id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 mars 2
Art. 14
, § 1er - 02 Lien ELI No pub 1973011250 Fiche 2 Un acte émanant d'une autorité administrative n'est de nature à faire l'objet d'un recours en annulation et, partant, d'un recours en suspension de son exécution devant le Conseil d'État que dans la mesure où il ressortit à l'imperium dont elle est investie
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Mots libres: Section du contentieux administratif - Compétence - Recours en annulation - Actes et règlements des autorités administratives - Autorité administrative - Condition - Conséquence Bases légales: Lois sur le Conseil d'
Art. 14
, § 1er - 02 Lien ELI No pub 1973011250 Fiche 3 De ce qu'une décision produit des effets à l'égard des tiers, il ne se déduit pas qu'elle serait obligatoire à l'égard de ceux-ci
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Mots libres: Section du contentieux administratif - Compétence - Autorité administrative - Notion - Haute école libre confessionnelle subventionnée - Contrat conclu par un étudiant - Décision de refus d'inscription d'un étudiant à une épreuve - Recours en suspension - Décision produisant des effets à l'égard des tiers - Conséquence Bases légales: Lois sur le Conseil d'
Art. 14
, § 1er - 02 Lien ELI No pub 1973011250 Texte des conclusions C.18.0272.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: Le moyen, en sa première branche.
- L'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que le Conseil d'État statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives.
- Aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, des lois précitées, lorsqu'un acte ou un règlement d'une autorité administrative est susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, le Conseil d'État est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution.
- Les institutions créées ou reconnues par l'autorité fédérale, par les communautés et les régions, les provinces ou les communes, qui sont chargées d'un service public et qui ne relèvent pas du pouvoir judiciaire ou législatif, constituent en principe des autorités administratives, dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par l'autorité et où elles peuvent prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers
(1). 3. S'agissant d'une personne morale de droit privé, la Cour précise qu'un acte émanant de cette personne morale n'est de nature à faire l'objet d'un recours en annulation et, partant, d'un recours en suspension de son exécution devant le Conseil d'État que dans la mesure où il ressortit à l'imperium dont elle est investie
(2). 4. La Cour considère qu'il importe peu que la mission de la personne morale de droit privé soit d'intérêt général
(3). 5. La qualité d'autorité administrative s'apprécie in concreto en évaluant si l'acte posé fait partie du pouvoir d'imperium de l'institution en cause
(4). 6. L'arrêt attaqué considère que « la relation entre un étudiant majeur et une haute école libre subventionnée est, en principe, de nature contractuelle » et que « la décision [...] par laquelle le collège de direction [de la demanderesse] a décidé de confirmer la décision de refus d'inscription du [défendeur] à l'épreuve de première année de bachelier en comptabilité [...] s'inscrit dans le cadre du contrat que le requérant a conclu avec la haute école ». L'examen des effets des contrats repose sur une distinction fondamentale entre les effets internes et les effets externes. Les effets internes des contrats concernent les droits et les obligations que le contrat fait naître. En règle s'y applique le principe de l'effet relatif des contrats, et plus généralement des actes juridiques, énoncé par l'article 1165 du Code civil. Seules les parties au contrat peuvent invoquer à leur profit les droits que le contrat fait naître ou peuvent être tenues d'en exécuter les obligations, sous réserve d'exceptions, dont la stipulation pour autrui
(5). Les effets externes des contrats impliquent que l'existence du contrat est, pour les tiers, un élément de fait dont ils doivent et peuvent tenir compte, ce qui signifie que l'existence du contrat peut leur être opposée, qu'ils peuvent se prévaloir de l'existence du contrat, qu'ils doivent subir, mais peuvent aussi invoquer, les effets que le contrat a entre les parties, y compris dans la mesure où ces effets exercent une influence sur leur propre situation juridique ou de fait, mais qu'ils ne peuvent invoquer à leur profit l'exécution de droits résultant du contrat ni ne peuvent être tenus d'exécuter des obligations prévues par le contrat, sauf exceptions
(6). Il suit de ce qui précède que la circonstance qu'une décision produise des effets à l'égard des tiers ne signifie pas que cette décision serait obligatoire à leur égard; une telle décision produit des effets externes à l'égard des tiers.
