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Art. 402et 405 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES.
HOMICIDE - VOLONTAIRES Mots libres: Administration volontaire de substances qui peuvent altérer gravement la santé - Faits ayant causé une maladie - Maladie - Notion Bases légales:
Art. 402
et 405 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 3 - 4 Le virus de l'immunodéficience étant pathogène et requérant une médication, son inoculation dénature l'état normal de l'organisme contaminé; il y va dès lors d'une altération que les juges du fond ont pu qualifier de maladie, sans étendre indûment l'incrimination à un fait que le législateur n'aurait pas voulu y inclure
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INFRACTION - DIVERS Mots libres: Administration volontaire de substances qui peuvent altérer gravement la santé - Faits ayant causé une maladie - Notion - Inoculation du virus de l'immunodéficience (Sida) Bases légales:
Art. 402et 405 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES.
HOMICIDE - VOLONTAIRES Mots libres: Administration volontaire de substances qui peuvent altérer gravement la santé - Faits ayant causé une maladie - Notion - Inoculation du virus de l'immunodéficience (Sida) Bases légales:
Art. 402
et 405 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Annotations Publications: Nullum Crimen [NC] - 2020, nr. 3, p. 274-
- - DE HERDT, Jeroen; Noot'De'ziekte'in het Strafwetboek gedefinieerd: hiv-besmetting als het veroorzaken van een ziekte' Revue de droit de la santé [Rev.dr.santé] - 2020-2021, n° 2, p. 154-
- - COLETTE-BASECQZ, Nathalie; Note'La séropositivité causée par une infraction' Revue de droit pénal et de criminologie [Rev.dr.pén.crim.] - 2019, n° 11-12, p. 1250-
- - DELANNAY, Axel; Note'La qualification pénale de la transmission consciente du VIH au cours de relations 'consenties'' Texte des conclusions P.19.0018.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Examen du pourvoi A. Le pourvoi dirigé contre la décision rendue sur l'action publique L'arrêt attaqué déclare le demandeur coupable: Prévention A. d'avoir causé à autrui une maladie en lui administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort ou des substances, qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé, en l'espèce avoir volontairement transmis le virus VIH en entretenant des relations sexuelles non protégées, sans informer la victime de la maladie dont il était atteint, avec la circonstance que ces substances ont causé une maladie incurable, que le crime a été commis envers un mineur ou une personne vulnérable et que le crime a été commis envers un mineur par une personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, soit: (A.1) entre les 1er janviers 2012 et le 31 janvier 2014, l'égard d'Alexandra Michiels, née le 14 mars 1996; (A2) entre le 1er janvier 2015 et le 31 janvier 2016, l'égard de la première défenderesse, née le 23 février
- Prévention B. d'avoir, entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 2014, volontairement mais sans intention de donner la mort, tenté d'administrer à la seconde défenderesse, née le 25 septembre 1997, des substances de nature à altérer gravement la santé, en l'espèce avoir volontairement tenté de transmettre le virus VIH en entretenant des relations sexuelles non protégées, sans informer la victime de la maladie dont il était atteint, avec la circonstance que ces substances ont causé une maladie incurable, que le crime a été commis envers un mineur ou une personne vulnérable et que le crime a été commis envers un mineur par une personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime. Le demandeur invoque quatre moyens dont le premier est subdivisé en quatre branches. Le premier moyen La première branche Le moyen, en sa première branche est pris de la violation de la présomption d'innocence et de l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le demandeur soutient que ni la partie poursuivante ni les parties civiles n'ont rapporté la preuve que le demandeur, certes contaminé, était celui qui avait contaminé la première défenderesse et Michiels Alexandra et fait le reproche à l'arrêt attaqué de se fonder sur ce présupposé non étayé de preuve pour condamner le demandeur du chef des préventions A1 et A
