 38
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Procédure en matière sociale (règles particulières) Mots libres: Article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire - Champ d'application - Limites - Indépendant - Commission de dispense de cotisations - Refus de dispense - Recours Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1017, al. 2, 1° Loi - 11-04-1995 - Art. 2, 7° - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Arrêté Royal numéroté - 38 - 27-07-1967 - Art. 17 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Texte des conclusions S.17.0074.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le premier moyen. Le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir que partiellement fait droit à sa demande de dispense de cotisations sociales en se fondant sur une décision de la Commission de dispenses des cotisations qu'il estime cependant illégale en raison d'une motivation défaillante au regard des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs. Discussion. a. Bref rappel du contexte. Il résulte des articles 17 et 22 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'applicable à l'époque, que la Commission des dispenses de cotisations peut en accorder la dispense totale ou partielle si, sur demande de l'intéressé, elle estime qu'il se trouve dans un « état de besoin » ou dans « une situation voisine de l'état de besoin ». Après s'être vu refuser sa demande de dispense des cotisations provisoires trimestrielles du 4/2008 au 1/2009 et des cotisations de régularisation trimestrielle du 3/2004 au 4/2006, par une première décision de la Commission du 1er septembre 2009, annulée par arrêt du Conseil d'État pour motivation irrégulière au regard des exigences de la loi du 29 juillet 1991, le demandeur s'est vu opposer un refus similaire par une seconde décision de ladite Commission du 28 janvier 2013. Sur les motivations de cette décision, l'arrêt attaqué, pages 7 et 8, retient notamment que: « ... il n'est pas allégué que la décision litigieuse aurait omis de spécifier certaines dettes et/ou charges qui auraient été soumises à la Commission des dispenses et qui auraient été susceptibles de justifier que cette dernière s'écarte du constat que les revenus (nets) étaient largement supérieurs au revenu d'intégration sociale octroyé à des personnes ayant une famille à charge. Il est exact que la commission des dispenses ne mentionne pas de manière explicite le montant des dettes fiscales; en précisant toutefois que ces dettes fiscales' résultent directement des revenus promérités au cours (des) années' auxquelles se réfère la décision, cette dernière indique à suffisan[c]e que ces dettes pouvaient être anticipées et n'étaient pas exceptionnelles en sorte qu'à première vue, elles n'ont pu être à l'origine d'un état de besoin ». En conséquence, conclut-il (page 8): « Il y a donc lieu de considérer que la motivation était suffisante et permettait [au demandeur] de comprendre en quoi les éléments sur lesquels elle se fonde ont amené la commission des dispenses à conclure à l'absence d'état de besoin (sauf pour le trimestre au cours duquel selon la décision litigieuse [le demandeur], a connu des problèmes de santé) ». b. Motivation des actes administratifs - Exigence - Portée. Il ressort de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1991, que la motivation doit être « adéquate » et consister dans « l'indication dans l'acte des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision » sachant qu'une administration tenue par le cadre d'une compétence liée « peut se borner à indiquer les éléments de fait et les articles de loi sur la base desquels elle est tenue de prendre une décision », et que le juge ne peut « violer la notion légale du devoir de motivation des pouvoirs publics »
(1). Dans le même sens, une motivation adéquate de l'acte administratif est celle qui « fonde raisonnablement la décision concernée »
(2). c. En l'espèce. En examinant les dettes fiscales du demandeur, les juges d'appel constatant cependant qu'elles sont prévisibles et non exceptionnelles considèrent qu'elles ne permettent pas de retenir qu'elles mettent le demandeur en état de besoin. En outre, le caractère « imprévisible » que, selon le demandeur, l'arrêt attaqué aurait indûment exigé des dettes pour pouvoir entrer en ligne de compte dans l'appréciation de l'état de besoin, n'est à mon sens, pas érigé, selon l'arrêt attaqué, en condition. Il ne fait que caractériser un aspect nécessairement attaché à la situation du demandeur qui a pu à un moment donné disposer des revenus dont une partie était nécessairement destinée à satisfaire une dette fiscale « non exceptionnelle »: il ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait lui demeurer définitivement acquise. Ce faisant, les juges d'appel m'apparaissent avoir motivé adéquatement leur décision par l'indication in concreto des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision, en l'expliquant et en la justifiant conformément à la notion légale du devoir de motivation des pouvoirs publics, ce qui permet à la Cour d'exercer son contrôle. Enfin, la violation de l'article 159 de la Constitution est entièrement déduite de la violation, vainement allégué, de l'obligation précitée de motivation. Le premier moyen ne peut être accueilli. (...) Sur le quatrième moyen. Suivant l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire: « La condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements prévus aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2° en ce qui concerne la demande introduite par ou contre les assurés sociaux ». La notion d'assuré social est définie, suivant l'alinéa 3 du même article, par référence à l'article 2 de la loi du 11 avril 1995 selon lequel les assurés sociaux sont les personnes physiques qui ont droit à des prestations sociales, qui y prétendent ou qui peuvent y prétendre, leurs représentants légaux et leurs mandataires. Le droit à des prestations sociales constitue donc le critère de référence permettant d'identifier les demandes de l'assuré dont les dépens sont mis à charge de l'autorité ou de l'organisme en vertu de l'article 1017, alinéa 2 précité. En l'espèce la prétention du demandeur ne porte pas sur un droit à des prestations sociales dont il entendrait obtenir le bénéfice, mais sur une demande auprès de la Commission de dispense tendant à la réduction des cotisations sociales dont il se trouve être débiteur, en invoquant pour ce faire, son état de besoin. Le moyen qui soutient que l'article 1017, aliéna 2, serait même en ce cas applicable, m'apparaît manquer en droit. (...) Conclusion. Je conclus au rejet. ____________
(1)Cass. 14 avril 2003, RG S.00.0116.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030414.11, Pas. 2003, n° 251.
(2)Cass. 9 mars 2005, RG P.05.0190.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.2, Pas. 2005, n°146; Cass. 3 février 2000, RG C.96.0380.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000203.5, Pas. 2000, n° 89. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190325.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190325.3 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000203.5 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030414.11 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.