id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190408.2 No Rôle: S.17.0086.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2019-04-23 Consultations: 375 - dernière vue 2026-06-29 03:27 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190408.2 Fiche Conformément à l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à l'exception des cas visés à l'article 9ter, § 3, de la loi, le délégué du ministre donne instruction à la commune d'inscrire l'intéressé au registre des étrangers et de le mettre en possession d'une attestation d'immatriculation de modèle A; celui-ci est, dès lors, fût-ce de manière temporaire et précaire, autorisé à séjourner dans le royaume conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESTATIONS FAMILIALES - PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES Mots libres: Etranger - Condition - Séjour en Belgique - Autorisation - Notion Bases légales: Loi - 20-07-1971 - Art. 1er - 02 Lien ELI No pub 1971072007 Texte des conclusions S.17.0086.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Position de la question. En vertu de l'article 1er, de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties, l'octroi de ces prestations en faveur d'une personne étrangère est notamment soumise à la condition - énoncée en son alinéa 8
(1)- qu'elle soit « ... admise ou autorisée à séjourner en Belgique ou à s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». Parmi les diverses possibilités offertes par cette loi du 15 décembre 1980, l'article 9ter, § 1, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que « L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le royaume auprès du ministre ou son délégué ». Une telle demande ouvre-t-elle un processus susceptible de satisfaire à la condition énoncée par l'article 1er précité d'être admis ou autorisé à séjourner en Belgique? Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir répondu par l'affirmative, alors que depuis le 1er juillet 2014 la demanderesse considère que la demande de séjour provisoire et précaire introduite sur pied de cet article 9ter ne peut dès l'entame de sa procédure satisfaire à cette condition même si elle a été déclarée recevable et a donné lieu à une attestation d'immatriculation, dès lors que seules peuvent être prises en compte les autorisations et admissions de séjour de plus de trois mois. Article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 - Procédure. Lorsque la demande est introduite sur pied de l'article 9ter, le délégué du ministre qui, en vertu de l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 mai 2007
(2), devant examiner préalablement les éventuelles causes d'irrecevabilité expressément énoncées au § 3 de l'article 9ter, en vient à les rejeter et donc à déclarer la demande recevable, il donne alors « ... instruction à la commune d'inscrire l'intéressé au registre des étrangers et de le mettre en possession d'une attestation d'immatriculation de modèle A », de moins de trois mois mais renouvelable aux conditions fixées par la circulaire ministérielle du 21 juin 2007
(3)et ce jusqu'à instruction contraire de l'Office des étrangers. Le délégué du ministre examine ensuite le fond de la demande: - s'il la déclare non fondée, l'administration communale, dûment informée, ne renouvellera pas l'attestation d'immatriculation
(4). - dans le cas contraire, la demande permettra à l'étranger de séjourner en Belgique pour une durée d'un an minimum
(5)et de façon illimitée à l'expiration de la période de cinq ans suivant la demande
(6); il est inscrit au registre des étrangers
(7). La jurisprudence apparaît divisée quant à l'effet de cette procédure spécifique sur la satisfaction ou non de la condition d'être admis ou autorisé à séjourner à laquelle est soumis l'octroi des prestations familiales garanties: - la première tendance, à l'instar de la décision attaquée apparemment minoritaire, l'accepte dès lors qu'il y a autorisation fût-elle précaire de séjourner dans le pays et qu'exiger plus reviendrait à ajouter à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas
(8), - la seconde la refuse, exigeant une autorisation de séjour de plus de trois mois que justifierait le caractère résiduel du régime des prestations familiales garanties nécessitant un certain lien de stabilité avec la Belgique
(9). Appréciation.
- Tout d'abord le renvoi par l'article 1er, de la loi du 20 juillet 1971 à la notion d'admission ou d'autorisation de séjour, « conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 », n'emporte pas à première vue de restriction liée à leur durée, à défaut d'y déceler une définition qui en restreindrait nécessairement la portée sous cet angle.
- Le rapport au Roi relatif à l'alinéa 8 de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 qui fait l'objet de la présente discussion se borne à rappeler la volonté d'imposer « une condition supplémentaire de séjour régulier » sans qu'une durée minimale n'y soit invoquée
(10).
- Même en cas de demande de séjour provisoire en Belgique pour les raisons médicales graves précitées, la délivrance par l'administration communale de l'attestation d'immatriculation fait suite à la déclaration de recevabilité de cette demande. Une telle attestation m'apparaît faire obstacle à tout éloignement effectif dès lors qu'elle revient à autoriser un séjour fût-il précaire et de moins de trois mois, mais renouvelable.
- A titre de comparaison, la Cour a, certes en d'autres matières, déjà eu l'occasion de se référer à la notion d'admission de séjour provisoire pour valider l'exigence d'une durée de résidence principale en Belgique devant être couverte par un séjour légal, dans le cadre de l'interprétation de l'article 12bis, § 1er, 3° du Code de la Nationalité belge, modifié par la loi du 1er mars 2000, avant sa modification par la loi du 27 décembre 2006
(11).
