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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190424.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 avril

Art. 23

/1 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Déchéance - Condamnation du chef d'une infraction terroriste - Déchéance de la nationalité prononcée par le juge répressif - Conditions - Droit de l'Union européenne Bases légales:

Art. 23

/1 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Fiche 5 Lorsque la perte de la nationalité entraîne également celle du statut de citoyen de l'Union européenne et des droits qui en découlent, les autorités nationales doivent vérifier si la mesure respecte le principe de proportionnalité en ce qui concerne les conséquences qu'elle comporte sur la situation de la personne concernée et, le cas échéant, des membres de sa famille au regard du droit de l'Union

(1).
(1)C.J.U.E., 2 mars 2010, arrêt C-135/08 ; C.J.U.E., 12 mars 2019, arrêt C-221/17. Thésaurus Cassation: TERRORISME Mots libres: Condamnation du chef d'une infraction terroriste - Déchéance de la nationalité prononcée par le juge répressif - Conditions - Droit de l'Union européenne - Perte du statut de citoyen de l'Union - Principe de proportionnalité Bases légales:

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/1 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Fiche 6 Lorsque la perte de la nationalité entraîne également celle du statut de citoyen de l'Union européenne et des droits qui en découlent, les autorités nationales doivent vérifier si la mesure respecte le principe de proportionnalité en ce qui concerne les conséquences qu'elle comporte sur la situation de la personne concernée et, le cas échéant, des membres de sa famille au regard du droit de l'Union

(1).
(1)C.J.U.E., 2 mars 2010, arrêt C-135/08; C.J.U.E., 12 mars 2019, arrêt C-221/17. Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Déchéance - Condamnation du chef d'une infraction terroriste - Déchéance de la nationalité prononcée par le juge répressif - Conditions - Droit de l'Union européenne - Perte du statut de citoyen de l'Union - Principe de proportionnalité Bases légales:

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/1 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Annotations Publications: Nullum Crimen [NC] - VAN VOLSEM, Filip; Noot "De verplichting om in politie- en correctionele zaken de toegepaste wetsbepalingen te vermelden" - 2020, nr. 3, p. 278-

  1. Texte des conclusions P.19.0323.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190424.5 Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 mars 2019 par le tribunal de l'application des peines du tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Les antécédents de la procédure Le demandeur a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de six ans prononcée par jugement du tribunal de première instance de Bruxelles le 21 décembre
  2. Détenu préventivement depuis le 15 avril 2012, la date d'expiration de sa peine était fixée au 14 avril
  3. Il a bénéficié d'une modalité d'exécution de la peine sous surveillance électronique le 22 juillet
  4. Par jugement du 7 octobre 2014, le tribunal de l'application des peines lui a octroyé une libération conditionnelle, l'expiration du délai d'épreuve étant fixée au 12 octobre
  5. Par réquisitoire du 9 mars 2018, le ministère public a sollicité la révocation de la libération conditionnelle du demandeur pour non-respect des conditions particulières. Par jugement du 25 avril 2018, le tribunal de l'application des peines n'a pas fait droit aux réquisitions du ministère public et a maintenu la libération conditionnelle du demandeur tout en révisant et adaptant les conditions particulières. En date du 12 février 2019, le ministère public a ordonné l'arrestation provisoire du demandeur et par jugement du 20 février 2019, le tribunal de l'application des peines a suspendu la libération conditionnelle du demandeur. Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal a révoqué la libération conditionnelle accordée au demandeur et a remis à exécution un solde de peine de 277 jours. Il fixe également au 18 mars 2020 la date à laquelle le demandeur pourra introduire une nouvelle demande de libération conditionnelle. Il s'agit du jugement attaqué. Examen du pourvoi Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution et de l'article 68, § 5, alinéas 2 et 3 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté. Le demandeur fait reproche au jugement attaqué de décider qu'il ne pourra introduire de nouvelle demande de libération conditionnelle qu'à partir du 18 mars 2020, soit après 363 jours à dater de la décision attaquée alors que le tribunal n'a remis à exécution que 277 jours de détention. Le moyen en déduit un vice de contradiction dans les motifs ainsi qu'une violation de l'article 68, § 5, alinéa 3 de la loi du 17 mai 2006 dans la mesure où le demandeur se voit de facto dans l'impossibilité totale de pouvoir solliciter une nouvelle libération conditionnelle. Aux termes de l'article 68, § 5, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006, le tribunal de l'application des peines qui révoque une libération conditionnelle, doit déterminer la partie de la peine privative de liberté que doit encore subir le condamné en tenant compte de la période du délai d'épreuve qui s'est bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour respecter les conditions qui lui étaient imposées. Suivant l'exposé des motifs du projet de loi, si le condamné n'a pas respecté les conditions imposées, l'on peut en effet considérer qu'il ne subissait plus sa peine et c'est la raison pour laquelle il pourrait être justifié de le réincarcérer pour une période correspondant au restant de la peine qu'il devait encore subir au moment où la libération conditionnelle a été mise à exécution. Inversement, il se peut que le condamné ait correctement respecté les conditions et subi sa peine avant que l'événement à la base de la révocation ne se soit produit, auquel cas le tribunal de l'application des peines doit pouvoir prendre cette période en considération de manière favorable dans le calcul et la détermination du restant de la peine