- Le demandeur a annexé à son mémoire une attestation de son conseil technique, médecin infectiologue, selon laquelle il est scientifiquement possible de déterminer la provenance d'un virus VIH en vérifiant si la souche du virus est la même et, partant, la source de l'infection. En matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librement contredire. Le juge est appelé à former sa conviction à partir de l'appréciation en fait des éléments de preuve qui lui ont été régulièrement soumis sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il lui est ainsi loisible de prendre en considération tous les éléments qui lui paraissent constituer des présomptions suffisantes de culpabilité alors même qu'il existerait dans la cause des éléments en sens contraire, notamment l'absence d'indices. Le juge du fond peut légalement, d'une part, retenir des éléments de fait comme constituant un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes établissant la culpabilité et, d'autre part, rejeter comme non déterminants des éléments différents ou contraires invoqués par la défense du prévenu
(1). Dans la mesure où le moyen critique cette appréciation en fait par les juges d'appel ou nécessiterait pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen me paraît irrecevable. Par ailleurs en tant qu'il invoque l'attestation de son conseil technique selon laquelle il est scientifiquement possible de déterminer la source de l'infection, le moyen qui n'a pas été soulevé devant les juges d'appel me paraît nouveau et nécessiter la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir. Dans cette mesure, il est irrecevable. Pour le surplus, l'arrêt constate que: - Le demandeur est séropositif depuis sa naissance et il en a conscience depuis l'âge de 10 ans; - Il a entretenu une relation amoureuse avec Alexandra Michiels de 2012 à début 2014; - Selon le propre conseil technique du demandeur, vu que celui-ci avait une charge virale entre 2012 et 2014 détectable, il est bien possible que le demandeur ait transmis le virus VIH à Alexandra Michiels; - A l'occasion de tests liés à ses maux de dos, celle-ci a effectué une prise de sang qui a révélé la présence du virus VIH chez elle; - Tant son père qu'elle-même ont indiqué qu'elle n'avait entretenu des relations sexuelles qu'avec le prévenu avant le constat de la présence du virus; - Le demandeur a soutenu avoir eu des rapports intimes avec Alexandra Michiels en précisant qu'ils n'étaient pas toujours protégés; - Il a ensuite été en couple avec la première défenderesse depuis le 23 janvier 2015 et il a interrompu ses traitements entre 2014 et mai 2016, soit en pleine période infractionnelle en ce qui concerne la première défenderesse; celle-ci n'est à cette époque âgée que de 16 ans; - Le demandeur reconnaît avoir entretenu des contacts intimes, non protégés, avec la première défenderesse; celle-ci est atteinte d'un certain retard intellectuel; - Dans sa plainte, la première défenderesse déclare que le demandeur ne portait pas toujours des préservatifs et entendue ultérieurement, elle a précisé sur la façon dont elle a pu contracter le virus qu'il y avait deux hypothèses, celle de rapports non protégés avec le prévenu ou par contamination sanguine à l'occasion de la tentative de suicide du prévenu le 5 décembre 2015; dans cette audition, la première défenderesse a toutefois expliqué, après une consultation médicale, que « comme Jonathan ne prenait plus son traitement, ses bactéries étaient remontées et avaient donc dépassé le stade de 20, raison pour laquelle il m'a transmis le virus », l'arrêt relevant que cette déclaration est en tous points conforme à l'explication donnée par le demandeur à l'assistante de justice chargée de son accompagnement; - L'analyse du conseil technique du demandeur ne tient pas compte des déclarations du demandeur, qui n'exclut pas l'existence de rapports non protégés à des dates postérieures à juin 2015; - selon le rapport de l'expert judiciaire, la contamination externe, qui d'après le demandeur serait intervenue le 5 décembre 2015, lorsque la première défenderesse lui aurait porté secours en compressant de ses mains atteintes de griffures les plaies qu'il s'était lui-même portées au cou, tient plus d'une hypothèse scientifique qui n'a jamais été rencontrée dans les faits que d'une réalité objective, dès lors que le demandeur s'est blessé de manière superficielle, que la première défenderesse était porteuse de lésions qui ne saignent qu'exceptionnellement et que l'existence d'un contact n'est même pas certain, - le même expert considère: « quant à évaluer le moment où la contamination a eu lieu, les données dont nous disposons nous placent en Fiebig III (système de classification) qui indique qu'il y a 95 % de chances que la contamination ait eu lieu moins de 17 jours avant le 29 janvier 2016, ce qui indique qu'il est très improbable que la tentative de suicide du demandeur ait pu être à l'origine de cette contamination », - le père de la première défenderesse a déclaré que le demandeur lui avait confirmé, fin janvier 2016 lors des examens médicaux, qu'il avait contaminé sa fille suite à des rapports non protégés et qu'il l'avait rassuré en lui disant « ne te tracasse pas, ta fille risque de ne pas mourir, je l'ai depuis la naissance », l'arrêt relevant en outre qu'une primo-infection de la première défenderesse a été mise en évidence le 29 janvier