- On ne peut à mon sens déduire de l'arrêt du 26 novembre 2012 du Conseil d'État vanté par la demanderesse, que l'étranger ayant introduit une demande sur base de l'article 9ter précité ne peut être considéré comme autorisé à séjourner pour une durée de trois mois maximum mais uniquement qu'il ne peut être considéré comme autorisé ou admis au séjour de plus de trois mois, au sens bien spécifique de ces mêmes termes tels repris à l'article 12bis, § 1er , alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre
- Certes, le caractère résiduel non contributif des prestations familiales garanties exige effectivement l'existence d'un certain lien, d'une certaine effectivité relationnelle avec la Belgique. Mais la loi du 20 juillet 1971 exige précisément que l'étranger demandeur réside effectivement en Belgique de manière non interrompue pendant au moins cinq ans précédant la demande. Cette condition peut ainsi apparaître aux yeux de la loi rencontrer suffisamment l'exigence d'un tel lien, sans qu'il y ait lieu d'en rajouter jurisprudentiellement.
- Le titre de séjour au sens de l'article 2, 16) du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes n'est certes pas, comme le relève la demanderesse, une attestation d'immatriculation. L'octroi de ce titre de séjour permet l'entrée sur le territoire Schengen sous certaines conditions aux ressortissants des pays tiers. Son objet diffère de l'attestation d'immatriculation laquelle a pour vocation de rencontrer la notion tout à fait distincte de personnes autorisées ou admises à séjourner en Belgique au sens de l'article 1er, alinéa 8, de la loi du 20 juillet
- Aucune conclusion ne peut être tirée de leur comparaison.
- S'il existait même une volonté réelle d'uniformiser l'ensemble des régimes au regard des conditions d'octroi relatives à la nationalité et à la situation de séjour force est de constater que tel n'est effectivement pas le cas, en matière notamment de droit à l'intégration sociale (loi du 26 mai 2002), d'allocations aux personnes handicapées (loi du 27 février 1987, arrêté royal d'exécution du 17 juillet 2006), de garantie de revenus aux personnes âgées (loi du 22 mars 2001), d'aide sociale accordée par les centres publics d'action sociale (loi du 8 juillet 1976). Il m'apparaît dès lors vain de tenter de tirer argument d'une volonté de rechercher une définition uniforme et univoque des notions mises en œuvre par les diverses conditions.
- Enfin, rappelons que dans le contexte de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, la déclaration de recevabilité d'une demande 9ter dont se déduit l'octroi d'une attestation d'immatriculation indique que l'étranger est de manière, même temporaire et précaire, autorisé à séjourner dans le royaume
(12). Conséquence. Je suis d'avis que l'arrêt attaqué pouvait donc considérer, sans violer les dispositions légales visées au moyen, qu'il était satisfait à la condition énoncée à l'article 1er, alinéa 8, de la loi du 20 juillet 1971, « d'être admis ou autorisé à séjourner en Belgique ou à s'y établir conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980... » lorsqu'est déclarée recevable la demande introduite sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, laquelle doit en règle donner lieu à une attestation d'immatriculation. Le moyen qui soutient le contraire manque en droit. Conclusion. Je conclus au rejet. ___________________________
(1)Dans sa version consolidée, telle que notamment utilisée par la Cour constitutionnelle en son arrêt du 21 février 2013, n° 12/2013 énonçant pour droit que l'article 1er, alinéa 1 de la loi du 20 juillet 1971 en ce qu'il prescrit une condition de résidence de cinq ans Belgique, n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
(2)Fixant les modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980.
(3)M.B., b., 4 juillet 2007.
(4)Circulaire ministérielle du 21 juin 2007 précitée.
(5)Arrêté royal du 17 mai 2007, article 8.
(6)Loi du 15 décembre 1980 article 13, § 1er, alinéa 2.
(7)Loi du 15 décembre 1980, article 12.
(8)C. trav. Bruxelles 19 octobre 2017, RG 2016/AB/302; C. trav. Bruxelles 20 novembre 2013, RG 2010/AB/12 01, publiés sur le site www.terralaborris.be.
(9)Notamment C. trav. Anvers, 2 mars 2009, RG n° 2080294; C. trav. Liège 18 avril 2013 RG n° 2012/AL/499; C. trav. Gand, 8 février 2016, RG n° 2015/AB/165, etc... annexés au pourvoi.
(10)Pasin., 1983, p. 2148 - Arrêté royal numéro 242 modifiant la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties.
(11)Cass. 20 février 2009, RG C.07.0641.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090220.12, Pas. 2009, n° 148; Cass. 20 février 2009, RG C.08.0115.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090220.16, Pas. 2009, n° 149.
(12)Cass. 13 mars 2017, RG S.15.0099.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170313.1, Pas. 2017, n° 175; Cass. 6 mars 2017, RG S.15.0008.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170306.3, Pas. 2017, n°154. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190408.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190408.2 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090220.12 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090220.16 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170306.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170313.1 cité par: ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.070 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div