← België

ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190506.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190506.3 No Rôle: S.18.0031.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2019-05-27 Consultations: 447 - dernière vue 2026-06-29 11:30 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190506.3 Fiche Aucune disposition légale ne soumet les créanciers de la masse au même régime que les créanciers dans la masse et ne limite leurs droits à l'égard de celle-ci; il s'ensuit qu'en cas de réalisation d'un bien immeuble du débiteur, les créanciers de la masse peuvent faire valoir leurs droits sur le produit de cette réalisation; partant, pour autant que cette inscription soit opposable aux autres créanciers, la répartition du prix doit être effectuée dans le respect de l'hypothèque qu'un tel créancier a fait inscrire

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres: Créanciers de la masse - Créanciers dans la masse - Distinction - Vente - Réalisation d'un immeuble - Hypothèque - Inscription hypothécaire - Opposabilité - Conséquence Bases légales: Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèquesL. Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 8 et 9 - 01 Lien ELI No pub 1851121650 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1675/7, § 1er et 3, et 1675/14bis - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2019, n° 635, p.
  1. - BEDORET, Christophe; Note'Le RCD et les créanciers de la masse' BJS-Bulletin juridique social - 2020, n° 653, p. 7-
  2. - DEPRET, Emmanuel; Note'Les privilèges et l'hypothèque légale du fisc en matière de règlement collectif de dettes' Texte des conclusions S.18.0031.F Conclusions de M. l'avocat général Genicot: Quant au premier moyen. Les faits et l'objet de la contestation. Les défendeurs, Charlier Gilbert et Nelissen Marcelle, firent l'objet d'une décision d'admission à une procédure en règlement collectif de dettes par ordonnance du 28 avril
  3. Les 4 avril 2012 et 5 décembre 2014 le demandeur prit inscriptions hypothécaires de deuxième et troisième rang sur l'immeuble de ces défendeurs, en garantie de sa créance d'impôts sur les personnes physiques dus pour les exercices 2010 à 2014 inclus et de précomptes immobiliers afférents aux exercices 2012 à
  4. Le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé que la délégation du prix de vente de l'immeuble du défendeur autorisée par ordonnance du 16 juillet 2015, soit consacrée au profit du demandeur, sous la considération que cette délégation est limitée au profit des créanciers hypothécaires inscrits pour autant que la décision d'admissibilité soit postérieure à leur inscription, alors que l'article 1675/14bis, § 2, du Code judiciaire ne prévoit aucunement pareille condition et que, de surcroit, son § 3 dispose que ce n'est qu'après règlement des créanciers hypothécaires et donc, quelle que soit la date des inscriptions, que l'officier ministériel instrumentant peut verser le prix et ses accessoires au médiateur de dettes. Discussion. En l'espèce il est à noter d'emblée que l'arrêt attaqué ne dénie pas la qualité de dettes de la masse à celles qui correspondent aux réclamations du demandeur
(1). Il ressort par ailleurs des principes essentiels de la procédure en règlement collectif de dettes que la décision d'admissibilité: - fait naître une situation de concours entre les créanciers tout en consacrant l'indisponibilité du patrimoine du requérant (Article 1675/7, § 1er, alinéa 1er du Code judiciaire), - circonscrit la masse, en y incluant les biens existants au moment de la décision d'admissibilité et ceux acquis en cours de procédure (Article 1675/7, § 1er, alinéa 2), - et suspend, jusqu'à son terme, rejet ou révocation du plan, l'effet des sûretés réelles et des privilèges, sauf en cas de réalisation du patrimoine (Article 1675/7, § 1er, alinéa 3). En cette dernière hypothèse, il suit de l'article 1675/14bis, § 1er que, comme le constate d'ailleurs l'arrêt attaqué, la délégation du prix se fait au profit des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux inscrits et que les droits des créanciers sont reportés sur le prix (Pages 9 et 10 de l'arrêt attaqué). Faut-il cependant exclure de ce régime, les créanciers hypothécaires ou privilégiés dont l'inscription est, comme en l'espèce, postérieure à la décision d'admissibilité? L'affirmative pourrait s'envisager si l'on admettait que la situation de concours entre créanciers, née de la décision d'admissibilité, créât deux universalités
(2)par scission du patrimoine du débiteur: - l'une constituée de la masse, englobant actifs et passifs existants au jour de l'ouverture du concours, - l'autre, représentant le patrimoine du débiteur, subsistant mais vidé de sa substance, qui lui permettra de recueillir le fruit de ses nouvelles activités, dès lors que, l'article 1675/7, § 3, du Code judiciaire, la décision d'admissibilité n'entraîne pas une interdiction absolue pour le requérant mais uniquement - et sauf autorisation du juge - pour ce qui excède la gestion normale du patrimoine, et ce qui est susceptible de favoriser un créancier (sauf le paiement d'une dette alimentaire hormis ses arriérés) ou encore d'aggraver son insolvabilité. La logique de ce système conduit en effet à retenir deux universalités autonomes où dans chacune d'elles l'actif supporterait un passif correspondant, en sorte que le principe même du concours imposerait que les créances de la masse - comme celle du demandeur -, née postérieurement à la décision d'admissibilité, devraient être recouvrées en priorité sur l'actif nouveau et ne pourraient, à défaut de désintéressement complet par ce biais, se reporter qu'ensuite et uniquement sur le reliquat de la masse après paiement des créanciers dans la masse. Néanmoins, cette théorie d'une ‘masse' détachée d'un ‘patrimoine' apparaît être très largement rejetée par la doctrine