(1). Comme lorsqu'il refuse l'octroi d'une modalité d'exécution de la peine (art. 57 de la loi sur le statut externe), le tribunal de l'application des peines qui révoque une modalité est tenu d'indiquer dans son jugement la date à laquelle le condamné pourra introduire une nouvelle demande. Ce délai, qui court à compter du jugement, ne peut excéder six mois si le condamné subit des peines correctionnelles dont le total ne dépasse pas cinq ans et un an en cas de peines criminelles ou de peines correctionnelles dont le total dépasse cinq années. Il se situe toutefois entre six mois et dix-huit mois lorsqu'il s'agit d'une affaire relative à une condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal (art. 68, § 5, al. 3 et 4, de la loi sur le statut externe). Ces délais de six mois, d'un an et de dix-huit mois sont des délais maximums. Le jugement qui fixe une date au-delà de ce délai est illégal
(2). Suivant la Cour, le tribunal de l'application des peines jouit du pouvoir discrétionnaire pour fixer cette date dans les limites légales
(3). En réalité, le tribunal doit apprécier, dans les limites fixées par la loi et au regard des circonstances concrètes de la cause, à partir de quel moment un réexamen de la situation du condamné se justifie
(4). L'indication de la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande est intrinsèquement liée à la décision de non-octroi d'une modalité d'exécution de la peine et à la motivation de cette décision
(5). Aucune disposition légale n'impose toutefois qu'en l'absence de conclusions, le tribunal de l'application des peines motive le délai dans lequel le condamné peut introduire une nouvelle demande d'une modalité d'exécution de la peine
(6). Le but de cette disposition est d'éviter que le condamné qui s'est vu refuser ou révoquer l'octroi d'une modalité ne soit laissé dans l'expectative sans échéance
(7). L'indication de cette date ne constitue pas un motif de la décision mais bien un dispositif de la décision qui n'accorde pas la modalité d'exécution de la peine ou qui la révoque
(8). La Cour considère qu'il s'agit d'une formalité substantielle, le tribunal étant tenu d'indiquer dans son jugement cette date
(9). La Cour considère qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'oblige le tribunal de l'application des peines à fixer la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine, en fonction de la durée prévisible du traitement de cette demande ou de la date d'expiration de la peine
(10). Cette solution me paraît logique: lorsque le tribunal de l'application des peines remet à exécution, après révocation d'une libération conditionnelle, un reliquat de peine, la date d'expiration de cette peine est fixée sous réserve d'autres éléments pouvant influencer ultérieurement cette date, tels que des nouvelles condamnations mises à exécution
(11)ou une interruption de peine. Il me paraît résulter de ce qui précède, d'une part, que le tribunal qui révoque la libération conditionnelle d'un condamné est tenu d'indiquer la date à laquelle il pourra introduire une nouvelle demande et, d'autre part, que pour la fixation de cette date il est seulement tenu par les délais fixés par l'article 68, § 5, alinéa 4 de la loi du 17 mai 2006 et ce, sans devoir nécessairement prendre en considération la date d'expiration de la peine. Le moyen qui repose entièrement sur la prémisse contraire manque en droit. Je conclus au rejet du pourvoi. ______________________
(1)Projet de loi relatif au statut juridique externe des détenus, Exposé des motifs, Doc. Parl., Sén., sess. ord. 2004-2005, n° 3-1128/1, p. 73; M.-A. Beernaert, H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 1746-1747.
(2)Cass. 23 février 2016, RG P.16.0130.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160223.2, Pas. 2016, n°135, N.C., 2016, p. 356.
(3)Cass. 29 janvier 2014, RG P.14.0041.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140129.1, Pas. 2014, n° 79.
(4)M.-A. Beernaert, H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 1744. Voy. Cass. 23 février 2016, RG P.16.0130.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160223.2, Pas. 2016, n°135, N.C., 2016, p. 356.
(5)Cass. 11 janvier 2017, RG P.16.1280.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170111.2, Pas. 2017, n° 24.
(6)Cass. 23 mai 2012, RG P.12.0793.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120523.2, Pas. 2012, n° 330.
(7)A. JACOBS, « Le statut externe du détenu », Actualités de droit pénal et de procédure pénale, Formation permanente, Bruxelles, Larcier, 2006, CUP, vol. 91, pp. 205-206.
(8)Cass. 17 février 2016, RG P.16.0137.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160217.1, Pas. 2016, n° 122.
(9)Cass. 9 janvier 2008, RG P.07.1842.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080109.1, Pas. 2008, n° 16.
(10)Cass. 11 janvier 2017, RG P.16.1280.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170111.2, Pas. 2017, n° 24.
(11)Cette hypothèse n'est pas purement théorique: le jugement attaqué constate que le demandeur a fait l'objet d'un procès-verbal pour des faits de coups et blessures volontaires en date du 15 septembre 2018 et qu'une instruction a été ouverte à sa charge pour des faits de séquestration qui auraient été constatés par un procès-verbal établi en date du 30 décembre 2018. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190424.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190424.4 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080109.1 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120523.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140129.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160217.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160223.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170111.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190424.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121127.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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