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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190404.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190404.7 No Rôle: C.15.0177.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-04-25 Consultations: 159 - dernière vue 2026-06-28 06:16 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190404.7 Fiches 1 - 2 En donnant à l'Ordre des architectes la mission, non seulement de définir les règles de la déontologie et de veiller à leur respect, mais aussi de défendre les architectes contre les infractions aux lois et règlements protégeant leur titre et leur profession, le législateur a entendu, par dérogation à l'article 17 du Code judiciaire, lui permettre, par la voie de son conseil national, de former en justice une demande ayant pour objet la défense des intérêts professionnels communs de ses membres

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: Action en justice - Ordre des architectes - Mission - Intérêt - Défense des intérêts professionnels communs Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 17 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 L. du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes - 26-06-1963 - Art. 38 - 30 Lien ELI No pub 1963062602 Thésaurus Cassation: ARCHITECTE (DISCIPLINE ET PROTECTION DU TITRE) Mots libres: Ordre des architectes - Mission - Demande en justice - Action en justice - Intérêt - Défense des intérêts professionnels communs Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 17 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 L. du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes - 26-06-1963 - Art. 38 - 30 Lien ELI No pub 1963062602 Annotations Publications: RCJB-Revue critique de jurisprudence belge - 2022, n° 1, p. 93-123. - MENETREY, Séverine; Note'Des évolutions des conditions de recevabilité de l'action en justice en général et de celle de l'Ordre des architectes en particulier' Texte des conclusions C.15.0177.F Conclusions de M. l'avocat général de Koster: LES FAITS En prévision du salon « Batibouw » 2014, la défenderesse a diffusé, dans la presse écrite francophone ainsi que par voie radiophonique, des annonces publicitaires indiquant, en substance, qu'elle « offre les honoraires d'architecte » à ses futurs clients. Le demandeur ainsi que plusieurs architectes et sociétés professionnelles d'architectes ont assigné la défenderesse en cessation devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles siégeant comme en référé. L'action se fondait sur les dispositions de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Le Président du tribunal de commerce de Bruxelles a déclaré cette demande non recevable à défaut d'intérêt. Statuant sur l'appel introduit par le demandeur et les différents architectes et sociétés d'architectes, la cour d'appel de Bruxelles accueille l'appel des architectes et sociétés d'architectes et fait droit partiellement à leur demande, décidant que la publicité litigieuse émise par la défenderesse viole l'article 88 de la loi du 6 avril 2010, ordonnant la cessation de l'infraction sous peine d'astreinte et prononçant des mesures limitées de publicité de la sanction. L'arrêt déclare en revanche l'action du demandeur non recevable. EXAMEN DU MOYEN La première branche du premier moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, en écartant les conclusions dans lesquelles le demandeur soutenait qu'il agissait « dans la sphère de ses attributions légales en matière de sauvegarde des intérêts de la profession d'architecte », méconnu le principe en vertu duquel le demandeur est recevable à agir en justice pour défendre les droits et intérêts professionnels communs des architectes. Le premier moyen en cette branche pose la question de la qualité à agir en justice de l'Ordre des architectes. La réponse me semble contenue dans l'arrêt n° 31/2017 de la Cour constitutionnelle
(1). La question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle était rédigée dans les termes suivants: « l'article 2 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, interprété en ce sens que cette disposition n'habilite pas l'Ordre des architectes à ester en justice contre toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d'architecte ni en tant que partie civile devant le juge pénal, sur citation directe ou non, ni en tant que demandeur devant le juge civil, soit afin d'obtenir la réparation d'un dommage, soit afin de requérir des mesures tendant à prévenir une infraction aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d'architecte, bien qu'une association professionnelle puisse demander la réparation du dommage qui découle de l'atteinte aux intérêts qu'elle entend protéger et puisse ester en justice pour protéger les droits personnels auxquels peuvent prétendre ses membres en tant qu'associés, de sorte qu'elle peut également requérir des mesures devant le juge civil en tant que demandeur en vue de prévenir l'atteinte à un intérêt professionnel? ». Dans sa réponse, la Cour considère qu'il n'est pas raisonnablement justifié de traiter différemment les unions professionnelles et l'Ordre des architectes lorsqu'ils veulent ester en justice pour protéger la mission que le législateur leur a confiée
