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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190425.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190425.2 No Rôle: C.18.0107.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-07 Consultations: 293 - dernière vue 2026-06-28 14:32 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190425.2 Fiche 1 Lorsqu'il oppose une fin de non-recevoir au pourvoi, le mémoire en réponse, qui n'a pas été signifié à l'avocat du demandeur avant son dépôt au greffe, est irrecevable

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt Mots libres: Mémoire en réponse - Fin de non-recevoir au pourvoi - Signification - Moment Fiche 2 Lorsqu'au sein d'un même marché, toutes les prestations sont indissociablement liées, même si le cahier spécial des charges prévoit que ces prestations donnent lieu à des réceptions successives, les délais de forclusion prévus par les articles 16, § 4, alinéa 1er, 2°, et 18, § 2, alinéa 1er, du cahier général des charges prennent cours lors de la notification du dernier procès-verbal de réception provisoire ou définitive, selon le cas
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) Mots libres: Marché unique comprenant des fournitures et des services - Interdépendance des prestations successives - Requête de l'adjudicataire en indemnisation - Pluralité de réceptions - Délais de forclusion - Prise de cours Bases légales: Arrêté Royal - 26-09-1996 - Art. 16, § 4, al. 1er, 2°, 18, § 2, al. 1er, et 19, § 1er, al. 1er et 2, annexe à l' - 46 Lien DB Justel 19960926-46 Texte des conclusions C.18.0107.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: I. Le mémoire en réponse qui n'a pas été signifié à l'avocat du demandeur avant son dépôt au greffe alors qu'il oppose au pourvoi une fin de non-recevoir est irrecevable. II. Le ministère public oppose d'office au pourvoi une fin de non-recevoir en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 octobre 2017 et déduite de ce que le demandeur ne critique pas cet arrêt. III. Le moyen.
  1. Aux termes de l'article 16, § 4, alinéa 1er, 2°, du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, dans sa version applicable au litige, pour obtenir la révision du contrat ou des dommages-intérêts, les réclamations et requêtes dûment justifiées et chiffrées de l'adjudicataire doivent, à peine de déchéance, être introduites par écrit au plus tard nonante jours de calendrier à compter de la date de la notification du procès-verbal de réception provisoire du marché.
  2. En vertu de l'article 18, § 2, alinéa 1er, de ce cahier général des charges, dans sa version applicable au litige, toute citation devant le juge à la demande de l'adjudicataire et relative à un marché doit, sous peine de forclusion, être signifiée au pouvoir adjudicateur au plus tard deux ans à compter de la date de la notification du procès-verbal de la réception définitive
(1). 3. L'article 43, § 2, alinéa 1er, de cet arrêté dispose que « dans les quinze jours de calendrier qui suivent le jour fixé pour l'achèvement de la totalité de l'ouvrage [...] il est, selon le cas, dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception »
(2). 4. Le délai prévu pour l'introduction d'une requête en indemnisation court à dater de la réception provisoire complète de l'ensemble des travaux ou fournitures
(3). La réalisation complète des travaux ou fournitures est un préalable à l'acquisition de toute réception provisoire réelle et complète
(4). Lorsque le cahier spécial des charges prévoit deux réceptions provisoires, seule la deuxième constitue la réception provisoire complète
(5). Telle est l'interprétation à donner aux termes de l'article 16, § 4, alinéa 1er, 2°, du cahier général des charges, annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996, alors que les termes « réception provisoire du marché » ont remplacé les termes « réception provisoire complète de l'ensemble des travaux ou [...] réception provisoire complète de l'ensemble des fournitures » de l'article 16, § 4, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, qui reprenait lui-même les termes figurant à l'article 16, D, 2°, de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 relatif aux clauses contractuelles, administratives et techniques, constituant le cahier général des charges des marchés de l'Etat
(6). Dans le Rapport au Roi qui précède l'arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, il est précisé que « le présent projet [...] contient [...]: 2° une annexe reprenant [...] les dispositions incluses jusqu'à présent dans l'arrêté ministériel du 10 août 1977 », et que l'article 16 « remplace l'article 16 de l'ancien cahier général des charges ». Aucun commentaire n'est fait à propos du remplacement des termes relatifs à la réception provisoire. 5. S'agissant de l'application de l'article 18, § 2, c'est le procès-verbal de la réception définitive de l'ensemble des travaux ou la réception définitive complète de l'ensemble des fournitures qui constitue le point de départ du délai de deux ans, que les travaux aient fait l'objet de phases différentes d'exécution ou d'un marché par lots séparés. Il s'agit là uniquement de la fixation du point de départ du délai de forclusion. Cette disposition n'empêche pas comme telle la réception de travaux partiellement exécutés, laquelle ne pourra toutefois servir de point de départ du délai de forclusion
(7).
