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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190410.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 avril

Art. 379

- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 2 - 3 Le juge constate souverainement les faits dont il déduit l'existence d'un acte consistant à exciter, favoriser ou faciliter la débauche de la victime, la Cour se bornant à vérifier si, de ses constatations, il a pu légalement déduire cette décision

(1).
(1)Voir Cass. 17 janvier 2012, RG P.11.0871.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120117.1, Pas. 2012, n° 42. Thésaurus Cassation: DEBAUCHE ET PROSTITUTION Mots libres: Corruption de la jeunesse - Débauche - Appréciation des actes posés - Appréciation souveraine par le juge du fond - Limites Bases légales:

Art. 379

- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: Corruption de la jeunesse - Débauche - Appréciation des actes posés - Limites Bases légales:

Art. 379

- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 4 L'article 379 du Code pénal incrimine celui qui agit dans le but de « satisfaire » les pulsions sexuelles exprimées par un mineur d'âge, même s'il ne tente que de les « exciter »

(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: DEBAUCHE ET PROSTITUTION Mots libres: Corruption de la jeunesse - Dol spécial Bases légales:

Art. 379- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.19.0008.F M.

l'avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance: (...) En sa seconde branche, le moyen porte sur le dol spécial requis par l'article 379 du Code pénal, soit celui de « satisfaire les passions d'autrui ». Il soutient que la fillette qui a fait l'objet d'une « demande de débauche » de la part du demandeur, prévenu, y ayant « directement répondu négativement », il n'a pu être question dans le chef de ce dernier de « satisfaire » les pulsions sexuelles de cette mineure mais de tenter de les « exciter » pour satisfaire seulement les siennes propres, ce qui ne peut selon lui constituer le dol requis. Après avoir relevé à cet égard - tout comme le demandeur - que la personne tierce (« autrui ») peut être le mineur victime de l'infraction

(1)et que cette dernière est une « infraction de mise en péril qui est punissable même si elle n'a pas été suivie d'effet »
(2)[- « c'est-à-dire sans que le mineur ait été flétri par la débauche »
(3)-], l'arrêt en déduit qu'il importe peu qu'en l'espèce, la fillette « ait répondu négativement [aux] messages explicites » du demandeur, qu'« il est manifeste que [celui-ci] a, par ses agissements, tenté d'inciter la mineure d‘âge à entretenir une relation intime avec lui [et que] dans cette mesure, il est établi que par les conversations litigieuses entretenues sur le réseau social Facebook, il a tenté d'exciter les passions de la jeune fille pour parvenir à ses fins ». La Cour considère certes que « le juge peut légalement décider, sur la base du fait qu'une personne ne vise qu'à satisfaire ses propres passions en excitant, favorisant ou facilitant la débauche d'une tierce personne, que l'auteur n'agit pas dans le but de satisfaire les passions d'autrui »
(4). Mais ce n'est pas ce que constate l'arrêt. « L'intention d'exciter, de faciliter ou favoriser la débauche d'un mineur pour satisfaire les passions d'autrui étant établie dans le chef d'une personne prévenue d'infraction à l'article 379 du Code pénal, le mobile auquel ce prévenu a obéi est indifférent pour l'existence de cette infraction »
(5). Dans la mesure où il soutient en substance que cette disposition n'est applicable qu'à celui qui agit dans le but de « satisfaire » les pulsions sexuelles exprimées par un mineur, à l'exclusion de celui qui ne tenterait que de les « exciter », le moyen ajoute aux conditions d'incrimination prévues par l'article 379 du Code pénal celle que les « passions » du mineur que l'auteur vise à satisfaire existent et/ou soient exprimées avant ou lors des faits que cette disposition vise. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Pour le surplus, en constatant que le demandeur a « tenté d'inciter la mineure d‘âge à entretenir une relation intime avec lui (et) (...) d'exciter les passions de la jeune fille pour parvenir à ses fins », l'arrêt a selon moi considéré en substance que le demandeur a agi dans le but de satisfaire non seulement ses propres passions mais aussi celles de la mineure après les avoir excitées. Ainsi, il justifie légalement sa décision quant à l'élément moral de l'infraction. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. ___________________________
(1)Voir S. DEMARS, « De la corruption de la jeunesse et de la prostitution », in Les Infractions, Vol. 3, Larcier, 2011, pp. 195-196; voir Cass. 12 février 2013, RG P.12.1746.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130212.4, Pas. 2013, n° 101; Cass. 8 septembre 1992, RG 5375, Pas. 1992, n° 596.
(2)Voir S. DEMARS, o.c., p. 191; A. DE NAUW, et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Wolters Kluwer, 2014, n° 397.
(3)J.-S.-G. NYPELS et J. SERVAIS, Le Code pénal interprété, T. II, Bruylant, Bruxelles, 1897, art. 379, n° 8.
(4)Cass. 22 mai 2001, RG P.99.0908.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010522.8, Pas. 2001, n° 300: le juge du fond avait constaté que l'auteur avait emmené un mineur dans sa chambre afin de satisfaire ses propres passions par la masturbation, mais non celles du mineur d'âge ni celles de tierces personnes.
(5)Cass. 11 octobre 1977, Pas. 1978, p. 179. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190410.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190410.1 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010522.8 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130212.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120117.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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