id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190403.2 No Rôle: P.19.0302.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2019-04-23 Consultations: 303 - dernière vue 2026-06-29 04:51 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190403.2 Fiches 1 - 2 L'article 30, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 prévoit que la chambre des mises en accusation statue toutes affaires cessantes et que la décision doit intervenir dans les quinze jours de la déclaration d'appel; compte tenu des délais inhérents à la procédure en matière de détention préventive, cette juridiction, qui ne se prononce pas sur le fondement d'une accusation en matière pénale, motive régulièrement et justifie légalement sa décision de ne pas accéder à la demande d'audition, à l'audience, des médecins qui ont établi les certificats déterminant l'âge de l'inculpé qui soutenait être mineur d'âge, en considérant qu'il n'y a pas d'arguments sérieux permettant de mettre en doute les conclusions des examens médicaux, que les attestations ne sont pas contradictoires puisqu'elles concluent toutes deux à un âge supérieur à 18 ans et que la cour d'appel ne peut faire droit à la demande d'entendre un expert dans le cadre du contrôle de la détention préventive
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Chambre des mises en accusation - Délai pour rendre la décision - Inculpé prétendant être mineur d'âge - Expertise - Examens osseux - Demande d'audition de l'expert à l'audience - Refus - Motifs Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: EXPERTISE Mots libres: Matière répressive - Inculpé prétendant être mineur d'âge - Expertise - Examens osseux - Chambre des mises en accusation statuant sur le maintien de la détention préventive - Demande d'audition de l'expert à l'audience - Refus - Motifs Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte des conclusions P.19.0302.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: La première branche du moyen est prise de la violation des articles 149 de la Constitution, 6.1 et 6.3.d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 23, 4°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, et de la méconnaissance du droit à un procès équitable. Le demandeur fait reproche aux juges d'appel d'être resté en défaut de motiver leur décision de ne pas accéder à la demande d'audition, à l'audience, des médecins qui avaient établi les certificats relatifs à l'âge du demandeur. Dans ses conclusions, le demandeur avait soutenu qu'il était mineur d'âge au moment des faits qui lui sont reprochés et que les deux certificats médicaux produits dans le cadre de la procédure conduisaient à une confusion, voire à une contradiction dès lors que le premier certificat indiquait « 19 ans plus ou moins six mois » et le second, « 18 ans ou plus âgé ». Sur la base de ce constat, le demandeur avait demandé de faire entendre les médecins qui avaient pratiqué les examens osseux ». Aux termes de l'article 30, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à détention préventive, la chambre des mises en accusation statue toutes affaires cessantes après avoir entendu le ministère public, l'inculpé et/ou son conseil et elle est tenue de statuer dans les quinze jours de la déclaration d'appel, faute de quoi l'inculpé est remis en liberté. Lors de la première comparution de l'inculpé devant les juridictions d'instruction, comme en l'espèce, celle-ci sont tenues de vérifier la légalité et la régularité du mandat d'arrêt et jugent de la nécessité du maintien de la détention préventive suivant les critères prévus à l'article 16, § 1er (Art. 21, § 4, et 30 de la loi du 20 juillet 1990)
(1). Dans ce cadre, les juridictions appelées à statuer sur la légalité du mandat d'arrêt ont le pouvoir d'examiner si le juge d'instruction était compétent pour le décerner
(2), notamment sur le plan territorial ou ratione personae. Pour exercer ce contrôle, la chambre des mises en accusation est appelé à se fonder sur les pièces du dossier et sur les éléments soumis à l'audience à la contradiction des parties. A mon sens, les délais fort stricts prévus en matière de détention préventive ne permettent pas, en règle, que la juridiction d'instruction entende des témoins et des experts. Il faut souligner que la chambre des mises en accusation n'est pas appelée ici à se prononcer sur le fondement d'une accusation en matière pénale, mais se fonde sur un dossier qui est appelé à évoluer et à être complété: c'est pourquoi l'on évoque uniquement à ce stade l'existence d'indices sérieux de culpabilité. La Cour admet d'ailleurs qu'en raison des délais stricts prévus en matière de détention préventive, la chambre des mises en accusation puisse se limiter à un contrôle de prime abord de la régularité de la procédure, dans l'attente d'un contrôle plus approfondi sur la base de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle
(3). Il convient de noter ici que l'audition des experts ou une expertise complémentaire concernant l'âge du demandeur peuvent faire l'objet d'une demande de devoirs complémentaires introduite par une partie conformément à l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle mais ceci relève de l'instruction et non de la procédure de détention préventive. L'arrêt considère qu'il n'y a pas d'arguments sérieux permettant de mettre en doute l'exactitude des conclusions des examens médicaux, que les attestations ne sont pas contradictoires puisqu'elles concluent toutes deux à un âge supérieur à 18 ans et que la cour d'appel ne peut faire droit à la demande d'entendre un expert dans le cadre du contrôle de la détention préventive. Compte tenu des conditions procédurales dans lesquelles ils devaient statuer, les juges d'appel ont ainsi régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. _______________________
(1)Cass. 21 février 1990, Pas. 1990, I, p. 720, Arr. Cass. 1989-1990, n° 377; Cass. 19 mars 1991, Bull., 1991, p. 676, note A.T., Arr. Cass. 1991-1992, n° 381.
(2)Voyez Cass. 31 mai 1995, RG P.95.0678.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950531.10, Pas. 1995, n° 273, Rev. dr. pén. crim., 1996, p. 198.
(3)Cass. 9 novembre 2005, RG P.05.1378.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051109.9, Pas. 2005, n° 585. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190403.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190403.2 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950531.10 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051109.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div