- Sur la base de ces considérations qui se situent en fait, les juges d'appel ont pu décider qu'Alexandra Michiels et la première défenderesse avaient été infectées par le demandeur. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. La seconde branche Le moyen, en sa seconde branche, est pris de la violation des articles 402, 403, 405, 405bis et 405ter du Code pénal. Le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de se contenter de considérer qu'il était porteur du virus et que la première défenderesse et Alexandra Michiels avaient entretenu avec lui des relations sexuelles non protégées pour décider qu'il avait contaminé ces personnes et était coupable de la prévention A. Je dois d'abord relever qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure, notamment des conclusions déposées par le demandeur devant les juges d'appel, qu'il ait contesté devant eux être à l'origine de la contamination d'Alexandra Michiels. En ce qui concerne la source de l'infection de la première défenderesse, le demandeur s'est borné à soutenir que la transmission du virus résultait d'un contact sanguin, qui aurait eu lieu lorsqu'elle lui a porté secours pendant une tentative de suicide. Pour le surplus, il me semble que je peux renvoyer aux développements que j'ai consacrés lors de l'examen de la première branche: par les considérations qui y sont reprises, les juges d'appel ont pu considérer que le demandeur avait transmis le VIH aux jeunes femmes précitées lors de relations sexuelles non protégées. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. La troisième branche du premier moyen et le troisième moyen Le premier moyen, en sa troisième branche, invoque la violation de la présomption d'innocence, de l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 402, 403, 405, 405bis et 405ter du Code pénal. S'appuyant sur l'avis de son conseiller technique, le demandeur soutient que contrairement à ce que l'arrêt attaqué décide, une simple séropositivité, sans développer le syndrome d'immunodéficience acquise (sida) n'est pas une maladie. Le demandeur fait valoir qu'en l'absence de développement du sida, la transmission volontaire du VIH constitue la tentative d'infraction visée à l'article 405 du Code pénal et non l'infraction consommée incriminée à l'article 402 de ce code. Le troisième moyen invoque la violation des articles 402, 403, 405, 405bis et 405ter du Code pénal et de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la méconnaissance du principe général du droit relatif à la stricte interprétation de la loi pénale. Le demandeur soutient que l'interprétation, même évolutive, des articles 402 à 404 du Code pénal ne permet pas d'inclure le virus VIH dans ces dispositions ni de qualifier de « maladie » le seul fait d'être atteint du VIH. Il en conclut que seules les tentatives d'administration de substances nuisibles visées à l'article 405 du Code pénal pouvaient lui être reprochées dans le cadre des préventions A1 et A
- Le demandeur soutient aussi qu'en l'absence de maladie au sens des dispositions précitées, il ne pouvait pas davantage être condamné du chef de tentative (prévention B.3) puisque la seconde défenderesse n'est pas atteinte par le virus. L'article 402 du Code pénal dispose que sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante (euros) à cinq cents (euros), quiconque aura causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé. Aux termes de l'article 405 du Code pénal, la tentative d'administrer à autrui, sans intention de donner la mort, des substances de la nature de celles mentionnées à l'article 402, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six (euros) à trois cents (euros). Le demandeur soulève ici la question difficile de savoir si pour l'application de l'article 402 du Code pénal, la transmission du virus VIH peut être considérée comme constituant par elle-même la transmission d'une maladie ou s'il est en outre exigé que la victime développe le syndrome du Sida. Il me semble qu'il s'agit d'une question de fait qui relève de l'appréciation souveraine du juge du fond mais il appartient à la Cour de vérifier si, des faits qu'il a constatés, le juge a pu légalement déduire cette décision. Les travaux parlementaires sont muets à propos de ce qu'il faut entendre par maladie, si ce n'est qu'elle doit être sérieuse; il convient donc de lui donner son sens usuel
(2). Si l'on se réfère aux dictionnaires de la langue française, on doit constater que le terme « maladie » peut être conçu de façon fort large: il est question d'affection, de mal, d'indisposition, de syndrome, de traumatisme, de pathologie, d'infection...
