id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190403.1 No Rôle: P.19.0032.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-04-23 Consultations: 444 - dernière vue 2026-06-29 11:05 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190403.1 Fiche 1 L'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle dispose que l'opposition sera déclarée non avenue si l'opposant, lorsqu'il comparaît en personne ou par avocat et qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l'excuse invoquée restant soumise à l'appréciation souveraine du juge; l'excuse légitime couvre les cas qui ne sont pas des cas de force majeure et où l'opposant avait connaissance de la citation mais invoque un motif faisant apparaître que son absence ne signifiait pas qu'il souhaitait renoncer à son droit de comparaître et de se défendre, ou de se soustraire à la justice
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Matière répressive - Opposition déclarée non avenue - Conditions - Excuse légitime - Notion Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 Lorsque les juges d'appel ont déclaré l'opposition non avenue au motif que le prévenu ne fait pas état d'une excuse légitime, la Cour vérifie si, de leurs constatations, les juges ont pu légalement déduire l'existence ou non d'une excuse légitime; lorsque les motifs de l'arrêt ne rencontrent pas la situation concrète du prévenu et se bornent à relever le fait que celui-ci a quitté l'audience et a ensuite formé opposition, sans prendre en considération la circonstance qu'il avait manifesté de manière non équivoque son intention de se défendre devant la cour d'appel et demandé à cette fin de disposer d'un délai supplémentaire pour répondre aux réquisitions du ministère public, les juges ne peuvent légalement décider que le prévenu ne fait pas état d'une excuse légitime justifiant son défaut
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Matière répressive - Opposition déclarée non avenue - Conditions - Excuse légitime - Appréciation par les juges d'appel - Contrôle par la Cour Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Annotations Publications: De Juristenkrant [Juristenkrant] - VANWALLEGHEM, Pim; Noot "Ongedaanverklaring verzet blijft uitzonderlijk" - 2019, nr. 390, p.
- Nullum Crimen [NC] - DE BACKER, Koen; Noot "Het verzet in strafzaken: een verdere verruiming van de wettige reden van verschoning door het Hof van Cassatie?" - 2019, nr. 6,p. 548-
- Texte des conclusions P.19.0032.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance:
- Antécédents de la procédure Le demandeur a été condamné par le tribunal correctionnel du Hainaut à une peine d'emprisonnement de dix ans. Par arrêt rendu le 19 juin 2018 par défaut à l'égard du demandeur, cette peine est confirmée par la cour d'appel. Le demandeur a formé opposition contre cet arrêt et l'arrêt attaqué déclare cette opposition non avenue.
- Examen du pourvoi Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 187, § 6, du Code d'instruction criminelle, Le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de déclarer son opposition non avenue, sans examiner le motif qu'il avait invoqué à titre d'excuse légitime pour justifier son absence devant la cour d'appel. Selon le demandeur, l'article 187, § 6, du Code d'instruction criminelle doit être interprété de manière souple afin d'assurer que le recours en opposition reste effectif pour les prévenus défaillants qui n'ont ni renoncé à comparaître et à se défendre, ni eu l'intention de se soustraire à la justice. L'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle dispose que l'opposition sera déclarée non avenue si l'opposant, lorsqu'il comparaît en personne ou par avocat et qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l'excuse invoquée restant soumise à l'appréciation souveraine du juge. Pour définir les notions de force majeure et d'excuse légitime, les juges d'appel se réfèrent à l'arrêt rendu par votre Cour en date du 25 avril 2017
(1), lequel a défini l'excuse légitime comme étant toute circonstance invoquée pour expliquer l'absence du défaillant pour laquelle on peut faire preuve de compréhension sans que l'on puisse cependant lui reprocher une faute ou une négligence. Cette interprétation stricte de la notion d'excuse légitime l'assimilant pratiquement à la notion de force majeure puisqu'aucune faute ou négligence ne devrait pouvoir être imputée au défaillant, ne me paraît plus de mise à la suite de l'interprétation qui en a été donnée par la Cour constitutionnelle. En effet, le juge constitutionnel est venu préciser, dans son arrêt du 21 décembre 2017
