id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 avril
Art. 16
- 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE Mots libres: Indemnité d'expropriation juste - Notion Bases légales:
Art. 16- 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiche 4 L'impôt dû sur l'indemnité d'expropriation est pour l'exproprié un dommage en lien causal avec l'expropriation
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE Mots libres: Indemnité d'expropriation juste - Impôt - Lien de causalité Bases légales:
Art. 16
- 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiche 5 Si l'indemnité d'expropriation est soumise à l'impôt en raison de la plus-value qui en résulte, elle doit être majorée de cet impôt
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOT Mots libres: Indemnité d'expropriation juste - Imposition - Conséquence Bases légales:
Art. 16
- 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 47, § 1er, al. 1er, 1° - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Annotations Publications: Nieuw Juridisch Weekblad [NJW] - COPPENS, Alain; Noot "Onteigening met meerwaardebelasting" - 2019, nr. 406, p. 565-566. Texte des conclusions C.17.0682.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: La fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de son imprécision ne peut être accueillie dès lors que l'imprécision alléguée affecte l'exposé des faits de la cause et des antécédents de la procédure qui, dans la requête, précède le moyen. Le moyen, en sa première branche. I. Principes. A. Dans un arrêt du 13 octobre 2016
(1), la Cour, après avoir relevé que l'article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de sa propriété pour cause d'utilité publique que moyennant une juste et préalable indemnité, considère que: - pour être juste, l'indemnité d'expropriation doit être équivalente à la somme à débourser pour se procurer un immeuble de la même valeur que celui dont l'exproprié est dépossédé; - l'impôt dû sur l'indemnité d'expropriation présente un lien de causalité avec l'expropriation; - si l'indemnité d'expropriation est taxable à l'impôt sur les revenus dans le chef de son bénéficiaire à raison de la plus-value réalisée qui en résulte, cette indemnité doit être majorée de l'impôt dû sur celle-ci afin de permettre à l'exproprié de se procurer un bien de la même valeur. Le principe est que l'indemnité doit couvrir le coût du rétablissement de la personne expropriée, c'est-à-dire la somme nécessaire pour permettre à celle-ci de se rétablir dans une situation semblable à celle qui eût été la sienne en l'absence d'expropriation
(2). Il s'ensuit que l'incidence de la fiscalité sur l'indemnisation doit être neutre du point de vue financier. L'incidence de la fiscalité doit être intégrée dans le calcul de l'indemnité d'expropriation
(3). Si la taxation de l'indemnité d'expropriation a pour effet de diminuer le patrimoine de l'exproprié, il ne sera plus en mesure d'acquérir un immeuble de même valeur. La neutralité implique que la fiscalité ne peut être source ni d'enrichissement, ni d'appauvrissement dans le chef de l'exproprié
(4). L'indemnité nette d'impôt, c'est-à-dire considérée après déduction de l'impôt afférent aux indemnités d'expropriation, doit rétablir l'exproprié dans un état patrimonial identique à celui qui eût été le sien en l'absence d'expropriation
(5). B. 1. Le principe selon lequel le bénéfice imposable de l'entreprise correspond, sous réserve de certains correctifs, à l'augmentation de son actif net à la fin de l'exercice, tel qu'il résulte des comptes annuels, a pour conséquence que toute plus-value sur un élément d'actif contribuera, en règle générale, à l'augmentation du bénéfice imposable au même titre que les bénéfices dégagés par les opérations traitées
(6). L'article 43 C.I.R. 1992 définit la plus-value comme étant « égale à la différence positive entre, d'une part, l'indemnité perçue ou la valeur de réalisation du bien et, d'autre part, sa valeur d'acquisition ou d'investissement diminués des réductions de valeur et amortissements admis antérieurement ». Le régime fiscal applicable aux plus-values réalisées sur des biens qui ont la nature d'immobilisations incorporelles ou corporelles, lorsque l'exproprié est une personne morale soumis à l'impôt des sociétés, est régi par l'article 47 C.I.R. 1992, qui a mis en place un régime dit de ‘taxation étalée', qui succède à un mécanisme d'immunisation sous condition de remploi, et qui consiste en une taxation différée proportionnellement aux amortissements pratiqués sur les éléments acquis en remploi