  1. Il suit de ce qui précède que la réception provisoire du marché suppose que le marché ait été exécuté, ou encore que toutes les prestations qui constituent l'objet du marché aient été accomplies. Dès lors qu'un seul et même marché, comprenant à la fois des fournitures et de services, a été conclu, et que toutes les prestations, même si elles peuvent faire l'objet de réceptions distinctes, sont liées entre elles, de sorte que le marché forme un tout indissociable, compte tenu de l'interdépendance des prestations successives de l'adjudicataire, la réception provisoire de tout ce marché ne peut être considéré comme acquise que lorsque toutes les réceptions provisoires ont été obtenues; il s'ensuit que les délais de forclusion prévus par les articles 16, § 4, alinéa 1er, 2°, et 18, § 2, alinéa 1er, du cahier général des charges prennent cours lors de la notification du dernier procès-verbal de réception provisoire ou définitive, selon le cas. Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
  2. Conclusion: Rejet du pourvoi. ______________________
(1)L'article 18, B, de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 dispose que « toute action judiciaire relative à un marché doit [...] être introduite par l'adjudicataire au plus tard un an après la réception provisoire complète de l'ensemble des travaux ou de la réception provisoire complète de l'ensemble des fournitures »; l'article 18, § 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 dispose que « toute action relative à un marché doit [...] être introduite par l'adjudicataire au plus tard un an après la réception provisoire complète de l'ensemble des travaux ou de la réception provisoire complète de l'ensemble des fournitures ».
(2)L'article 43, C, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 dispose que « dans les quinze jours de calendrier qui suivent le jour fixé pour l'achèvement de l'ensemble des travaux, il est, suivant le cas, procédé à leur réception provisoire ou dressé un procès-verbal de refus de les recevoir »; l'article 43, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 dispose que « dans les quinze jours de calendrier qui suivent le jour fixé pour l'achèvement de l'ensemble des travaux, il est, suivant le cas, procédé à leur réception provisoire ou dressé un procès-verbal de refus de les recevoir ».
(3)M.-A. Flamme, P. Matheï, P. Flamme, A. Delvaux, C. Dardenne, Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics, T.2, 6ème édit., 1996-1997, 1996, p. 405-406; concl. MP avant Cass. 21 septembre 2007, RG C.05.0229.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070921.1, Pas. 2007, n° 422: « la réception provisoire [...] se situe, soit à la date fixée pour l'achèvement des travaux, soit à la date de l'achèvement réel des travaux ».
(4)M.-A. Flamme, P. Matheï, P. Flamme, A. Delvaux, C. Dardenne, Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics, T.2, 6ème édit., 1996-1997, 1996, p. 405-406; Flamme, Traité théorique et pratique des marchés publics, T. II, 199, p. 775.
(5)M.-A. Flamme, P. Matheï, P. Flamme, A. Delvaux, C. Dardenne, Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics, T.2, 6ème édit., 1996-1997, 1996, p. 406.
(6)Cooreman, Tollet, De oplevering: verschillen en gelijkenissen tussen gemeenrecht en overheidsopdrachtenrecht, R.J.I. 2013, p.210; Cooreman, Phlips, De opleveringen bij overheidsopdrachten, M.C.P. 2011, p. 396-397-399-406; De Koninck, Flamey, Ronse, Schade en schadeloosstelling bij de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten, 2007, p. 417; Civ. Namur, 6 septembre 1990, J.L.M.B. 1991, 1057; en vertu de l'article 53, 2°, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, qui reprend, suivant le Rapport au Roi, le contenu de l'article 16, § 4, du Cahier général des charges, les réclamations et requêtes de l'adjudicataire dûment justifiées et chiffrées sont, à peine de déchéance, introduites par écrit au plus tard nonante jours de calendrier à compter de la date de la notification du procès-verbal de réception provisoire du marché.
(7)M.-A. Flamme, P. Matheï, P. Flamme, A. Delvaux, C. Dardenne, Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics, T.2, 6ème édit., 1996-1997, 1996, p. 435. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190425.2 Publication(
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  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190425.2 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070921.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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