(2), l'interprétation qu'il fallait donner à la notion d'excuse légitime. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle relève d'abord qu'en prévoyant à l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle que l'opposition est déclarée non avenue si le défaut n'est pas justifié ni par la « force majeure » ni par une « excuse légitime », le législateur « a sciemment laissé une grande marge d'appréciation au juge » en souhaitant garantir que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, « le recours en opposition reste effectif pour les prévenus défaillants qui n'ont ni renoncé à comparaître et à se défendre ni eu l'intention de se soustraire à la justice ». Elle en déduit que la notion d'« excuse légitime » doit être interprétée en ce sens qu'elle « couvre les cas qui ne sont pas des cas de force majeure et où l'opposant avait connaissance de la citation mais invoque un motif faisant apparaître que son absence ne signifiait pas qu'il souhaitait renoncer à son droit de comparaître et de se défendre, ou se soustraire à la justice » (B.35.2.). Dès lors, le juge constitutionnel a validé l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle pour autant que la décision déclarant l'opposition non avenue soit subordonnée aux conditions cumulatives suivantes (B.39.2 et B.39.4): - Il faut qu'il soit établi avec certitude que l'opposant a eu connaissance de la citation dans la procédure par défaut, la preuve de cet élément incombant à la partie poursuivante. - Les notions de « force majeure et d'« excuse légitime » doivent être interprétées en ce sens que « le recours en opposition reste effectif pour les prévenus défaillants qui n'ont ni renoncé à comparaître et à se défendre ni eu l'intention de se soustraire à la justice ». Il suffit que l'opposant démontre à suffisance l'existence de ce motif sans qu'il soit tenu d'en apporter la preuve
(3). Conformément à cette interprétation, votre Cour a jugé ultérieurement que la notion d'« excuse légitime » visée à l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre les cas où l'opposant qui a eu connaissance de la citation n'invoque pas la force majeure mais un motif faisant apparaître que son absence n'emportait aucune renonciation à son droit de comparaître et de se défendre, ou aucune volonté de se soustraire à la justice
(4). Le juge apprécie souverainement les éléments invoqués à l'appui de l'excuse légitime, la Cour vérifiant toutefois s'il n'a pas déduit de ses constatations des conséquences qui seraient sans lien avec elles ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification
(5). En l'espèce, il s'agissait d'un dossier complexe et volumineux mettant en cause plusieurs prévenus. A l'audience d'introduction, le 6 février 2018, il avait été convenu que le ministère public dépose ses conclusions avant le 6 mars 2018 (avec un réquisitoire estimé à 240 minutes) et que les prévenus le fassent pour le 3 avril 2018, avec un temps de plaidoiries estimé entre 30 et 150 minutes, suivant les conseils respectifs. En outre, en degré d'appel, le ministère public a déposé de volumineuses pièces. Pour les débats, la cour d'appel avait prévu quatre jours complets, soit les 17, 18, 24 et 25 avril
- Le 17 avril 2018, le ministère public a demandé la disjonction de la cause en ce qui concerne le demandeur car, incarcéré en Espagne, il ne pourrait pas arriver à temps. Le 24 avril 2018, le ministère public informe toutefois la cour d'appel que le rapatriement se fera « dans les prochains jours » et qu'il ne demande plus la disjonction. L'affaire a donc été remise au 15 mai 2018 pour entendre le demandeur. Il semblerait que la remise du demandeur par les autorités espagnoles ait eu lieu au début du mois de mai. A l'audience du 15 mai 2018, le conseil du demandeur a, de manière raisonnable me semble-t-il, demandé à ce que la cour d'appel procède à l'instruction d'audience et que le ministère public soit entendu dans ses réquisitions. Pour préparer sa défense, il a demandé une remise. Cela lui a été refusé et le demandeur a alors quitté la salle d'audience avec son conseil. L'arrêt relève que la cause a fait l'objet de mises en continuation pour l'examen de la