(3). Suivant la cour d'appel de Bruxelles, la maladie est l'altération de la santé, c'est-à-dire un changement qui dénature l'état normal d'un être et qui se réalise dès que l'altération se produit même si, à ce moment, elle peut encore évoluer
(4). Dans une étude déjà ancienne, Adrien Masset considère que l'article 402 du Code pénal lu avec les articles 403 et 404 du Code pénal semble adéquat pour assurer la répression du comportement du porteur du virus informé de son état qui transmet la maladie à une partenaire, à tout le moins lorsque ce dernier développe effectivement le virus du sida et ses manifestations symptomatiques. Cet auteur estime toutefois que si le partenaire contaminé ne développe pas le virus ni ses manifestations symptomatiques mais n'est atteint que de séropositivité, laquelle n'entraîne pas automatiquement le développement du sida, l'exigence d'une maladie comme élément constitutif ne semble pas rencontrée, sauf à qualifier la séropositivité de maladie, ce qui lui semble hasardeux, et sauf hypothèse où cette séropositivité a engendré une incapacité de travail personnel. Cet auteur précise que l'application de l'article 405 « éviterait l'impunité, puisqu'il assurerait la répression de la tentative d'administration volontaire, le non-développement de la maladie devant être considéré comme une circonstance indépendante de la volonté de l'auteur (tentative achevée) »
(5). En se référant à Adrien Masset, A. Delannay estime également que l'article 405 du Code pénal devrait s'appliquer dans cette dernière hypothèse
(6). Mais je me pose la question de savoir s'il peut encore être question de tentative alors qu'il y a transmission effective du virus; en revanche, il pourrait être question de tentative lorsque le rapport non protégé n'a pas débouché sur la contamination du partenaire. Herman Nys propose une autre approche. Il considère que la seule présence du VIH dans le sang peut être considérée comme une blessure interne qui répond à la définition de la blessure par la Cour de cassation, à savoir « Constitue une blessure ou un coup au sens de l'article 398 du Code pénal toute lésion externe ou interne, si légère soit-elle, apportée au corps humain, de l'extérieur, par une cause mécanique ou chimique, agissant sur l'état physique ». Il précise que, dans ce cas, la santé n'a pas encore été atteinte en tant que telle, mais l'intégrité physique a été atteinte par la contamination
(7). Les juges d'appel de même que le jugement entrepris ont examiné également cette question de façon approfondie. Le premier juge, dont l'arrêt attaqué adopte les motifs sous la seule réserve quant au libellé de la maladie transmise, considère que même si le VIH et le sida ne peuvent être assimilés puisque toute personne vivant avec le VIH n'est pas nécessairement au stade sida, il s'agit du même virus à des stades différents donc, le VIH (virus de l'immunodéficience humaine) étant le virus responsable du syndrome d'immunodéficience acquise (sida) et le sida étant le stade le plus avancé de l'infraction. En l'absence de traitement, le cours naturel d'une infection par le VIH évoluera en différents stades, pour finalement atteindre le stade du sida (p. 7 du jugement entrepris). Le premier juge poursuit en précisant que le fait qu'un traitement soit nécessaire dès l'infection par le VIH démontre bien qu'il s'agit déjà à ce stade d'une maladie, même si la personne porteuse du VIH ne présente alors aucun signe apparent de la maladie et que la possibilité d'une guérison fonctionnelle n'empêche pas qu'il s'agisse à la base d'une maladie, ce que suppose d'ailleurs le concept de guérison (p. 8 du jugement entrepris). Par des motifs propres, les juges d'appel considèrent, en se référant au conseil technique du demandeur que si l'état séropositif (VIH) non traité peut aboutir à un tableau d'infections opportunistes après des années, il n'est pas possible de transmettre le sida, mais seulement le virus. Ils ajoutent que cet expert admet qu'il « s'agit d'une maladie, qui si elle n'est pas traitée, est effectivement mortelle mais qui donne, avec un traitement bien ciblé et un suivi régulier, une qualité de vie très acceptable avec une espérance de vie presque identique à celle de la population non séropositive » (p. 15 de l'arrêt attaqué). Les juges d'appel considèrent ensuite que si, en 2018, l'infection au virus VIH est devenue, dans les pays développés, davantage une maladie chronique qui exige une bonne adhérence au traitement et que l'espérance de vie en cas d'infection VIH est presque
