id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190520.1 No Rôle: S.16.0094.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2019-06-19 Consultations: 487 - dernière vue 2026-06-29 08:31 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190520.1 Fiche 1 Il ne suit pas de l'article 144, §1er, alinéas 1 et 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage que, lorsque le travailleur n'a pas fait usage de la faculté de présenter ses moyens de défense par écrit, le procès-verbal de son audition pourrait, celle-ci fût-elle irrégulière, être tenu pour un écrit contenant sa défense et satisfaisant, dès lors, à la formalité substantielle prescrite à l'article 144, § 1er, alinéa 1er, en sorte que la décision fondée sur cette audition irrégulière ne serait pas nulle
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DIVERS Mots libres: Droit aux allocations - Décision de refus, d'exclusion ou de suspension - Moyens de défense du chômeur - Audition ou écrit - Audition irrégulière - Procès-verbal d'audition - Effet Fiche 2 Il suit des articles 169, alinéa 1er, et 170, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 que le droit au remboursement d'une somme perçue indûment est subordonné à une décision prise par le directeur du bureau régional du chômage ou par la juridiction compétente et ordonnant la récupération de cette somme
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: Exclusion - Indu - Droit au remboursement Fiche 3 Lorsque la décision par laquelle le directeur exclut un chômeur du bénéfice des allocations de chômage et ordonne la récupération des allocations indûment perçues est, sur le recours du chômeur, annulée par la juridiction compétente parce qu'elle est illégale, et que, comme l'avait fait le directeur, cette juridiction dénie au chômeur le droit aux allocations, elle ne peut ordonner la récupération des sommes payées indûment que si elle est saisie d'une demande tendant à cette fin
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: ONEm - Décision d'exclusion et de récupération de l'indu - Annulation par le juge - Jugement déniant le droit aux allocations - Distinction - Récupération de l'indu - Condition - Introduction d'une demande Fiche 4 La décision du juge compétent sur la récupération des allocations perçues indûment ne se substitue pas à la décision du directeur du bureau du chômage qu'elle annule, en sorte que la prescription de l'action doit être appréciée, non au moment où la décision administrative querellée a été notifiée au chômeur, ni au moment où celui-ci a saisi le juge compétent, mais au moment où ce juge a été saisi de la demande en récupération de l'indu
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: ONEm - Décision d'exclusion et de récupération de l'indu - Annulation par le juge - Jugement déniant le droit aux allocations - Distinction - Récupération de l'indu - Condition - Introduction d'une demande - Conséquence - Prescription Annotations Publications: Bulletin Juridique & Social [BJS] - BEDORET, Christophe; Note "Chômage: compétence de pleine juridiction et prescription" - 2019, n° 632, p.
- Texte des conclusions S.16.0094.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Quant à la première branche. (...) Quant à la deuxième branche. Premier rameau. Par sa décision querellée du 8 avril 2010, le demandeur entendait: - exclure la défenderesse du droit aux allocations de chômage depuis le 1er mai 2002, - récupérer les allocations versées indûment, - prononcer une sanction d'exclusion du bénéfice allocations de chômage pour une durée de 20 semaines à partir du 12 avril
- Il n'apparaît pas contestable qu'au vu de la nature et de l'objet de cette décision, il s'imposait en vertu de l'article 144 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 tel qu'applicable au moment des faits, de procéder, avant cette prise de décision à l'audition de la défenderesse
(1)- dont les exceptions visées en son § 2 ne permettaient de l'en dispenser - et dont le non-respect entraîne la nullité de la décision
(2). Il s'ensuit que conformément au mécanisme instauré par l'alinéa 2 de cet article 144, une convocation écrite devait inviter l'intéressé à cette audition en en mentionnant les motifs, jour et heure au plus tôt le 10e jour suivant la remise de la convocation à la poste, tout en lui permettant par ailleurs d'y satisfaire en y substituant l'envoi d'un écrit contenant ses moyens de défense. Le moyen soutient en substance qu'en cas d'absence d'audition régulière, le procès-verbal de l'audition pourrait cependant satisfaire à la formalité de l'écrit exigée par le texte dès lors qu'il suffit « que le membre du personnel du bureau du chômage chargé de statuer sur [le] cas ait connaissance de ses moyens repris dans un écrit, qu'il s'agisse de l'écrit visé à l'article 144 § 1er, alinéa 2, de cet arrêté ou du procès-verbal de l'audition » (Septième feuillet du pourvoi). En évoquant la possibilité de ne pas se présenter à la convocation, la loi pose clairement comme une alternative à cette procédure, celle