(7). Rentrent dans le champ d'application de ce régime, les plus-values qui résultent d'indemnités perçues du chef de circonstances totalement indépendantes de la volonté du bénéficiaire de l'indemnité, telles que les indemnités d'expropriation. L'entreprise qui veut bénéficier de ce régime doit, dans les trois ans prenant cours après la fin de la période imposable au cours de laquelle l'indemnité d'expropriation a été perçue, remployer ou réinvestir ladite indemnité dans des actifs corporels ou incorporels amortissables, utilisés en Belgique pour l'exercice de l'activité professionnelle. Au fur et à mesure que l'entreprise amortit le bien acquis en remploi, elle doit faire taxer la plus-value, et ce au même rythme que l'amortissement du bien acquis en remploi. Supposons une société qui réalise un bénéfice annuel de 20.000.000 euros. Elle perçoit une indemnité d'expropriation de 10.000.000 euros; elle réalise une plus-value forcée de 2.000.000 euros résultant de la différence entre la valeur comptable de l'immeuble exproprié et sa valeur vénale. Elle acquiert un immeuble amortissable sur une période de 10 ans, c'est-à-dire qu'elle pourra déduire chaque année 1.000.000 euros de son bénéfice annuel. Elle sera dès lors obligée de faire taxer la plus-value forcée de 2.000.000 euros à concurrence de 200.000 euros chaque année et ce, pendant 10 ans. Il s'ensuit que le bénéfice annuel imposable se présente comme suit: 20.000.000 euros - 1.000.000 euros + 200.000 euros = 19.200.000 euros, alors que, si la plus-value était immunisée, c'est-à-dire si la plus-value n'était pas imposée, le bénéfice annuel imposable se serait présenté comme suit: 20.000.000 euros - 1.000.000 euros = 19.000.000 euros, soit une diminution de la base imposable. Le régime organisé a bien pour objectif d'imposer la plus-value, en répartissant son imposition dans le temps. Il s'agit d'une taxation différée proportionnellement aux amortissements pratiqués sur les éléments acquis en remploi
(8). Il est dès lors inexact d'affirmer que le régime fiscal mis en place par l'article 47 C.I.R. 1992 aboutit à une neutralité fiscale de la plus-value en étalant sur plusieurs années la déclaration de la plus-value
(9). 2. A défaut de remploi dans les formes et délais requis, la plus-value réalisée est considérée comme un revenu de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration
(10). L'article 47 C.I.R. 1992 laisse l'exproprié libre d'opérer le choix de ne pas faire usage du mécanisme mis en place pour lisser la taxation de la plus-value réalisée, notamment parce qu'il décide de ne pas relancer son activité. Dès lors, et ce, conformément à la jurisprudence précitée de la Cour, il est inexact d'affirmer que le choix opéré par l'exproprié rompt le lien de causalité entre l'expropriation et la taxation
(11). Il s'ensuit que l'indemnité d'expropriation doit être majorée de l'impôt dû sur la plus-value réalisée. II. Conséquence. L'arrêt attaqué, qui considère que « l'article 47 du Code des impôts sur les revenus 1992 permet [...] de neutraliser fiscalement la plus-value », que l'exproprié « est passé [...] à côté de ce système de taxation étalée à l'impact neutre », et qu'il n'a « pas eu recours au moyen juridique mis à sa disposition par [ledit] article 47 pour mettre [cette indemnité] à l'abri de toute incidence fiscale », de sorte qu'il « ne peut faire supporter la taxation subie à l'autorité expropriante », ne justifie pas légalement sa décision que « sa demande d'indemnisation du dommage [résultant de la taxation sur la plus-value à la suite de l'expropriation de son immeuble] n'est pas fondée ». III. Conclusion. Cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la réparation du dommage résultant de la taxation de la plus-value. ________________________
(1)Cass. 13 octobre 2016, Pas. 2016, n° 569; Cass. 29 octobre 2009, Pas. 2009, n° 426.
(2)Causin, Incidence de la fiscalité sur le calcul des indemnités d'expropriation, Rev.Not.B. 1993, p. 261.
(3)Causin, op.cit., p. 262.
(4)Causin, op.cit., p. 262.
(5)Causin, op.cit., p. 262.
(6)Dassesse, Minne, Droit fiscal, Principes généraux et impôts sur les revenus, 2001, p. 655.
(7)Pâques, L'expropriation, Rép. Not., t. XIV, livre 8, 2001, p. 190.
(8)Pâques, op.cit., p. 190; Toury, Denys, De vergoeding van fiscale onteigeningschade bij meerwaarden op onroerende goederen, T. Not., 2011, p. 430-431.
(9)cfr. Wéry, L'expropriation pour cause d'utilité publique: chronique de jurisprudence (2000-2014), J.T. 2014, p. 812.)
(10)Dassesse, Minne, op.cit., p. 664.
(11)cfr. Peeters, Van de Vijver, Fiscale aspecten van de billijke schadeloosstelling bij onteigening ten algemeen nutte, in De onteigeningsvergoeding, 2009, p. 31. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190425.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190425.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div