(8)égale à l'espérance de vie d'une personne non VIH, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit donc bien d'une maladie susceptible d'entraîner la mort, paraissant incurable, nécessitant un traitement constant, ou qui peut altérer gravement la santé (p. 15-16 de l'arrêt attaqué). La cour d'appel en a déduit que le virus VIH est bel et bien une maladie qui ne s'est pas encore exprimée symptomatiquement, dès lors que le maintien d'une qualité de vie par limitation de ses manifestations est aléatoire (en fonction des éléments cités par le conseil technique du demandeur), qu'il existe néanmoins des symptômes perturbant l'état de santé et que, surtout, le respect d'une médication constante, avec sans doute des effets secondaires, est indispensable (p. 16 de l'arrêt attaqué). Ils ajoutent également que le fait que ce traitement peut se révéler lourd et difficile résulte d'ailleurs non seulement des souffrances exprimées par les victimes, mais aussi des propres déclarations du prévenu, lorsqu'il explique son vécu, la peur du rejet, puis dit l'avoir suspendu « pour vivre comme les autres ». Ils précisent enfin que si la médecine parle aujourd'hui de guérison fonctionnelle, il s'agit d'une éventualité du maintien sous contrôle du virus par l'organisme, moyennant des cures antirétrovirales périodiques, ce qui, selon l'arrêt, conforte la cour d'appel dans l'idée qu'il s'agit bien d'une maladie, même si les symptômes sont temporairement contenus (p. 16 de l'arrêt attaqué). Il me semble que, par ces considérations, les juges d'appel ont pu considérer que le fait d'être affecté par le virus VIH constituait une maladie et que sa transmission tombait sous l'application de l'article 402 du Code pénal, même si cette maladie ne s'était pas exprimée symptomatiquement. En effet, dès lors qu'on préconise une médication à la suite d'une infection VIH, c'est que l'on est atteint d'un mal, même si ce mal ne s'est pas encore développé à travers des symptômes. En l'espèce, le traitement médical a précisément pour objet d'essayer de conjurer les symptômes et/ou les effets de la maladie. De plus, comme le relèvent les juges d'appel, il ne peut être question de guérison que s'il y a eu maladie. Il y a lieu de prendre en compte également les souffrances psychologiques que subit une personne porteuse du virus VIH en raison de son affection. Or, la Cour a admis que des troubles psychologiques persistants entraînant une souffrance et nécessitant une thérapie constituent une maladie
(9). Par conséquent, les moyens ne me paraissent pas pouvoir être accueillis, à moins que la Cour considère qu'il y a lieu de s'aligner sur l'enseignement précité d'Adrien Masset. Le deuxième moyen: Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution et invoque un vice de contradiction. Le demandeur soutient qu'en condamnant le demandeur pour des infractions consommées d'administration volontaire de substances nuisibles alors que les défenderesses n'ont pas développé la maladie du sida, et tout en considérant par référence à une décision publiée d'une juridiction d'instruction que dans cette hypothèse, il ne peut être question que d'une tentative de l'infraction, l'arrêt attaqué contient des motifs qui se contredisent. En page 17, l'arrêt attaqué énonce: « Il a d'ailleurs été jugé que ce sont bien les préventions des articles 402 et 405 du Code pénal qui s'appliquent lorsqu'une personne tente d'inoculer le ‘virus du sida'
(10)en apposant sur la poignée d'une portière du véhicule de sa victime, une lame sur laquelle elle a au préalable mis quelques gouttes de son sang contaminé. Et lorsque la victime ne développe pas la maladie, il s'agit bien d'une tentative (cf. Bruxelles, 3 mars 2002, 220/AR/2002, Juridat) ». Comme je l'ai exposé dans l'examen de la troisième branche du premier moyen et du troisième moyen, la cour d'appel a considéré que même si elles n'ont pas développé la maladie du sida, la première défenderesse et Alexandra Michiels sont atteintes d'une maladie dès lors qu'elles ont été contaminées par le virus VIH et qu'outre les souffrances qu'elles expriment, l'infection par ce virus n'est actuellement pas guérissable et que les personnes qui en sont atteintes doivent suivre en permanence un traitement pour éviter l'apparition du sida. Or, par l'énonciation reproduite ci-dessus et critiquée au moyen, les juges d'appel n'ont pas contredit ces dernières considérations, dès lors qu'ils se sont bornés à considérer que lorsqu'une personne à qui l'auteur de l'infraction a voulu transmettre le virus pouvant conduire au sida, en déposant des gouttes de sang contaminé sur la poignée d'une portière de voiture, n'a pas été