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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190424.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190424.1 No Rôle: P.17.0158.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2019-05-16 Consultations: 353 - dernière vue 2026-06-28 08:45 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190424.1 Fiches 1 - 2 Lorsque l'effet recherché par une note de plaidoirie, dont le dépôt tardif a été refusé par les juges d'appel, a été atteint, le moyen qui invoque la violation des droits de la défense du fait de l'écartement de cette note est dépourvu d'intérêt et, partant, irrecevable

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(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Mots libres: Note de plaidoirie déposée devant la juridiction de jugement - Dépôt tardif - Ecartement - Moyen invoquant une violation des droits de la défense - Constat que l'effet recherché par la note a été atteint - Moyen dépourvu d'intérêt Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Note de plaidoirie déposée devant la juridiction de jugement - Dépôt tardif - Ecartement - Moyen invoquant une violation des droits de la défense - Constat que l'effet recherché par la note a été atteint - Moyen dépourvu d'intérêt Fiche 3 L'article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, en ce qu'il ne prévoit pas la possibilité pour le juge de prendre en considération la période durant laquelle les conditions imposées ont été respectées pour ne remettre à exécution que partiellement la peine d'emprisonnement assortie du sursis révoqué, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution
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(1)C. const., 31 janvier 2019, arrêt n° 12/2019. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Mots libres: Révocation - Période durant laquelle les conditions imposées ont été respectées - Absence de prise en considération - Violation des articles 10 et 11 de la Constitution Bases légales: Loi - 29-06-1964 - Art. 14, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Texte des conclusions P.17.0158.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Le premier moyen est pris de la violation de l'article 152, § 2, du Code d'instruction criminelle et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir écarté un écrit intitulé « note de plaidoiries » qui se bornait de façon brève à énoncer une question préjudicielle à poser à la Cour constitutionnelle, au motif qu'il était déposé à l'audience en dehors du délai déterminé conformément à l'article 152, § 1er, alinéa 2, de ce code, sans constater l'absence d'accord du ministère public quant à un dépôt de cet écrit ni considérer que le demandeur avait agi dans un but dilatoire. Le sursis peut être révoqué si la personne n'observe pas les conditions imposées (art. 14, § 2, al. 1er, de la loi du 29 juin 1964). L'action en révocation du sursis probatoire pour inobservation des conditions imposées relève de l'action publique dès lors qu'elle concerne la répression ainsi que les modalités y afférentes
(1). En cas d'inobservation des conditions, le ministère public introduit la procédure en révocation sur la base d'un rapport de la commission de probation tendant à la révocation en citant le condamné devant le tribunal de première instance de son domicile « dans les mêmes délai, conditions et formes qu'en matière correctionnelle ». Les décisions du tribunal sont susceptibles des voies de recours prévues au Code d'instruction criminelle (art. 14, § 2, al. 2 et 3, de la loi du 29 juin 1964). Il résulte de ce qui précède que les dispositions du Code d'instruction criminelle, en ce compris celles relatives au dépôt des conclusions, sont applicables à la procédure tendant à la révocation du sursis. Depuis le 1er mars 2016 (art. 143 de la loi du 5 février 2016), les délais et les formes pour déposer les conclusions sont régis par l'article 152 du Code d'instruction criminelle. Par conclusions, on entend tout écrit, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, signé par la partie ou son avocat contenant des moyens à l'appui d'une demande, d'une défense ou d'une exception
(2). Si, lors de l'audience d'introduction, une partie fait part de son souhait de conclure, le juge pénal rend une décision fixant les délais dans lesquels les conclusions devront être déposées au greffe et communiquées aux autres parties. En outre, il détermine la date de l'audience (art. 152, § 1er, al. 1er et 2, C.I.cr.). Les conclusions qui ne sont pas déposées ou qui ne sont pas communiquées au ministère public et aux autres parties avant l'expiration des délais fixés sont d'office écartées des débats (art. 152, § 1er, al. 3, C.I.cr.). L'objectif poursuivi par cette nouvelle règlementation est de permettre une meilleure gestion du calendrier des audiences pénales et d'éviter les remises provoquées par le dépôt tardif de conclusions par une partie