- L'arrêt qui considère que la décision précitée « produit incontestablement des effets à l'égard des tiers dès lors qu'elle conduit à l'échec de l'année académique, puisque l'élève, qui n'est plus autorisé à présenter les sessions d'examen de juin et de septembre, ne pourra pas poursuivre et achever sa première année de baccalauréat, même dans un autre établissement », et que « l'acte attaqué [...] doit, quant à ses effets, être assimilé à une situation d'échec », ne justifie pas légalement sa décision que « la [demanderesse] est [...] intervenue en l'espèce en qualité d'autorité administrative », que « le Conseil d'État est compétent pour connaître du recours » et que « le déclinatoire de juridiction est rejeté ». Le moyen, en cette branche, est fondé.
- Conclusion: cassation de l'arrêt attaqué.
(1)Cass. ch. réun. 5 février 2016, Pas. 2016, n°85, avec concl. de M. WERQUIN, avocat général; Cass. ch. réun. 13 juin 2014, Pas. 2014, n° 428, avec concl. de M. WERQUIN, avocat général; Cass. ch. réun. 13 juin 2013, Pas. n° 366; Cass. ch. réun. 30 mai 2011, Pas. 2011, n° 363, avec concl. de M. DUBRULLE, avocat général; Cass. ch. réun. 28 octobre 2005, Pas. 2005, n° 550, avec concl. de M. DUBRULLE, avocat général; Cass. ch. réun. 10 juin 2005, Pas. n° 332, avec concl. de M. BRESSELEERS, avocat général; Cass. ch. réun. 6 septembre 2002, Pas. 2002, n°422, avec concl. de M. BRESSELEERS, avocat général: Des institutions créées par des personnes privées mais agréées par les pouvoirs publics fédéraux, les pouvoirs publics des communautés et des régions, des provinces ou des communes, constituent des autorités administratives au sens de cet article 14 dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par les pouvoirs publics et où elles peuvent prendre des mesures obligatoires à l'égard des tiers, plus spécialement en déterminant de manière unilatérale leurs propres obligations à l'égard des tiers ou en constatant unilatéralement les obligations des tiers; Cass. ch. réun. 6 septembre 2002, Pas. 2002, n°423, avec concl. de M. BRESSELEERS, avocat général; Cass. ch. réun. 10 septembre 1999, Pas. 1999, n° 452: Les institutions créées ou agréées par les pouvoirs publics fédéraux, les pouvoirs publics des communautés et régions, des provinces et des communes, qui sont chargées d'un service public et ne font pas partie du pouvoir législatif ou du pouvoir judiciaire, constituent en principe des autorités administratives, dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par les pouvoirs publics et où elles peuvent prendre des décisions obligatoires à l'égard de tiers; Cass. ch. réun. 14 février 1997, Pas. 1997, n° 88, avec concl. de M. DUBRULLE, avocat général, dans AC.
(2)Cass. ch. réun. 13 juin 2013, Pas. 2013, n° 366; Cass. ch. réun. 28 octobre 2005, Pas. 2005, n° 550, avec concl. de M. Dubrulle, avocat général: une association de droit privé, même créée ou agréée par une autorité administrative et soumise au contrôle de cette autorité, qui ne dispose pas d'un pouvoir d'imperium propre, n'est pas habilitée à prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers; Cass. ch. réun. 6 septembre 2002, Pas. 2002, n°422, avec concl. de M. Bresseleers, avocat général: les actes posés par les institutions créées par des personnes privées mais agréées par les pouvoirs publics fédéraux, les pouvoirs publics des communautés et des régions, des provinces ou des communes peuvent faire l'objet d'une annulation lorsque ceux-ci exercent une partie de l'autorité publique; Cass. ch. réun. 6 septembre 2002, Pas. 2002, n°423, avec concl. de M. Bresseleers, avocat général).
(3)Cass. ch. réun. 5 février 2016, Pas. 2016, n° 85, avec concl. de M. Werquin, avocat général; Cass. ch. réun. 28 octobre 2005, Pas. 2005, n° 550, avec concl. de M. Dubrulle, avocat général; Cass. ch. réun. 10 juin 2005, Pas. 2005, n° 332, avec concl. de M. Bresseleers, avocat général.
(4)Dubois, Duval, Autorité administrative à la recherche de l'imperium ou d'autres critères?, A.P.T. 2014, p. 336.
(5)Van Ommeslaghe, Droit des obligations, Tome I, 2010, p. 627.
(6)Van Ommeslaghe, Droit des obligations, Tome I, 2010, p. 627-628. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190328.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190328.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div