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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190411.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190411.1 No Rôle: F.17.0073.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-05-02 Consultations: 181 - dernière vue 2026-06-28 06:18 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190411.1 Fiches 1 - 2 La révocation pour cause d'ingratitude est sans effet à l'égard d'un tiers qui dispose d'une hypothèque légale sur l'objet de la donation dont l'inscription est antérieure à celle de la demande de révocation

(1).
(1)Voy. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DONATIONS ET TESTAMENTS Mots libres: Donation - Révocation - Effets - Droits des tiers - Hypothèque - Hypothèque légale Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 918, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: HYPOTHEQUE Mots libres: Hypothèque légale - Immeuble acquis par donation - Révocation - Effets Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 918, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Annotations Publications: Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles [JLMB] - 2019, n° 35, p. 1647-
  1. - MOREAU, Pierre; Note'Le sort de l'hypothèque légale grevant l'immeuble donné en cas de révocation de la donation pour cause d'ingratitude' Texte des conclusions F.17.0073.F Conclusions de M. le premier avocat général A. Henkes: I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Mons (2012/RG/572). Rapporteur: Madame le conseiller Marie-Claire Ernotte. II. Faits de la cause et antécédents de la procédure
  2. P.D.L. et la défenderesse G.U., parents de la défenderesse N.D.L., ont donné à leurs enfants P.D.L. et la défenderesse N.D.L., la pleine propriété de l'étage d'un immeuble leur appartenant et la nue-propriété du rez-de chaussée et du sous-sol de cet immeuble, se réservant l'usufruit de cette partie.
  3. Le jugement originaire, rendu par le tribunal de première instance de Mons a fait droit à l'intervention volontaire du demandeur en cassation et a dit l'action en révocation de la donation des consorts D.L. recevable mais non fondée.
  4. Ceux-ci ont relevé appel de cette décision. Le demandeur en cassation a demandé, à titre principal, la confirmation du jugement dont appel. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Mons a reçu l'appel et dit la demande originaire fondée, prononçant ainsi la révocation de la donation. III. Les moyens de cassation
  5. Dans la requête en cassation, le demandeur présente deux moyens. A. Premier moyen
  6. Le premier moyen est pris de la violation des articles 737, 740, 870 et 1042 du Code judiciaire, de l'article 1315 du Code civil et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Il est divisé en deux branches. 1) Première branche a. Exposé
  7. Le demandeur fait valoir que les consorts D.L. n'ont pas conclu devant la cour d'appel et n'ont pas communiqué de pièces complémentaires, dans les délais de l'ordonnance rendue en application de l'article 747 du Code judiciaire, de sorte que la cour d'appel ne pouvait légalement déclarer la demande fondée sur base desdites pièces (violation des articles visés du Code judiciaire et du principe général du droit visé). b. Discussion
  8. Le moyen, en cette branche, est imprécis, partant, irrecevable, dès lors qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer fondée la demande de révocation de la donation sur la base de pièces qu'il reste en défaut d'identifier et sans indiquer en quoi l'arrêt attaqué violerait les dispositions légales invoquées. 2) Seconde branche a. Exposé
  9. Le demandeur énonce que « la cour constate: ‘Sans être contredits [les consorts D.L.] affirment que [la seconde défenderesse] n'a pas exécuté le jugement', faisant ainsi droit au principe probatoire selon lequel il n'était pas possible [au consorts D.L.] de rapporter la preuve d'un fait négatif. » Le demandeur poursuit que « La cour ne pouvait légalement sans rouvrir les débats ou, à tout le moins inviter [les consorts D.L.] à produire un certificat de non appel, décider: ‘Il n'apparaît pas qu'elle ait diligenté un recours à l'encontre de ce dernier' et à la suite décider que l'attitude de [la seconde défenderesse] est injurieuse à l'égard de ses parents (violation de toutes les dispositions et du principe général du droit visés) ». b. Discussion
  10. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. D'une part, le grief fait à l'arrêt attaqué de ne pas avoir invité la première défenderesse à produire un certificat de non-appel du jugement rendu le 26 janvier 2010, est étranger aux dispositions légales et principe général dont la violation est alléguée. D'autre part, il n'indique pas en quoi l'arrêt attaqué ne pouvait considérer, sans rouvrir les débats, qu'il n'apparaît pas que la seconde défenderesse a diligenté un recours à l'encontre de ce jugement. B. Second moyen 1) Exposé
  11. Le second moyen est pris de la violation de l'article 958, alinéa 1er, du Code civil, des articles 780, 30, 1138, 30 du Code judiciaire, des articles 4, 7 et 8 de la loi hypothécaire, des articles 425 à 432 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 149 de la Constitution. Ce moyen est divisé en deux branches.
