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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190408.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190408.1 No Rôle: C.17.0657.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-04-23 Consultations: 201 - dernière vue 2026-06-16 13:00 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190408.1 Fiches 1 - 2 Il suit des articles 859 et 860 du Code civil que, dans le cas visé à l'article 859, la valeur des immeubles dont seront formés les lots doit être estimée au moment du partage, dont le rapport est une opération

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SUCCESSION Mots libres: Liquidation - Partage - Rapport - Immeuble donné - Valeur - Estimation - Moment Thésaurus Cassation: DONATIONS ET TESTAMENTS Mots libres: Succession - Liquidation - Partage - Rapport - Immeuble donné - Valeur - Estimation - Moment Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2019, n° 631, p.
  1. - DE MOL, Gaëlle; Note'Rapport de testament sous l'ancienne législation' JLMB-Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - 2024, n° 3, p. 92-
  2. - MOREAU, Pierre; Note'Le rapport des immeubles en moins prenant sous l'empire du Code Napoléon' Texte des conclusions C.17.0657.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. (...) Quant au second moyen. La demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné un rapport des immeubles en moins prenant, sur pied de leur valeur au moment du partage et non au jour de l'ouverture de la succession et ce, en violation des articles 859, 860 et 868 du Code civil, tels qu'encore en vigueur au jour du prononcé de l'arrêt attaqué, avant leur modification par la loi du 31 juillet
  3. Le rapport des libéralités consiste à rapporter dans le cadre des opérations de partage de la succession l'objet de la libéralité ou sa valeur, à la masse des biens existants pour reconstituer une masse partageable et ainsi assurer l'égalité des cohéritiers. Dans l'hypothèse visée par l'article 859 du Code civil le rapport d'un immeuble a lieu en nature, dans l'hypothèse où il n'a pas été aliéné par le donataire et s'il « n'y a pas, dans la succession, d'immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers ». Si par contre le bien a été vendu avant l'ouverture de la succession, hypothèse distincte visée par l'article 860 du Code civil, le rapport n'a lieu qu'en moins prenant et c'est alors la valeur du bien « à l'époque de l'ouverture » qui sera prise en compte. Il résulte de ces dispositions que le rapport en nature apparaît être la règle en matière de libéralités. Il se fait en moins prenant d'une part si l'immeuble a été aliéné par le donataire (article 860 du Code civil) et d'autre part s'il se trouve dans la succession des immeubles équivalents permettant de former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers (exception déduite, a contrario, de l'article 859 du Code civil). Selon l'arrêt de la Cour du 6 mai 2005: « la règle de l'article 859 du Code civil s'applique aussi aux legs particuliers. Lors de l'appréciation des mêmes nature, valeur et bonté au sens de l'article 859 du Code civil il y a lieu de se placer au moment du partage, ce qui implique de tenir compte des travaux d'amélioration effectués après l'ouverture de la succession mais avant le partage » (Cass. 6 mai 2005, RG C.03.0473.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050506.4, Pas. 2005, n° 267). Comme le précise aussi le défendeur dans son mémoire en réponse, soutenu par la doctrine qu'il évoque au 12e feuillet de son mémoire, le rapport en nature qui est la règle, prend en considération la valeur au jour du partage dans l'hypothèse visée par l'article 859 du Code civil. Il doit en aller de même lorsque le rapport doit se faire en moins prenant lorsque a contrario, se trouvent dans la succession des immeubles permettant de former des lots à peu près équivalents Il n'y a en effet pas de raison en ce dernier cas de modifier le moment de prise en compte de la valeur du bien au moment du partage, puisque dans un cas comme dans l'autre il vise un même cas de figure où le bien n'a pas été vendu par le donataire. En l'espèce, l'arrêt attaqué relève notamment que la succession est exclusivement composée d'immeubles et que le testateur a dû composer des ‘blocs cohérents' de terres sises à Aarschot et environs qu'il a alloties entre parties, après avoir attribué la villa de Lasne à la demanderesse. « Lorsqu'il existe » ajoute-t-il « dans la succession des immeubles de même nature, valeur et bonté dont on puisse former des lots à peu près égaux, le rapport peut être exigé en moins prenant », que « le principe de l'homogénéité des lots prescrits par l'article 832 du Code civil, est ainsi respecté » et que « la cour ayant admis le procédé de l'allotissement..., il n'est nécessaire de procéder ni à la vente de la villa de Lasnes ni des terres situées à Aarschot et environs ayant fait l'objet des legs... ». Ce faisant, l'arrêt attaqué, apparaît justifier les conditions d'application de l'article 859 in fine du Code civil dont l'interprétation jurisprudentielle et doctrinale m'apparaît imposer une appréciation de l'équivalence des immeubles en question en se plaçant au moment du partage et non au moment de l'ouverture de la succession. Le second moyen ne peut être accueilli. Conclusion. Je conclus au rejet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190408.1 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190408.1 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050506.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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