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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190506.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190506.1 No Rôle: C.18.0516.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-05-27 Consultations: 255 - dernière vue 2026-06-28 06:20 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190506.1 Fiche Il suit du rapprochement des articles 2, 3, alinéa 1er, 4, §1er,1°, et 5 de la loi du 19 décembre 2005 relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariats commerciaux que, lorsque la personne qui octroie le droit n'a pas fourni à l'autre personne le document particulier reprenant les données visées à l'article 4 de la loi précitée, la personne qui obtient le droit peut invoquer la nullité des dispositions de l'accord de partenariat commercial visées à l'article 4, § 1er, 1°, de cette loi et qu'en ce cas, elle n'est pas tenue de le faire dans le délai de deux ans de l'article 5, alinéa 1er, de ladite loi

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties Mots libres: Accord de partenariat commercial - Loi du 19 décembre 2005 - Informations précontractuelles - Document particulier - Obligation de la personne qui octroie le droit - Manquements - Conséquences Bases légales: Loi - 19-12-2005 - Art. 2, 3, al. 1er, 4, § 1er, 1°, et 5 - 35 Lien ELI No pub 2006022034 Texte des conclusions C.18.0516.F Conclusions de M. l'avocat général Genicot: (...) Quant au troisième moyen Approche des textes concernés. L'article 5 de la loi du 19 décembre 2005, dispose en son 1er alinéa que: « En cas de non-respect d'une des dispositions de l'article trois, la personne qui obtient le droit peut invoquer la nullité de l'accord de partenariat commercial dans les deux ans de la conclusion de l'accord ». Or l'article 3 énonce que: « La personne qui octroie le droit fournit à l'autre personne, au moins un mois avant la conclusion de l'accord de partenariat commercial visé à l'article deux, le projet d'accord ainsi qu'un document particulier reprenant les données visées à l'article 4 (...) ». Puisque cet article commande notamment l'obligation de fournir un document particulier reprenant les données visées à l'article 4, le non-respect des dispositions qu'il impose, inclut donc à mon sens tant l'absence pure et simple de remise des documents précités, que la remise d'un document particulier ne reprenant pas les données visées à l'article 4, relatives aux dispositions contractuelles importantes et aux données factuelles économiques ou financières nécessaires à l'appréciation correcte de l'accord. Il s'ensuit que la nullité totale de l'accord peut être demandée dans le respect du délai de deux ans de la conclusion de l'accord. Le second alinéa de l'article 5 précité, ajoute que: « Lorsque le document particulier ne comprend pas les données visées à l'article 4, §1er, 1°, la personne qui obtient le droit peut invoquer la nullité des dispositions en question de l'accord de partenariat commercial ». S'il y a donc transmis d'un document précontractuel incomplet, le bénéficiaire du droit qui peut, en vertu de l'alinéa 1er réclamer la nullité de l'accord pourvu qu'il la demande dans le délai de deux ans, sera également admis à invoquer la nullité des seules clauses en question dans le délai de droit commun de 10 ans. La doctrine. Comme le relève l'arrêt attaqué, une doctrine retient que: « ... si une ou plusieurs de ces dispositions contractuelles importantes ou données étai(en)t manquante(s) le document particulier ne remplissait pas la condition fixée par l'article 3. Par conséquent, la partie obtenant le droit avait alors toute latitude de réclamer la nullité intégrale de l'accord, dans les deux ans de la conclusion de celui-ci ou de se limiter à invoquer la nullité des clauses concernées »
(1), et que « Le délai de deux ans dans lequel la nullité doit être invoquée a été limité aux hypothèses où c'est la nullité globale de l'accord qui est demandé pour violation des dispositions de l'article 3 et non la nullité d'une clause qui ne figurait pas dans le document particulier d'information précontractuelle; il nous paraît qu'il faut donc en déduire que cette nullité sera quant à elle soumise au délai de prescription de droit commun, soit dix ans »
