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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190408.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190408.3 No Rôle: S.18.0062.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-04-23 Consultations: 138 - dernière vue 2026-06-28 06:16 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190408.3 Fiches 1 - 2 Une chambre de la cour du travail n'est, en vertu des articles 104, alinéa 2 et 578, 1°, 2°, 3° et 7° du Code judiciaire, composée, outre le président, de quatre conseillers sociaux que lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu sur une matière prévue à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, par une chambre du tribunal du travail qui était composée de quatre juges sociaux parce que la qualité d'ouvrier ou d'employé d'une des parties avait, comme le prescrit l'article 81, alinéa 5, du Code judiciaire, été contestée avant tout autre moyen; en vertu de l'article 104, alinéa 4, du même code, les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues à l'article 580 de ce code sont composées, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE CIVILE Mots libres: Cour du travail - Composition du siège - Matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7° - Contestation de la qualité d'ouvrier ou d'employé d'une des parties - Conséquence Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Matière sociale (règles particulières) Mots libres: Cour du travail - Composition du siège - Matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7° - Contestation de la qualité d'ouvrier ou d'employé d'une des parties - Conséquence Texte des conclusions S.18.0062.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le premier moyen de cassation. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par un siège composé de cinq membres étant, outre le président, deux conseillers sociaux nommés au titre d'employeur et deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, alors qu'en application des articles 81 et 104 du Code judiciaire une telle chambre élargie ne pouvait se concevoir qu'à l'occasion de l'examen des matières expressément prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, dont l'objet du présent litige ne relève pas, puisqu'expressément visé par l'article 580 du Code judiciaire. En son arrêt du 29 janvier 2004 (C. Const - alors Cour d'Arbitrage -, 29 janvier 2004, arrêt n° 15/2004, rôle n° 2539) la Cour constitutionnelle, alors Cour d'Arbitrage, - sur question préjudicielle portant sur un problème de composition du siège à l'égard de travailleurs salariés et indépendants - a notamment eu l'occasion de préciser en son point B.4.1. que « ... les chambres complétées ne statuent sur une contestation relative à la qualité d'ouvrier ou d'employé que dans le cadre de certains litiges spécifiques, à savoir les litiges relatifs aux matières visées à l'article 578,1°, 2°, 3° et 7° du Code judiciaire, et encore exclusivement si, avant tout autre moyen la qualité d'ouvrier ou d'employé d'une des parties est contestée ». On retiendra en effet que l'article 81 du Code judiciaire, relatif au tribunal du travail, précise en son alinéa 4, la règle de deux juges sociaux étant un employeur d'une part et d'autre part un employé ou un ouvrier selon la qualité de travailleur en cause - et ce, uniquement pour les matières expressément prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7° du Code judiciaire. L'alinéa 5 du même article ajoute cependant que si la qualité d'ouvrier ou d'employé d'une partie est contestée, la chambre est alors élargie à quatre juges sociaux dont deux au titre d'employeur et deux, respectivement au titre d'ouvrier et d'employé. Ce souci d'exiger la présence au siège complété d'un juge social ‘ouvrier' et d'un juge social ‘employé', m'apparaît confirmer qu'il s'agit d'assurer une certaine parité des qualités, lorsqu'est précisément mise en cause celle du travailleur dont était censée dépendre celle du juge social ‘employé' ou ‘ouvrier', et donc nécessairement, dans les hypothèses prévues par l'article 578, alinéa 1°, 2°, 3°, et 7° précité. L'article 104 du Code judiciaire relatif à la composition du siège de la cour du travail le confirme à mon sens en ce que son alinéa 2 prévoit que « les chambres » d'appel saisies d'une contestation à propos d'une matière prévue à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, sont composées - comme en instance- d'un conseiller social au titre de travailleur ouvrier ou de travailleur employé selon la qualité du travailleur en cause, tandis que son alinéa 3 ajoute que « ces chambres », seront constituées de quatre conseillers sociaux en cas d'appel d'un jugement prononcé par une chambre comprenant quatre juges sociaux, c'est-à-dire la chambre qui par l'effet de l'article 81 du Code judiciaire aura elle-même dû statuer dans les matières limitativement prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3°, et 7°. Dès lors que l'objet du présent litige porte sur les droits et obligations d'un travailleur salarié résultant des lois et règlements en matière de fermeture d'entreprise, la contestation relève d'une matière prévue à l'article 580, 1° et 2° du Code judiciaire, et non à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7° du même code. Il n'y avait dès lors pas lieu de constituer un siège élargi à quatre conseillers sociaux, à défaut de voir satisfaite sa condition d'application relative à la matière traitée, même si, le jugement d'instance a en l'espèce été rendu avec le concours de quatre juges sociaux. La chambre d'appel devait en l'espèce être constituée, en vertu de l'article 104, alinéa 4 du Code judiciaire, de son président et de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et de travailleur. Le premier moyen est fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190408.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190408.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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