(2). Poursuivant son raisonnement, la Cour examine la portée de l'article 2 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes et considère que « le pouvoir, dont dispose l'Ordre des architectes, de dénoncer à l'autorité judiciaire toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d'architecte peut être interprété comme une habilitation, conférée par le législateur, à ester en justice en pareil cas »
(3)-
(4). L'enseignement spécifique qu'il convient de tirer de l'arrêt de la Cour constitutionnelle peut être résumé comme suit: l'Ordre des architectes a la qualité pour introduire une action en cessation prévue à l'article 113 de la loi du 6 avril 2010. J'estime pouvoir me rallier aux propos de M. le Professeur van Compernolle qui précise qu'« il n'y a pas de gestion d'affaires en matière judiciaire. Le représentant n'a qualité que s'il peut justifier d'une habilitation légale, judiciaire ou conventionnelle »
(5). Or, la Cour constitutionnelle affirme que l'article 2 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes contient une telle habilitation
(6). Il convient également de retenir que la Cour constitutionnelle précise la mission des juridictions en indiquant que « lorsqu'une action est intentée par l'Ordre des architectes, il appartient aux juridictions ordinaires d'examiner si cette action tend à préserver la mission que le législateur a confiée à l'Ordre des architectes »
(7). L'arrêt attaqué, qui considère « qu'il ne peut être déduit de l'article 2 de la loi précitée du 26 juin 1963 la volonté du législateur de confier au demandeur une mission générale de défense des intérêts collectifs non définis des architectes en toutes circonstances » et la qualité pour introduire l'action dont dispose l'article 113 de la loi du 6 avril 2010, viole les dispositions précitées. Le premier en sa première branche me paraît fondé et justifier une cassation totale dispensant de l'examen du deuxième moyen. Eu égard à l'arrêt n°31/2017 de la Cour constitutionnelle, les questions préjudicielles suggérées par le demandeur ne me paraissent pas devoir être posées. CONCLUSION: Je propose la cassation sur la base de la première branche du premier moyen. ______________________
(1)C. const., arrêt n° 31/2017, 23 février 2017.
(2)C. const., arrêt n° 31/2017, point B.5.1. Une telle considération est en totale opposition avec l'enseignement antérieur de votre Cour; voir. Cass. 19 mai 1987, RG 760, Pas. 1987, n° 551.
(3)C. const., op. cit., point B.6.2.
(4)La Cour constitutionnelle évoque également que lorsque des infractions sont « commises par des tiers contre l'honneur et la dignité du titre d'architecte [...], l'Ordre n'a pas qualité pour agir et l'intervention de l'autorité judiciaire constitue l'unique moyen de répression possible » et cite les travaux préparatoires. L'absence de qualité pour agir de l'Ordre pourrait prêter à confusion. Les travaux préparatoires opèrent une distinction entre le cas d'une infraction commise par un architecte à l'égard duquel l'ordre peut prendre lui-même des sanctions et entre le cas d'infractions commises par des tiers à l'égard desquels l'Ordre ne peut pas prendre de sanction. Dans cette hypothèse, l'absence de qualité pour agir sous-entend, me semble-t-il, une impossibilité de sanction directe de l'Ordre et l'obligation de recourir aux autorités judiciaires; voir. (Doc. parl., Sénat, 1961-1962, n° 361, p. 4).
(5)Jacques van Compernolle, L'introduction d'une class action en droit belge: compatibilité ou incompatibilité avec les principes fondamentaux processuels?, in sous la direction scientifique de G. Closset-Marchal et J. van Compernolle, Vers une « class-action » en droit belge?, La Charte, 2008, pp. 165-166 et les références infrapaginales citées.
(6)C. const., op. cit., point B.6.2.
(7)C. const., op. cit., point B.6.4. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190404.7 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190404.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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