cause les 17, 18 et 24 avril 2018, le demandeur ayant fait défaut à ces occasions, et que, interpellé en Espagne avant la prise en délibéré, il a pu être « extradé » et présent à l'audience du 15 mai 2018, date d'une ultime mise en continuation de l'affaire pour l'examen exprès de son cas. Comme indiqué ci-dessus, il ressort de la procédure qu'à l'audience du 15 mai 2018, le conseil du demandeur a demandé à la cour d'appel de procéder à l'instruction d'audience, de donner la parole au ministère public pour ses réquisitions et, pour le surplus, de remettre la cause à une date ultérieure et que, à la suite de la décision de refus d'octroi d'une remise de la cause, le demandeur et son conseil ont quitté la salle d'audience. Il convient de rappeler ici que le demandeur avait été remis (« extradé » selon les termes des juges d'appel) par les autorités espagnoles très peu de temps avant l'audience du 15 mai
- L'arrêt considère que le demandeur et son conseil ont été avisés suffisamment à l'avance par le ministère public de cette date et du fait que l'audience a été expressément prévue pour cet examen et ce d'autant que l'avocat était le même que celui qui avait défendu les intérêts du demandeur devant le tribunal correctionnel si bien que celui-ci ne se trouvait pas face à un obstacle imprévisible et insurmontable l'empêchant de comparaître. L'arrêt estime ensuite que le fait, pour le demandeur, que son avocat ait décidé à l'audience de se retirer et de ne pas assurer sa défense, ne constitue pas un motif légitime d'excuse dès lors que le législateur a précisément voulu lutter contre les manœuvres dilatoires, visant, pour un prévenu, à gagner du temps en changeant d'avocat à diverses reprises et en entravant ainsi le bon déroulement de la justice, et que le simple fait d'avoir formé opposition dès après le prononcé de l'arrêt rendu par défaut ne témoigne pas du fait que le demandeur n'avait pas l'intention de se soustraire à la justice. Il me semble d'abord que la considération des juges d'appel relative aux manœuvre dilatoires visant à gagner du temps en changeant d'avocat à plusieurs reprises ne s'applique pas à la situation concrète du demandeur qui n'a pas changé de conseil. Ensuite, les considérations des juges d'appel se bornent à relever le fait que celui-ci a quitté l'audience et a ensuite formé opposition, sans prendre en considération la circonstance qu'ayant été remis par les autorités espagnoles peu de temps avant l'audience, il avait manifesté de manière non équivoque son intention de se défendre devant la cour d'appel dans une cause fort complexe et avait sollicité à cette fin de pouvoir disposer d'un délai supplémentaire pour préparer sa défense et répondre aux réquisitions du ministère public. Sur la base de ces motifs, l'arrêt ne me semble pas décider légalement que le demandeur ne fait pas état d'une excuse légitime justifiant son défaut. Le moyen me paraît, dès lors, fondé. ___________________________
(1)Cass. 25 avril 2017, RG P.17.0066.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170425.5-P.17.0067.N, Pas. 2017, n°286.
(2)C. const., 21 décembre 2017, arrêt n° 148/2017, M.B., 12 janvier 2018.
(3)Voyez M.-A. Beernaert et D. Vandermeersch, « La Cour constitutionnelle recadre le législateur « pot pourri II »: l'arrêt 148/2017 du 21 décembre 2017 », J.T., 2018, p. 86.
(4)Cass. 9 mai 2018, RG P.17.1114.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180509.2, Pas. 2018, n° 297; Cass. 27 février 2018, RG P.17.1074.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.6, Pas. 2018, n° 130.
(5)Cass. 30 janvier 2019, RG P.18.0502.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190130.5, Pas. 2019, n° 57; Cass. 9 mai 2018, RG P.17.1114.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180509.2, Pas. 2018, n° 297; Cass. 21 mars 2018, RG P.17.1062.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180321.11, Pas. 2018, n° 196. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190403.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190403.1 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170425.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180227.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180321.11 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180509.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190130.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div