id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 avril
Art. 1382-1383 Fiche 2 Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Mots libres: Evaluation - Mode d'évaluation - Principes Bases légales:
Art. 1382
-1383 Fiche 3 Le juge peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu'il constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Mots libres: Evaluation - Mode d'évaluation - Dommage moral permanent - Evaluation en équité - Condition Bases légales:
Art. 1382
-1383 Fiche 4 Alors qu'il admet que ce dommage est permanent, le jugement attaqué, qui déduit de ses motifs, qui sont relatifs à l'existence et à la nature du dommage mais étrangers à son évaluation, que le dommage moral du demandeur, même s'il est permanent, ne présente ni la constance ni la périodicité qu'implique la capitalisation, ne justifie pas légalement sa décision d'indemniser ce dommage de manière forfaitaire
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Mots libres: Evaluation - Mode d'évaluation - Dommage moral permanent Bases légales:
Art. 1382
-1383 Fiche 5 Alors qu'il admet que ce dommage est permanent, le jugement attaqué, qui déduit de ses motifs, qui sont relatifs à l'existence et à la nature du dommage mais étrangers à son évaluation, que le dommage ménager du demandeur, même s'il est permanent, ne présente ni la constance ni la périodicité qu'implique la capitalisation, ne justifie pas légalement sa décision d'indemniser ce dommage de manière forfaitaire
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Mots libres: Evaluation - Mode d'évaluation - Dommage ménager permanent Bases légales:
Art. 1382
-1383 Fiche 6 Alors qu'il admet que ce dommage est permanent, le jugement attaqué, qui déduit de ses motifs, qui sont relatifs à l'existence et à la nature du dommage mais étrangers à son évaluation, que le dommage économique du demandeur, même s'il est permanent, ne présente ni la constance ni la périodicité qu'implique la capitalisation, ne justifie pas légalement sa décision d'indemniser ce dommage de manière forfaitaire
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Mots libres: Evaluation - Mode d'évaluation - Dommage économique permanent Bases légales:
Art. 1382
-1383 Annotations Publications: Circulation Responsabilité Assurances [CRA] - CARPENTIER, Frédéric; Note sous cassation. - 2019, n° 4, p. 47-50. Texte des conclusions C.18.0569.F M. l'avocat général Th. Werquin a dit en substance: Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi
(1). Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite
(2). Il peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu'il constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage
(3). La capitalisation n'est pas une technique d'évaluation; c'est un simple mode de calcul de l'indemnité
(4). La notion même de consolidation, sur le plan médical, désigne le moment où les lésions subies par la victime se stabilisent et acquièrent un caractère permanent. Lorsqu'ils procèdent à la consolidation des lésions, les experts médecins sont censés tenir compte, au moment de la fixation d'un taux d'incapacité personnelle permanente, du potentiel d'amélioration de la victime. L'expert a, en effet, pour mission d'informer complètement le magistrat qui l'a désigné sur l'intensité, la nature et le caractère continu des répercussions dommageables résultant de l'incapacité personnelle. Ainsi, l'expert éclairera le tribunal sur les possibilités d'accoutumance dont il a ou non tenu compte dans la fixation des différents taux, et, singulièrement, du taux d'incapacité personnelle
(5). Dans la mesure où le taux d'incapacité ou d'invalidité (à l'avenir d'incapacité personnelle) permanente constitue pour l'expert le quantum du dommage au moment de la consolidation, c'est-à-dire à un moment où aucune évolution favorable ou péjorative ne semble raisonnablement pouvoir être prévue, il est censé inclure la probabilité d'accoutumance, d'adaptation et d'estompement des conséquences des séquelles
(6). Par la consolidation, l'expert a admis que l'état de la victime devait être considéré, sur le plan médical, comme stabilisé et ne pouvait évoluer. Dès lors que l'expert a tenu compte de cet aspect évolutif du dommage futur, il ne saurait être question ensuite, lorsque le versant "indemnisation" est abordé, de minorer l'indemnité journalière pour tenir compte une nouvelle fois de cette probabilité
(7). Le dommage moral permanent est subi jour après jour, il le sera tout au long de la vie et ne s'estompera pas avec le temps. Dire que le dommage moral s'atténue avec le temps n'est qu'une pétition de principe qui ne repose sur aucun élément objectif. Certes, la victime s'habitue à vivre avec ses difficultés et elle va devoir les surmonter. Les efforts pour y parvenir ne le sont toutefois pas une fois pour toutes. Il serait donc trop facile de prétendre que l'état de la victime va s'améliorer et se stabiliser et que l'adaptation à cet état finira par rendre les douleurs, fussent-elles morales, moindres ou différentes. La douleur subsiste et c'est au quotidien que la victime doit s'y adapter. Les renoncements et adaptations auxquels la victime est contrainte ont donc un prix journalier, qui est fonction du pourcentage de l'incapacité ou d'invalidité reconnu
(8). Le paradoxe du dommage permanent qui ne cesserait de varier résulte de l'usage de mots imprécis et d'idées fausses
(9). N'y-a-t-il de dommage permanent que s'il est immuable? le dommage permanent est celui qui n'est plus temporaire
(10). Le passage du dommage temporaire au dommage permanent est une date fixée par les experts. Le handicap est un désavantage subi par une personne vivante. La victime atteinte d'une incapacité permanente continue à vivre. Mais la personne handicapée reste handicapée
(11). L'accoutumance, si elle existe, se limite aux réactions psychiques de la victime. Les lésions anatomiques et physiologiques n'évoluent pas. La victime atteinte d'un surdité totale unilatérale, ne retrouvera jamais l'audition stéréophonique. Les cinq orteils du pied gauche dont la victime est amputée ne repousseront jamais
(12). De plus, comment le défendeur pourrait-il établir, comment le juge peut-il considérer que la victime va nécessairement s'accoutumer au préjudice qui est le sien? L'accoutumance de la victime à ses souffrances est-elle un fait notoire? Aucun ouvrage scientifique ne l'établit.