contaminée par le virus, cet auteur a tenté de lui causer une maladie au sens de l'article 402 du Code pénal, et que cette tentative est punie par l'article 405 de ce code. Le moyen manque en fait. Le quatrième moyen: Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir commis un excès de pouvoir en décidant de remplacer l'acronyme « S.I.D.A. » dans le libellé des préventions par les mots « le virus V.I.H. ». Le demandeur estime que ce faisant, la cour d'appel l'a condamné pour d'autres faits que ceux dont elle était saisie. Le demandeur insiste sur la distinction entre ces deux termes en raison du fait qu'il est porteur du VIH mais qu'il n'a pas le sida. Suivant la Cour, la décision de renvoi de la juridiction d'instruction saisit la juridiction répressive d'un certain fait, mais il appartient au juge pénal, compte tenu des termes de la décision de renvoi et à la lumière des éléments du dossier répressif, de déterminer de quel fait il s'agit et de lui donner la qualification exacte comprenant les date et période des faits. Le juge pénal détermine souverainement la date ou période de l'agissement punissable qu'il qualifie et dont il a été saisi par la décision de renvoi et la Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences sans lien avec elles ou qu'elles ne sauraient justifier
(11). Chaque juge a le devoir de donner aux faits dont il est saisi la qualification correcte, à la double condition que la modification de la qualification n'a pas pour conséquence qu'il se penche sur des faits autres que ceux dont il est saisi et que les droits de la défense sont respectés
(12). Le juge pénal ne peut donc changer la qualification qu'en constatant, soit que les faits retenus sous la qualification nouvelle sont les mêmes que ceux qui lui avaient été déférés sous la qualification originaire ou étaient compris dans ces faits, soit que le prévenu a comparu volontairement sur la qualification nouvelle
(13). En outre, le juge doit respecter les droits de la défense: il doit inviter le prévenu à se défendre sur la nouvelle qualification proposée
(14). En l'espèce, l'arrêt attaqué constate que la première défenderesse et Alexandra Michiels sont atteintes du VIH et considère, en se référant au rapport du conseil technique du demandeur, que si l'état séropositif (VIH), non traité, peut aboutir à un tableau d'infections opportunistes après des années, il n'est pas possible de transmettre le sida mais seulement le virus VIH. Il me semble qu'en remplaçant l'acronyme « S.I.D.A. » dans le libellé des préventions par les mots « le virus V.I.H. », les juges d'appel ne se sont pas saisis d'un fait autre que celui dont la juridiction d'instruction les avait saisis, mais se sont limités à rechercher la juste qualification et à rectifier, en fonction des éléments du dossier et de ceux soumis aux débats, une formulation inexacte dans le libellé de la prévention. Ce faisant, ils n'ont pas commis d'excès de pouvoir. Le moyen ne peut être accueilli. La quatrième branche du premier moyen (concernant la décision sur la peine) Le premier moyen, en sa quatrième branche, est pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d'innocence. Le demandeur fait reproche aux juges d'appel de s'être référés, pour déterminer la sanction à infliger au demandeur, à des extraits des rapports de l'expert judiciaire, docteur en psychologie, qui expose, notamment, que le demandeur n'a guère exprimé de regrets et a très vite développé un discours de neutralisation morale en se positionnant comme victime, attitude qui légitimerait un certain nombre de droits par rapport à la sexualité, que le fait d'être un porteur sain du virus n'a été qu'un facteur de plus parmi d'autres dans la construction d'une structure de personnalité instable et impulsive au regard de son parcours de vie difficile, et que le demandeur disposait bien des capacités de discernement nécessaires au contrôle de ses actes, capacités dont il a fait le choix personnel de ne pas faire usage. L'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le principe général du droit de la présomption d'innocence que cette disposition exprime, garantit à toute personne de ne pas être désignée ni traitée comme coupable d'une infraction avant que sa culpabilité n'ait été établie par un tribunal. Une fois qu'un prévenu a été reconnu coupable, le principe de la présomption d'innocence consacré par l'article 6.2 de la Convention européenne cesse en principe de s'appliquer pour toutes les allégations formulées ensuite dans le cadre du prononcé de la peine