d'y suppléer par l'envoi d'un écrit contenant les moyens de défense. Cette alternative est donc offerte au travailleur entre une procédure « orale », fût-elle ponctuée in fine par un procès-verbal d'audition, et une procédure « écrite » distincte dont le choix et le contenu relèvent alors de l'initiative propre de l'intéressé. Je ne pense dès lors pas que l'on puisse soutenir, comme le fait cependant le moyen, qu'en cas de procédure d'audition irrégulière, l'écrit que constituerait le procès-verbal dressé dans le cadre de cette première procédure à caractère « oral », puisse avoir valeur d'écrit dont question à la seconde branche de l'alternative bien distincte où il ne me paraît pas possible de puiser un motif de remédiation à une irrégularité entachant la première procédure. Dans cette mesure, le moyen m'apparaît manquer en droit. Second rameau. (...) Quant à la troisième branche. Le moyen en cette branche fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le délai de l'action en récupération des allocations, dont il est reconnu que la défenderesse ne disposait d'aucun droit à les obtenir, était cependant prescrit par application de l'article 7, § 13, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Plus précisément il considère que l'annulation, pour non-respect de la procédure administrative, de la décision du demandeur du 8 avril 2010, emporte que le juge saisi devait se substituer au demandeur pour ordonner la récupération des allocations indues, en sorte que cette décision administrative avait continué à exister jusqu'à son annulation par la décision judiciaire définitive et que, partant, l'effet interruptif de la prescription de la notification de la décision administrative au chômeur, telle que visée par l'article 170, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, avait dû perdurer jusqu'à cette décision. Discussion. En l'espèce la décision du demandeur du 8 avril 2010: - exclut la défenderesse du droit aux allocations depuis le 1er mai 2002, - ordonne la récupération des allocations indûment versées - et inflige de ce fait une sanction d'exclusion de 20 semaines. Lorsque la décision de l'ONEm porte sur l'octroi, le refus, le retrait ou la révision de prestations sociales, sur la récupération d'un indu ou de cotisations sociales, et se prononce alors sur l'existence même d'un droit subjectif de l'administré ou de l'administration, elle procède d'une compétence liée, sur laquelle les juridictions sociales exercent un contrôle de pleine juridiction avec pouvoir de substitution
(3), à l'inverse des décisions qui relèvent d'une compétence discrétionnaire de l'administration pour exercer en opportunité un pouvoir créateur de droit, telles que les décisions de la Commission des dispenses de cotisations des travailleurs indépendants
(4), du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale relatives à la renonciation à l'application des sanctions civiles
(5), des diverses institutions de sécurité sociale statuant sur les demandes de renonciation à la récupération de l'indu et de certaines décisions des mêmes institutions de déroger à certaines conditions d'octroi des prestations sociales
(6). Les juridictions sociales sont donc les juges des droits subjectifs et non des actes de l'administration
(7), lorsqu'elles statuent dans le cadre du contentieux des droits subjectifs de la sécurité sociale. - Distinction. Il convient, à l'égard de l'appréciation du pouvoir des juridictions de se substituer aux décisions administratives, de distinguer la portée des différents chefs de décisions qui, comme celle du 8 avril 2010, portent sur la question de la reconnaissance même des droits du chômeur aux allocations, et celles qui, en cas de refus, en ordonne la restitution. Ainsi, sur le fond du droit, la nullité de la décision déduite d'une irrégularité procédurale pour non-respect d'une audition préalable ou d'une motivation formelle, n'a pas pour effet de restaurer ipso facto l'administré dans ses droits tant que le juge n'en a pas lui-même (ré)examiné les conditions. Mais le caractère irrégulier de la décision peut porter directement à conséquence quant à l'absence de prise de cours des intérêts ou de l'effet interruptif d'une prescription
(8), lesquels s'avèrent être liés, plus aux effets propres de l'acte administratif lui-même, qu'aux droits subjectifs qu'il est censé apprécier. En effet, commentant l'arrêt de la Cour du 3 janvier 2005
(9), suivant lequel « la décision par laquelle le juge statue sur le droit aux allocations de chômage n'implique pas par elle-même la décision d'ordonner la récupération de l'indu », la doctrine précise: « Dès lors, lorsque la décision du directeur du bureau de chômage ordonnant la récupération est annulée par le juge il n'existe plus de décision sur ce point, sauf si la décision judiciaire elle-même se prononce sur cette récupération, sur demande de l'Onem »