(3), rejet dont une partie voit d'ailleurs la confirmation
(4)dans les arrêts de la Cour des 19 octobre 2001
(5), 17 février 2011
(6), 2 février 2012
(7)et 16 avril 2012
(8). D'autant plus que dans ces deux derniers arrêts, contrairement à l'avis d'une doctrine minoritaire
(9)qui semble en déduire une assimilation du médiateur de dettes à un curateur dans un contexte d'une dualité des patrimoines, la Cour n'apparaît pas avoir voulu se départir d'une tel rôle du médiateur qui selon l'arrêt du 4 septembre 2003 notamment « exerce pratiquement tous les pouvoirs d'administration du patrimoine du débiteur »
(10)et qui se distingue, par sa finalité même, de celui d'un curateur de faillite. Par ailleurs, le pouvoir de gestion limité qui est délaissé au médié en vertu de l'article 1675/7, § 3, précité, peut être à l'origine de dettes de la masse, tel que notamment le précompte immobilier qui constitue manifestement une dette liée à la jouissance du bien faisant partie de la masse et dont la réalisation profite aux créanciers. De telles dettes, m'apparaissent donc devoir, en cas de réalisation d'un bien, échapper aux règles du concours et être payées par priorité aux dettes dans la masse sur les biens qui font partie de cette masse
(11): le fisc peut donc à mon sens se prévaloir d'une hypothèque, régulièrement opposable à la masse et inscrite même postérieurement à l'admissibilité en vue de garantir une dette de la masse en cas de réalisation de l'immeuble du médié
(12). Le caractère ‘purgeant' de la vente de l'immeuble, délibérément recherché
(13)par l'article 1675/14bis, § 2 et 3 du Code judiciaire, ne peut que confirmer cette solution. En conséquence, en refusant que la délégation du prix de vente de l'immeuble des défendeurs soit consacrée au profit du demandeur, sous la considération que cette délégation est limitée aux créanciers hypothécaires pour autant que la décision d'admissibilité soit postérieure à leur inscription, l'arrêt attaqué ne m'apparaît pas justifier légalement, en violation des dispositions légales visées au moyen, sa décision de refuser au demandeur le bénéfice de ses inscriptions hypothécaires. Le premier moyen m'apparaît dès lors fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation. Il y aura dès lors lieu, en ce cas, de déclarer l'arrêt de la Cour commun aux parties appelées à la cause à cette fin. _______________________
(1)Voir page 6 de l'arrêt attaqué.
(2)Rép. not., t. XIII, liv. 4, 2ème partie, le Règlement collectif de dettes, p. 113.
(3)Voir notamment F. GEORGES et V. GRELLA, Règlement collectif de dettes, saisies et garanties: points de friction, in Le règlement collectif de dettes, CUP, vol 140, pp. 100 et sv; C. BEDORET, Le statut sui generis du médiateur de dettes, Chr. D.S., 2013, p. 128; G. de LEVAL, note sous Civ. Liège, 28 décembre 2011, Ius & actores, 2012, pp. 97 et sv.; F. GEORGES, note sous Cass. 16 avril 2012, JLMB, 2012, p. 1955; E. VAN ACKER, C. VERBEKE et B. WYLLEMAN, Praktische gids voor schuldbemiddelaars, pp. 52 et sv.; B. WYLLEMAN, Aspecten van notarieel insolventierecht, CABG, 2014, pp. 12 et sv.; se prononce également en faveur d'une seule masse: F. DE PATOUL, Le règlement collectif de dettes. Chronique (1er janvier 1999 - 30 juin 2004), Dr. Banc. et Fin., 2004, p. 353; G. MARY, L'admissibilité, in Le fil d'Ariane du règlement collectif de dettes, pp. 164-165.
(4)F. GEORGES et V. GRELLA, op. cit.; de LEVAL, op. cit.; F. GEORGES, op. cit.
(5)Cass. 19 octobre 2001, RG C.01.0057.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011019.9, Pas. 2001, n° 560.
(6)Cass. 17 février 2011, RG C.10.0149.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110217.8 Pas. 2011, n° 146 avec concl. de M. HENKES, procureur général, alors avocat général.
(7)Cass. 2 février 2012, RG C.11.0093.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120202.7, Pas. 2012, n° 81 et AC 2012, 270, avec concl. de M. l'avocat général A. VAN INGELGEM.
(8)Cass. 16 avril 2012, RG S.11.0059.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120416.3, Pas. 2012, n° 227.
(9)J.-L. DENIS, Le médiateur de dettes. Questions spéciales, in Le règlement collectif de dettes, CUP, vol 140, pp. 340-34.
(10)Cass. 4 septembre 2003, RG C.01.0194.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030904.14, Pas. 2003, n° 414.
(11)cfr. E. DIRIX et A. DE WILDE, Materieelrechtelijke aspecten van de collectieve schuldregeling, in Collectieve schuldenregeling in de praktijk, n° 39; B. WYLLEMAN, Collectieve schuldenregeling, CABG, 2003, p. 34.
(12)E. VAN ACKER, C. VERBEKE et B. WYLLEMAN, Praktische gids voor schuldbemiddelaars, pp. 260-263.
(13)Projet de loi portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dettes, Rapport fait au nom de la Commission de la Justice, Doc. Sen., sess. 2005-2006, n° 3-1207/3, pp. 36-37. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190506.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190506.3 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011019.9 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030904.14 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110217.8 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120202.7 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120416.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.