(13)Lorsqu'un expert écrit que la souffrance psychique de la victime pourra s'atténuer, on ne peut en déduire que l'atténuation est certaine, ni même qu'il n'y aura pas d'aggravation. Si les hypothèses d'atténuation ou d'aggravation sont purement spéculatives, le juge n'a pas à en tenir compte
(14). Il en est de même lorsque le jugement attaqué constate qu'il ressort du rapport d'expertise que les plaintes subjectives du patient sont reprises comme suit: « Douleurs d'épaule droite. ... les douleurs, la fatigue, la raideur peuvent être variables »; « Au niveau du genou gauche, ... persistance d'une douleur qui peut être variable ». L'affirmation que, si le dommage s'atténue, une capitalisation est impossible, est inexacte dès lors que les actuaires sont parfaitement capables d'effectuer un calcul de capitalisation sur la base de données variables
(15). La capitalisation n'implique pas constance et périodicité du dommage permanent. La constance est définie dans le robert comme une situation qui persiste dans l'état où elle se trouve, qui ne s'interrompt jamais, qui est continuel, durable, immuable, persistant, stable. Ainsi, l'amputation d'un membre est un dommage constant. La périodicité est définie dans le robert comme une situation qui se manifeste par des accès intermittents revenant à intervalles régulier, comme les crises d'épilepsie; ces crises périodiques constituent néanmoins un dommage permanent, car la victime est en permanence exposée à de telles crises. Il est cependant logiquement impossible qu'un dommage permanent soit à la fois constant et périodique. L'affirmation contraire revient dès lors à exclure par principe qu'un dommage puisse être réparé par un calcul de capitalisation. Le premier moyen, en sa seconde branche. Par ses motifs, relatifs à l'existence et la nature du dommage mais étrangers à son évaluation, le jugement attaqué, qui admet que le dommage moral est permanent, ne justifie pas légalement sa décision d'indemniser ce dommage de manière forfaitaire. Le moyen, en cette branche, est fondé. Le deuxième moyen. Par ses motifs, relatifs à l'existence et la nature du dommage mais étrangers à son évaluation, le jugement attaqué, qui admet que le dommage ménager est permanent, ne justifie pas légalement sa décision d'indemniser ce dommage de manière forfaitaire. Le moyen, en cette branche, est fondé. Le troisième moyen. Par ses motifs, relatifs à l'existence et la nature du dommage mais étrangers à son évaluation, le jugement attaqué, qui admet que le dommage économique est permanent, ne justifie pas légalement sa décision d'indemniser ce dommage de manière forfaitaire. Le moyen, en cette branche, est fondé. Je conclus à la cassation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les dommages moral, ménager et économique permanents du demandeur. ___________________________
(1)Concl. MP précédant Cass. 17 février 2012, Pas. 2012, n° 120; Cass. 27 mai 2016, Pas. 2016, n° 357.
(2)Voir
(1).
(3)Voir
(1).
(4)Concl. MP précédant Cass. 16 avril 2015, Pas. 2015, n°254, p. 965.
(5)Concl. MP précédant Cass. 16 avril 2015, Pas. 2015, n°254, p. 966.
(6)Voir
(5).
(7)Voir
(5).
(8)Civ. Bruxelles, 30 septembre 2013, in Fagnart, Les paradoxes de l'évaluation du dommage corporel, in Cruysmans, Actualités en droit de la responsabilité, 2015, p.126.
(9)Fagnart, Les paradoxes de l'évaluation du dommage corporel, in Cruysmans, Actualités en droit de la responsabilité, 2015, p. 129.
(10)Fagnart, op.cit., p. 129.
(11)Fagnart, op.cit., p. 130.
(12)Fagnart, op.cit., p. 131.
(13)Fagnart, op.cit., p. 132.
(14)Fagnart, op.cit., p. 133.
(15)Fagnart, op.cit., p. 131. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190425.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190425.4 cité par: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260108.1N.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div