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Art. 828, 1° et 832 Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES.
MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Mots libres: Ministère public près la Cour - Matière répressive - Récusation - Suspicion légitime - Magistrats pouvant faire l'objet d'une récusation - Avocat général à la Cour de cassation Bases légales:
Art. 828
, 1° et 832 Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: Matière répressive - Récusation d'un avocat général à la Cour de cassation - Suspicion légitime - Notion Bases légales:
Art. 828, 1° et 832 Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES.
MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Mots libres: Ministère public près la Cour - Matière répressive - Récusation d'un avocat général à la Cour de cassation - Suspicion légitime - Notion Bases légales:
Art. 828, 1° et 832 Texte des conclusions P.19.0303.F L'avocat général D.
Vandermeersch a dit en substance: La demande a pour objet la récusation de l'avocat général M.N. pour cause de suspicion légitime. La première question qui se pose est de savoir si un magistrat membre du parquet de la Cour de cassation appelé à conclure dans une cause pénale peut faire l'objet d'une demande en récusation. Dans le cadre de la procédure en cassation en matière répressive, le ministère public près la Cour de cassation ne constitue pas une partie à l'instance
(1). Il intervient en tant qu'amicus curiae par voie d'avis donné à la Cour
(2). Ainsi, les membres du parquet de cassation n'exercent pas l'action publique sauf lorsque le jugement de la cause est attribué à la Cour de cassation (art. 141 C. jud.). La mission essentielle du parquet est donc de conclure, par oral ou par écrit, dans chacune des affaires fixées aux audiences de la Cour (art. 1105 C. jud.)
(3). Cette tâche est déterminée par la spécificité de la fonction du ministère public près la Cour à savoir: « à partir d'une analyse des problèmes juridiques qui ont entraîné un pourvoi en cassation, examiner de manière totalement indépendante et impartiale, et plus simplement dans l'intérêt de la loi, les solutions possibles et les justifier conformément à la jurisprudence de la Cour, dont l'unité doit toujours être garantie, en tenant compte des besoins de la société pouvant justifier une évolution de la législation »
(4). Dans l'exercice de cette compétence d'avis, le ministère public adopte donc une attitude impartiale et propose une solution guidée par l'intérêt général: cette impartialité résulte notamment de son indépendance à l'égard des parties, des autres parquets et de la Cour elle-même
(5). Il ne s'agit plus de donner raison à l'une ou l'autre des parties au procès, même si par voie de conséquence, l'avis donné quant à l'interprétation de la loi ou quant à sa correcte application profite à l'une d'entre elles
(6). De ce devoir d'impartialité résulte la possibilité offerte à une partie en cassation de récuser le ministère public près la Cour. Cette règle est consacrée par l'article 832 du Code judiciaire qui dispose que les causes de récusation sont applicables au ministère public, à moins qu'il n'agisse comme partie principale. A l'appui de leur demande, les requérants invoquent la circonstance que le 22 mars 2019, ils ont déposé une note en réplique aux conclusions de l'avocat général dont ils demandent la récusation. Dans cette note, ils ont sollicité que ce magistrat, ayant émis l'avis que leur pourvoi était irrecevable, introduise, sur la base des articles 441 ou 442 du Code d'instruction criminelle, un « pourvoi dans l'intérêt de la loi ». Ils soutiennent dans le cadre de leur pourvoi que les juridictions d'instruction les ont illégalement condamnés au versement d'indemnités de procédure aux inculpés qu'ils n'avaient pas mis à la cause dans leur constitution de partie civile. Ils déduisent du fait qu'avant l'audience de la Cour où la cause a été mise en continuation, l'avocat général n'a pris aucune initiative dans le sens préconisé par eux, que ce magistrat a manqué à ses devoirs d'indépendance et d'impartialité. Dans sa déclaration, le magistrat dont la récusation est demandée a motivé son refus de s'abstenir en faisant valoir, d'une part, que les conditions d'une dénonciation à la Cour de l'arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur les indemnités de procédure, sur la base de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, ne sont pas réunies et, d'autre part, qu'un pourvoi dans l'intérêt de la loi, formé sur pied de l'article 442 du même code, est une faculté et ne pourrait pas profiter aux parties à la cause. Pour affirmer l'existence d'une raison légitime de redouter un défaut d'impartialité, il y a lieu de rechercher si les soupçons qu'une partie dit éprouver peuvent passer pour objectivement justifiés. L'article 441 du Code d'instruction criminelle donne le pouvoir au procureur général près une cour d'appel ou au ministre de la Justice de demander au procureur général près la Cour de cassation de dénoncer à cette juridiction un acte ou une décision judiciaire contraire à la loi. Force est de constater que la loi ne donne pas le pouvoir au procureur général près la Cour de cassation d'introduire d'initiative un tel pourvoi. En tout état de cause, il ne peut porter que sur la décision rendue sur l'action publique et non sur celle rendue sur l'action civile dès lors que l'annulation de la décision ne peut porter préjudice aux intérêts de la partie civile
(7). En vertu de l'article 442 du Code d'instruction criminelle, le procureur général près la Cour de cassation peut introduire un pourvoi dans l'intérêt de la loi, même après l'expiration du délai pour le pourvoi ordinaire. Dans cette hypothèse, le procureur général agit d'office indépendamment de l'intérêt des parties « dans l'intérêt de la loi », c'est-à-dire « afin d'assurer, de façon éminente, le respect par les juges des textes légaux et des formes de procéder »
(8). Pour le procureur général, il s'agit seulement d'une faculté qu'il exerce librement. La cassation dans l'intérêt de la loi a toujours lieu sans renvoi
(9)et les parties ne peuvent pas s'en prévaloir pour s'opposer à l'exécution de la décision annulée
(10). Le recours a un caractère purement dogmatique, doctrinal, voire symbolique
(11). Dès lors, on ne saurait reprocher au magistrat dont la récusation est demandée de ne pas avoir introduit de tels recours. La demande me paraît sans fondement. _____________________________
(1)Dans les deux hypothèses exceptionnelles du pourvoi dans l'intérêt de la loi (art. 442 C.I.cr.) et du pourvoi à la demande du procureur général près la cour d'appel ou du ministre de la justice (art. 441 C.I.cr.) et dans celles de la révision à la demande du ministre de la justice (art. 444 C.I.cr.) et de la réouverture de la procédure (art. 442quater C.I.cr.), l'instance en cassation est introduite par un réquisitoire du procureur général près la Cour mais la portée de ces recours ou de ces procédures est fort différente du pourvoi en cassation classique.
(2)Voy., à ce sujet, D. Vandermeersch, « La place et le rôle du ministère public dans l'instance en cassation », R.D.P.C., 2009, pp. 780 à 792.
(3)Les conclusions du ministère public près la Cour de cassation visent à éclairer celle-ci sur les mérites du pourvoi (Cass. 15 décembre 2004, RG P.04.1189.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10, Pas. 2004, n° 612, R.D.P.C., 2005, p. 331 avec concl. de M. Loop, avocat général)
(4)Rapport annuel de la Cour de Cassation, 2003 - II, Moniteur belge, p. 143.
(5)Rapport annuel de la Cour de Cassation, 2007, Moniteur belge, p. 21.
(6)J.-M. Piret, « Le parquet de cassation », J.T., 1994, p. 624.
(7)Cass. 18 octobre 1989, RG 7847, Pas. 1990, n° 100.
(8)R. Janssens, « Des pourvois dans l'intérêt de la loi - Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation », Bull., 1908, p. 1; M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2012, p. 1077.
(9)Cass. 14 août 2001, RG P.01.1159.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010814.2, Pas. 2001, n° 431; Cass. 21 octobre 2015, RG P.15.1257.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151021.2, Pas. 2015, n° 619.
(10)M.-A. Beernaert, H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 1619.
(11)R. Declercq, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 693. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190403.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190403.3 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010814.2 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151021.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div