id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190502.1 No Rôle: C.18.0364.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-05-14 Consultations: 338 - dernière vue 2026-06-29 10:41 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190502.1 Fiche Son intervention fût-elle irrecevable, le créancier qui est intervenu à la procédure a qualité pour interjeter appel de la décision qui statue sur l'excusabilité du failli
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Décisions et parties Mots libres: Failli - Excusabilité - Créancier - Intervention irrecevable - Appel - Qualité Bases légales: Loi - 08-08-1997 - Art. 80, al. 2 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 Annotations Publications: Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles [JLMB] - HENDERICKX, Alain A.; Noot "Effacement des dettes versus excusabilité du failli – contestation des tiers – effacement partiel" - 2019, n° 31, p. 1452-
- Texte des conclusions C.18.0364.F Conclusions de M. l'avocat général de Koster: En septembre 2014, le défendeur est déclaré en faillite par un jugement du tribunal de commerce de Namur. Le 3 juillet 2015, le défendeur demande que lui soit octroyé le bénéfice de l'excusabilité. Les créanciers, au rang desquels figurent les demandeurs, sont convoqués pour le lundi 19 octobre 2015 afin de donner leur avis sur l'excusabilité anticipée. Il résulte du procès-verbal de la délibération du 19 octobre 2015 que les demandeurs s'opposent à l'excusabilité et que le curateur estime, quant à lui, la requête prématurée. Les plaidoiries sur l'excusabilité sont reportées au 28 juin
- Le 22 février 2016, faisant intervention volontaire, les demandeurs déposent des conclusions aux termes desquelles ils maintiennent leur opposition à l'excusabilité. Par jugement du 8 septembre 2016, le tribunal de commerce, après avoir constaté que les demandeurs "ont comparu, assistés de leur conseil" et qu'ils ont été entendus avant que la cause soit mise en délibéré, dit que le failli est excusable et que "les moyens développés par les (demandeurs) ne sont pas en soi de nature à contredire ce constat". Le 11 octobre 2016, les demandeurs interjettent appel de cette décision. L'arrêt attaqué dit l'appel irrecevable au motif que seule la voie de la tierce opposition est ouverte aux créanciers qui s'opposent à l'excusabilité du failli. Le moyen qui critique cette décision me paraît fondé. En vertu de l'article 80, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le tribunal de commerce statue sur l'excusabilité du failli en même temps qu'il ordonne la clôture de la faillite et la décision sur l'excusabilité est susceptible de tierce opposition par citation donnée au curateur et au failli de la part des créanciers individuellement. En vertu de l'article 80, al. 5, six mois après la date du jugement déclaratif de faillite, le failli peut demander au tribunal de statuer sur l'excusabilité et il est procédé comme prévu à l'alinéa
- Convient-il de déduire du texte qu'un créancier n'est pas recevable à intervenir à la procédure ? Je ne le pense et je partage l'opinion exprimée par M. le Professeur de Leval qui précisait que « ne peuvent formaliser une intervention que les tiers qui seraient recevables à diligenter une tierce opposition contre la décision rendue sur la contestation principale »
(1). M. de Leval considère aussi, à propos de l'excusabilité du failli que « les créanciers individuels sont ainsi considérés comme des tiers à la décision même s'ils ont pris part « à la formulation de l'avis sur l'excusabilité du failli». Ils seront uniquement considérés comme parties s'ils déclarent faire intervention à la procédure. La convocation des créanciers (ayant émis un avis défavorable lors de l'assemblée à laquelle ils sont conviés conformément à l'article 79 de la loi du 8 août 1997 en chambre du conseil dans le cadre des opérations de clôture de faillite et de déclaration d'excusabilité du failli ne constitue pas un appel en intervention. Toutefois,si un créancier n'a pas uniquement participé à la réunion qui a délibéré sur l'avis d'excusabilité, mais qu'il a aussi (...) déposé des conclusions dans lesquelles il s'est opposé au curateur et a formulé des objections de matière motivée contre l'excusabilité, (...) cela implique qu'il est intervenu en tant que partie individuelle au procès dans la procédure concernant l'excusabilité (et) que vis-à-vis de (ce créancier), (le débiteur) a été jugé contradictoirement sur la question de l'excusabilité. En conséquence, (le créancier) ne pouvait plus former tierce opposition »
(2). Telle apparaît bien aussi la volonté du législateur: lors des travaux préparatoires de la loi de 2002, l'exposé des motifs de la loi précise que « si des créanciers sont intervenus auprès du tribunal, ces derniers, conformément au droit commun, ne pourront entreprendre le jugement accordant l'excusabilité au failli que par la voie de l'appel et non par celle de la tierce-opposition »
(3). Il ne peut donc être affirmé que le législateur a exclu la possibilité pour le créancier d'intervenir à la procédure
(4). Par ailleurs, votre Cour a dit pour droit que la partie intervenante qui, sans avoir formé de requête, a déposé des conclusions contenant ses moyens, sur lesquels les parties se sont expliquées, est devenue partie à la cause et peut former appel de l'ordonnance sur requête unilatérale
(5). En l'espèce, comme le constate l'arrêt attaqué, les demandeurs ont déposé des conclusions exposant leurs moyens à l'encontre de la mesure d'excusabilité, faisant ainsi intervention volontaire à la cause. J'estime que l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que l'intervention volontaire des demandeurs devant les premiers juges est irrecevable. CONCLUSION: cassation. _______________________
(1)G. de Leval, Eléments de procédure civile, Larcier, 2005, p.330.
(2)G. de Leval, Droit judiciaire, t. II, Manuel de procédure civile, Bruxelles, Larcier, 2015, pp. 1082-1084; opinion partagée par d'autres auteurs et notamment G. Closset-Marchal et J.-Fr. van Drooghenbroeck, Les voies de recours en droit judiciaire privé, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 426-427; G.-A. Dal, "L'excusabilité dans la loi du 4 septembre 2002: réparation ou bricolage?", J.T., 2003, p. 637; F. t'Kint et W. Derijcke, La faillite, Rép. not., Tome XII, Le droit commercial et économique, Livre 12, pp. 369-370, n° 530; A. Zenner, Faillite et concordats 2002. La réforme de la réforme et sa pratique », dossier du Journal des tribunaux, vol. 38, p. 212; M. Lemal, « Les effets de la faillite sur la personne », Kluwer, 2012, p. 54.
(3)Doc. Parl. Chambre, 2000-2001, n° 1132/001, p. 12; le Conseil d'Etat avait, dans son avis, indiqué que « Si l'auteur du projet considère que le fait pour le failli d'être convoqué et entendu le rend partie à la cause, il devrait logiquement en être de même pour les créanciers qui sont intervenus dans la procédure d'excusabilité devant le tribunal. Partant, ces derniers ne pourraient entreprendre le jugement accordant l'excusabilité au failli que par la voie de l'appel et non par celle de la tierce-opposition », (Doc. Parl. Chambre, 2000-2001, n° 1132/001, pp. 36-37.
(4)Contra Liège, 7 novembre 2017, JLMB, 2018, p.1366 mais voir D. Pasteger, « L'intervention volontaire d'un créancier lors des débats tenus en chambre du conseil, sur l'excusabilité du failli est-elle recevable? », JLMB, 2018, p. 1369 et suiv.
(5)Cass. 27 janvier 2006, RG C.04.0201.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060127.1, Pas. 2006, n° 57. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190502.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190502.1 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060127.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div