(2)(Page 14 de l'arrêt). Et l'arrêt attaqué de conclure: « Autrement dit, la personne qui s'est vue remettre un document particulier incomplet a donc le choix, aux termes des deux alinéas de l'article 5, soit de demander la nullité globale de l'accord dans les deux ans, soit à défaut, de demander la nullité de la clause manquante dans les 10 ans » (Page 14 de l'arrêt attaqué). Il ressort ainsi des travaux parlementaires que si, par exemple, une obligation de résultat imposée au franchisé figurait dans le contrat final sans cependant avoir fait l'objet d'une mention dans le document précontractuel, en violation de l'article 4, § 1er, 1°, le franchisé « pourra alors, à son choix, soit demander la nullité de l'ensemble du contrat, soit la nullité de la clause particulière du contrat, ce qui équivaut à refuser de se voir imposer une obligation de résultat qui n'a pas été mentionnée dans le document précontractuel »
(3). De même, « Le délai de deux ans dans lequel la nullité doit être invoquée a été limité aux hypothèses où c'est la nullité globale de l'accord qui est demandée pour violation des dispositions de l'article 3 et non la nullité d'une clause qui ne figurait pas dans le document particulier d'information précontractuelle... »
(4). Qu'en est-il enfin de l'hypothèse du bénéficiaire du droit à qui aucun document n'a été fourni: ne pourrait-il pas lui aussi invoquer dans les 10 ans de l'accord la nullité d'une clause particulière que viendrait à lui imposer le franchiseur, et qui - par hypothèse - n'aurait pu faire l'objet d'une mention dans le document précontractuel? La doctrine apparaît partagée sur ce point. En effet, L. Du Jardin, le réfute en considérant que le libellé de l'article 5, alinéa 2, qui vise explicitement l'hypothèse où la fourniture d'un document particulier est avérée, fût-il incomplet, exclut, - a contrario - celle d'une absence totale de transmis d'un document
(5). Par contre D. Mertens retient que si celui qui octroie le droit n'a pas fourni au bénéficiaire le document particulier reprenant les données visées à l'article 4 de la loi, ce dernier a le choix d'invoquer la nullité soit de l'accord de partenariat (article 5 alinéa 1er), soit de certaines dispositions de cet accord (article 5, alinéa 2)
(6). Il m'apparaît qu'il convient de réserver une solution identique tant en l'absence de communication de documents précontractuels qu'en cas de transmis d'un document incomplet. En effet, l'objectif étant d'assurer une information préalable optimale du bénéficiaire du droit, il apparaît que ce dernier s'en trouve pareillement dépourvu, tant à l'égard des clauses requises non mentionnées lors de la transmission de documents incomplets, qu'à l'égard de toutes les clauses requises en cas d'absence pure et simple de communication de document. Il apparaît donc logique d'appliquer un traitement similaire, même si l'article 5, alinéa 2, ne paraît supposer que l'hypothèse du transmis d'un document aux données incomplètes et exclure celle de l'absence document: du point de vue de l'information du bénéficiaire du droit, en quoi l'hypothèse d'une absence de document se différenciait-elle de celle de la remise d'un document qui ne contiendrait aucune des indications requises? Ainsi, en l'absence même, de remise de document particulier précontractuel par celui qui octroie le droit à celui qui en bénéficie, ce dernier m'apparaît pouvoir disposer, tout comme s'il eût reçu un document particulier imparfaitement complété des dispositions visées à l'article 4, § 1er, 1° de la loi du 19 décembre 2005, du droit d'invoquer la nullité desdites dispositions de l'accord de partenariat commercial, et ce, au-delà même du délai de deux ans fixés à l'article 5 alinéa 1er de cette loi. Le moyen qui soutient le contraire, manque en droit. Conclusion. Je conclus au rejet. ____________________
(1)A. de Schoutheete et O. Vanden Berghe, « Le livre X du nouveau Code de droit économique - les nouveautés en matière d'information précontractuelle », R.D.C., 2014/8, pp. 739 et svtes, n° 6.
(2)P. Kileste et A. Somers, « L'information précontractuelle dans le cadre d'un accord de partenariat commercial », J.T., 2006, p. 253, n° 52.
(3)Doc. parl. Ch., Rapport, sess. 2004-2005, Doc 51 1687/005, pp. 69-70.
(4)P. Kileste et A. Somers, op. cit., J.T., 2006, p. 263, n° 93.
(5)L. Du Jardin, « Prescription et nullité en droit de la distribution », R.D.C. 2016, pp. 398 - 399.
(6)D. Mertens, « De nieuwe wet precontractuele informatie doorgelicht », in Actualia handelstussenpersonen, Anvers-oxford, Intersentia, 2006, pp. 31 et 35. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190506.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190506.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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