(15). Suivant la Cour, après avoir apprécié la question de la culpabilité, le juge peut tenir compte de tous les éléments propres à la personne du prévenu pour déterminer la peine à la condition qu'ils aient été soumis à la contradiction et qu'il ne sanctionne pas la manière dont le prévenu a présenté sa défense
(16). Ainsi, pour se prononcer sur la sanction à infliger, le juge peut avoir égard aux différents éléments de la cause, notamment les éléments relatifs à la personnalité du prévenu, tels que l'existence d'antécédents judiciaires, ses chances d'amendement, sa situation sociale et familiale, ou même tout autre renseignement complémentaire le concernant recueilli régulièrement
(17), et notamment des actes que la personne poursuivie aurait posés, pourvu qu'il ne statue pas sur leur caractère infractionnel
(18). Bien entendu, les éléments de fait retenus par le juge dans ses motifs doivent résulter des débats et avoir été soumis à la contradiction des parties
(19). Toutefois, le juge d'appel ne peut, pour motiver la peine qu'il prononce, tenir compte notamment de la manière dont le prévenu a entendu plaider son innocence puisque, ce faisant, il méconnaît le droit du prévenu d'organiser sa défense comme il estime devoir le faire
(20). Ainsi, les droits de la défense sont violés lorsque les juges d'appel motivent l'aggravation de la peine par la circonstance que devant ses juges, le prévenu a continué à nier l'existence d'un des éléments de conviction retenus par ceux-ci pour fonder leur décision sur la culpabilité, sanctionnant ainsi le refus du prévenu de s'avouer coupable
(21). Il a aussi été jugé qu'en se référant également pour la détermination du taux de la peine au manque de sens de responsabilité et de prise de conscience de sa culpabilité, le juge sanctionne la manière dont le prévenu s'est défendu violant ainsi les droits de la défense
(22). Par contre, la Cour a considéré que si le prévenu a le droit de choisir librement de quelle manière il entend soutenir son innocence devant le juge, celui-ci peut, en revanche, tenir compte, pour l'appréciation de la personnalité du prévenu et pour la détermination du taux de la peine, de la manière dont ce dernier s'est comporté, au cours de l'enquête, à l'égard des témoins, des victimes ou des autres parties
(23), notamment l'absence de regrets pourvu qu'il ne sanctionne pas la manière dont le prévenu s'est défendu
(24). En l'espèce pour motiver la peine, les juges d'appel se sont référés de façon explicite aux considérations de l'expert psychologue qui a énoncé notamment que le demandeur « n'a guère exprimé de regrets et a très vite développé un discours de neutralisation morale en se positionnant comme victime, attitude qui légitimerait un certain nombre de droits par rapport à la sexualité ». Il faut reconnaître que dans les éléments pouvant justifier une peine, la frontière entre le constat de l'absence de remise en question du prévenu, qui me paraît un motif licite, et la critique de son système de défense qui est prohibée, est ténue. Si la Cour estime que cette frontière n'a pas été franchie, il y a lieu de déclarer le moyen en cette branche non fondé. Dans l'hypothèse contraire, le moyen est fondé et doit conduire à la cassation avec renvoi de la décision sur la peine. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Le pourvoi dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate: Si la Cour décide de rejeter le pourvoi dirigé contre la condamnation du demandeur, cette décision passe en force de chose jugée en telle sorte que le pourvoi contre l'ordre d'arrestation immédiate devient sans objet. C. Le pourvoi dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses 1. La décision sur le principe de responsabilité Le demandeur n'invoque aucun moyen spécifique. 2. La décision sur l'étendue du dommage: L'arrêt octroie aux défenderesses une indemnité provisionnelle, ordonne une expertise en ce qui concerne la première défenderesse et réserve à statuer sur le surplus de ces demandes renvoyant la cause en prosécution au premier juge. Ces décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cette disposition. Le pourvoi est, dès lors, irrecevable. Sous la réserve indiquée ci-dessus (cf. 4ième branche du premier moyen), je conclus au rejet du pourvoi. ______________________________
(1)Voir Cass. 17 décembre 2008, RG P.08.1233F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081217.5, Pas. 2008, n° 737; Cass. 23 janvier 2008, RG P.07.1437.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080123.5, Pas. 2008, n° 53; Cass. 5 janvier 2000, RG P.99.1085.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000105.5, Pas. 2000, n° 7.