(3). L'écartement de conclusions tardives n'a aucune incidence sur la plaidoirie. La partie qui a déposé ou communiqué tardivement ses conclusions conserve le droit d'exposer ses arguments oralement
(4). A mon sens, cet écartement n'a qu'une incidence sur l'obligation du juge de répondre aux conclusions écartées. Il ne le dispense pas de motiver dûment sa décision conformément à l'article 149 de la Constitution et à l'article 195 du Code d'instruction criminelle. La loi prévoit cependant que lorsque le juge constate que le dépôt tardif ou la communication tardive ne poursuit pas des fins purement dilatoires et ne porte pas atteinte aux droits des autres parties, ni au déroulement de la procédure, il peut autoriser le dépôt de conclusions après l'écoulement des délais et fixer de nouveaux délais, soit « moyennant l'accord des parties concernées », soit « en cas de découverte d'une pièce ou d'un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions » (art. 152, § 2, C.I.cr.). A mon sens, le droit à un procès équitable requiert en outre que de façon générale, la défense reçoive l'occasion de répondre, le cas échéant par la voie de conclusions écrites, à toute demande ou exception formulées verbalement à son encontre par le ministère public. Conformément à l'article 152, § 3, du Code d'instruction criminelle, la décision du juge n'est susceptible d'aucun recours. On peut, dès lors, se poser la question de savoir si le moyen critiquant cette décision est recevable. Mais il me semble que les articles 6, §§ 1er et 3, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales requièrent que le prévenu dispose d'un droit de recours effectif lorsqu'une telle décision viole le droit à un procès équitable ou les droits de la défense. En l'absence d'élément nouveau justifiant le dépôt de nouvelles conclusions, le juge ne peut donc accepter le dépôt de conclusions tardives que moyennent le respect de trois conditions cumulatives, à savoir que ce dépôt ne doit pas poursuivre des fins purement dilatoires, qu'il ne porte pas atteinte aux droits des autres parties ou au déroulement de la procédure et enfin, que les parties concernées donnent leur accord. Le respect de ces conditions est apprécié souverainement, en fait, par le juge du fond, votre Cour vérifiant si, de ses constatations, il a pu légalement déduire cette décision. En l'espèce, l'arrêt attaqué constate que le dépôt, à l'audience de la cour, d'un écrit, signé, intitulé « note d'audience » qui vaut ainsi conclusions, est tardif et méconnaît ainsi « les droits élémentaires de la partie poursuivante, laquelle n'a pas eu le temps matériellement raisonnable de prendre connaissance du contenu de cet écrit, qui contient un moyen de droit, sous peine de devoir solliciter le report de l'examen de la cause, ce qui aurait compromis la bonne administration de la justice »
(5). Ayant considéré que la première condition prévue par l'article 152, § 2, du Code d'instruction criminelle n'était pas remplie alors que les conditions reprises dans cette disposition sont cumulatives, les juges d'appel n'étaient pas tenus de constater, en outre, l'absence d'accord de la partie poursuivante à propos du dépôt hors délai des conclusions du demandeur. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. _________________________
(1)Cass. 12 avril 2005, RG P.05.0249.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050412.10, Pas. 2005, n° 220.
(2)Cass. 7 décembre 1999, RG P.98.0076.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991207.12, Pas. 1999, n° 665.
(3)Doc. parl., Ch., sess. ord. 2015-2016, n°54/1418-001, p. 69; N. COLETTE-BASECQZ, « La phase de jugement et les voies de recours: éléments neufs », in M. CADELLI et T. MOREAU (sld), La loi « pot-pourri II »: un recul de civilisation?, Limal, Anthemis, 2016, p. 151.
(4)Doc. parl., Ch., sess. ord. 2015-2016, n°54/1418-001, p. 70.
(5)Il y a lieu de rappeler ici que l'action en révocation pour inobservation des conditions doit être intentée au plus tard une année à compter de l'expiration du délai d'épreuve visé à l'article 8 et qu'elle est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie, ce dernier délai étant susceptible d'interruption et de suspension (art. 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964). Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190424.1 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190424.1 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991207.12 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050412.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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