  12. En sa seconde branche, le moyen fait valoir que, « après avoir confirmé la recevabilité de la demande qui résultait, notamment, de l'inscription de la citation introductive d'instance en marge de la transcription de la donation, la cour d'appel n'a pu légalement décider, tout en se fondant sur l'alinéa 1er de l'article 958 du Code civil: 'Il n'est pas établi que [la seconde défenderesse N.D.L.) ait aliéné ou hypothéqué le bien litigieux et il ne peut être considéré qu'en ne payant pas les sommes dues (au demandeur), elle aurait affecté son bien de charges réelles » (violation de toutes les dispositions visées à l'exception des articles 780 du Code judiciaire et 149 de la Constitution). 2) Discussion
  13. Le moyen, en cette branche, est fondé.
  14. Aux termes de l'article 958, alinéa 1er, du Code civil, la révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'article
  15. La doctrine considère que, au-delà de la formulation précise de l'article 958 du Code civil (les hypothèques que « le donataire [...] aura pu imposer sur l'objet de la donation » et les aliénations), en cas de révocation de la donation pour ingratitude, « les droits acquis par les tiers sur le bien donné subsistent »
(1)de façon générale. Les auteurs considèrent soit que cette révocation opère ex nunc à l'égard des tiers
(2), soit, comme le propose H. De Page
(3), qu'elle « opère en principe avec rétroactivité, mais qu'il est fait exception à ce principe en ce qui concerne les droits des tiers ». La reconnaissance de l'effet ex nunc de la révocation à l'égard des tiers, dont l'article 958 n'est alors que l'illustration, a pour conséquence que « deze bescherming geldt voor alle door de derde op het goed verkregen rechten: zakelijke (hoofd)rechten, zakelijke zekerheidsrechten of persoonlijke rechten »
(4).
  1. Cette disposition ne distingue pas selon l'origine conventionnelle ou légale de l'hypothèque. Il s'ensuit que la révocation est sans effet à l'égard d'un tiers qui dispose d'une hypothèque légale sur l'objet de la donation dont l'inscription est antérieur à celle de la demande de révocation.
  2. L'arrêt attaqué, qui rejette le moyen du demandeur soutenant qu'il avait requis l'inscription des hypothèques légales bien avant l'introduction de l'action en révocation, par le motif qu'« il n'est pas établi que [la seconde défenderesse] ait aliéné ou hypothéqué le bien litigieux » et qu'« il ne peut être considéré qu'en ne payant pas les sommes dues [au demandeur], elle aurait affecté son bien de charges réelles », viole la disposition légale précitée. Le moyen, en cette branche, est fondé.
  3. Il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. III. Conclusion
  4. Cassation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur l'effet de la révocation de la donation à l'égard du demandeur et sur ses dépens. Rejet du pourvoi pour le surplus. ____________________________
(1)H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. VIII, livre 1, n° 676.
(2)F. Laurent, Principes de droit civil, t. XIII, n° 37; P. Delnoy, Les libéralités et les successions, 2016; E. De Wilde d'Esmael, Les donations, Répertoire notarial, t. III, livre VII, n° 234 et 244; I. Starosselets, Effet de la dissolution ex tunc, in La fin du contrat, CUP vol. 51, 2001, n° 51.
(3)H. De Page, op. cit. , n° 673.
(4)R. Barbaix, Commentaar bij art. 958 B.W. Voir également H. De Page, op. cit. n° 677 , qui considère que « si cela est vrai pour les charges réelles, ce doit l'être a fortiori pour les baux. On objecterait en vain que le droit au bail n'est pas un droit réel, mais un droit de créance. Il nous semble au contraire que l'argument a fortiori joue tout à fait logiquement. Si le donataire peut le plus, il peut aussi incontestablement le moins. L'article 958 résout donc la question ». Il précise encore que « l'article 958, alinéa 1er, s'applique à toutes charges réelles quelconques existant sur le bien ». Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190411.1 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190411.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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