(2)A. Delannay, « Les homicides et lésions corporelles volontaires » in Les infractions, Vol. 2, Les infractions contre les personnes, Larcier, 2010, p. 302.
(3)Voy. Le Petit Robert, 2012, v° maladie.
(4)Bruxelles, 21 février 1964, J.T., 1964, p. 313, cité par A. De Nauw et F. Kuty, Manuel de droit pénal spécial, Wolters Kluwer, p. 320.
(5)A. Masset, « Viol entre époux - Sodomie - Sida », J.T., 1989, p. 16-17.
(6)A. Delannay, op. cit., p. 320.
(7)H. Nys, « Recht en aids, Besmetting, opsporing en preventie strafrechtelijk en gezondheidsrechtelijk beschouwd », Panopticon, 1988, pp. 10-11; voyez, dans le même sens, D. Dewandeleer, « Homicide volontaire et lésions corporelles volontaires », in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, 2001, p. 82
(8)Souligné par les juges d'appel.
(9)« au sens des articles 399 ou 400 du Code pénal » (Cass. 28 juin 2000, RG P.99.1886.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000628.24, Pas. 2000, n° 409).
(10)L'arrêt précise en note qu'il serait sans doute préférable de parler du «virus pouvant conduire au S.I.D.A. »
(11)Cass. 20 février 2013, RG P.11.1665.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130226.2, Pas. 2013, n° 130.
(12)Cass. 6 octobre 2015, RG P.15.0558.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151006.4, Pas. 2015, n° 581.
(13)Cass. 14 octobre 1974, Pas. 1975, I, p. 19; Cass. 30 septembre 1980, Pas. 1981, I, p. 106, note R.-A. D.; Cass. 27 mai 1986, Pas. 1986, I, p. 1172. Voy. P. MORLET, « Changement de qualification: droits et devoirs du juge », Rev. dr. pén. crim., 1990, pp. 574 et s.
(14)Cass. 2 décembre 2015, RG P.15.1215.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151202.2, Pas. 2015, n° 722.
(15)Cour eur. D.H., 16 juin 2015, Dicle et Sadak c. Turquie, § 53; F. KUTY, « Le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2015 », J.L.M.B., 2016, p. 548; M.-A. Beernaert, H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 1375.
(16)Cass. 7 février 2012, RG P.11.1732.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120207.1, Pas. 2012, n° 89, N.C., 2013, p. 59, avec concl. de M. P. DUINSLAEGER, avocat général.
(17)F. KUTY, « Le principe général de la liberté d'organisation de la défense et la motivation des peines », observations sous Cass. 29 avril 1997, J.L.M.B., 1998, p. 669.
(18)Cass. 28 mai 2014, RG P.14.0484.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140528.4, Pas. 2014, n° 387, avec concl. MP.
(19)B. MAES, « De verantwoording van de keuze van de straf en de strafmaat », Rec. Cass. 1998, p. 208.
(20)Cass. 3 mars 1999, RG P.98.0722.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990303.14, Pas. 1999, n° 125.
(21)Cass. 24 février 1999, RG P.98.0690.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990224.12, Pas. 1999, n° 113.
(22)Cass. 29 janvier 2008, RG P.07.1551.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080129.4, Pas. 2008, n° 70.
(23)Cass. 22 mai 2012, RG P.11.1915.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120522.9, Pas. 2012, n° 322; Cass. 11 juin 2008, RG P.08.0353.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.5, Pas. 2008, n° 363; Cass. 23 mars 2004, RG P.03.1347.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.25, Pas. 2004, n° 163; Cass. 19 mai 1999, RG P.99.0087.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990519.9, Pas. 1999, n° 294.
(24)Cass. 20 octobre 2004, RG P.04.0982.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041020.9, Pas. 2004, n° 493. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190424.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190424.2 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990224.12 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990303.14 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990519.9 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000105.5 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000628.24 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.25 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041020.9 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080123.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080129.4 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080611.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081217.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120207.1 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120522.9 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130226.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140528.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151006.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151202.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div