(10). Et quand bien même la juridiction sociale y procéderait sans même en avoir été requise par l'ONEM, il ne pourrait y avoir à proprement parler exercice d'un pouvoir de substitution puisque la décision de récupération des allocations fondée sur l'article 170 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, demeurerait distincte de celle portant exclusivement sur le droit aux allocations, ce même article envisageant une récupération soit par l'ONEm soit par la juridiction en dehors donc du mécanisme tiré d'un pouvoir de substitution. Or, en vertu de l'article 7, § 13, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, le droit de l'ONEm d'ordonner la répétition des allocations de chômage ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations, payées indûment, se prescrivent par 3 ans, porté à cinq ans en cas de dol ou de fraude du chômeur. L'article 169, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 qui consacre ce principe de remboursement de l'indu, fait en somme écho à l'article 1376 du Code civil
(11). La décision même de l'ONEm d'ordonner la récupération d'un indu doit donc être prise dans le délai de l'article 7, § 13, précité, et l'exercice de son action doit être diligentée dans le délai de prescription de droit commun de 10 années découlant de l'article 2262bis du Code civil
(12). - En l'espèce. La décision du demandeur du 8 avril 2010, présente les caractéristiques fondamentales d'une réelle décision qui, en délivrant un titre exécutoire, entend créer des effets juridiques propres sous la condition préalable du respect d'une procédure de convocation audition ou, au choix du chômeur, d'une communication écrite d'un ‘acte de défense'. À défaut de respect de la procédure, la décision ordonnant notamment la récupération de l'indu disparaîtra, emportée par la nullité de l'acte qui la contient. Pareille décision n'est donc pas une simple décision déclarative de droits existant indépendamment d'elle, pas plus qu'un acte ayant simplement pour objet d'interrompre une prescription ou de faire courir des intérêts. Dès lors que la décision d'ordonner la récupération des allocations est constitutive d'un titre exécutoire à cette fin avec effet juridique propre, son annulation emporte l'effacement de cet effet. Elle ne peut dès lors plus, contrairement à ce que soutient le moyen, conserver un effet interruptif tant que la décision judiciaire ne l'a pas annulée: dès lors qu'un acte est annulé, il l'est de manière rétroactive et ne peut une fois annulé se voir accorder aucun effet. Par ailleurs, l'acte interruptif de prescription est, en vertu de l'article 2244, § 1er du Code civil, celui par lequel le créancier signifie sa volonté d'obtenir la reconnaissance de son droit, par citation, commandement, sommation ou acte équivalent, à l'adresse de celui qu'il entend précisément empêcher d'en prescrire l'action. Le demandeur ne peut manifestement pas puiser ce droit d'empêcher la défenderesse de prescrire à son égard dans la citation que cette dernière a elle-même introduit contre lui et qui, loin de viser la reconnaissance du droit du demandeur de récupérer les allocations, entend au contraire le lui refuser. Enfin, le demandeur semble craindre que la thèse retenue par l'arrêt attaqué n'induise « une prime à la contestation » permettant à la défenderesse de bénéficier indument des délais de la procédure judiciaire. Je ne le pense pas car face à une telle situation menaçant sa décision d'ordonner une récupération des allocations, le demandeur peut disposer de divers moyens de réaction efficace: - il peut retirer l'acte attaqué pour en adopter un nouveau avant même l'expiration du délai de prescription en vertu, tant de l'article 18, 3°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, que de l'article 152 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991; - il peut aussi vaincre le constat (tardif) de la nullité de sa décision en récupération par la voie d'une demande reconventionnelle auprès de la juridiction saisie par le chômeur pour qu'elle en ordonne elle-même la récupération. En conséquence. Contrairement à ce que soutient le moyen en cette branche, l'annulation de la décision du directeur du bureau du chômage, n'implique pas que le juge compétent se substituât d'office à l'administration quant à la décision en récupération des allocations perçues indûment. En cas d'annulation de la décision de l'ONEM du 8 avril 2010 qui portait notamment sur une telle demande en récupération, l'acte interruptif de prescription de cette demande ne peut donc s'apprécier qu'au moment où le juge en aurait valablement été saisi et non, en raison même de l'annulation de cette décision, au moment de sa notification à la défenderesse, pas plus qu'à celui où cette dernière a saisi le juge de sa propre contestation de ladite décision. Le moyen qui apparaît soutenir le contraire manque en droit. Conclusion. Je conclus au rejet. ____________________________
(1)Par application, selon la doctrine, du principe général des droits de la défense: J.F. Neven, « Les principes de bonne administration, la Charte de l'assuré social et la réglementation du chômage » in J.F. Neven et S. Gilson, La réglementation du chômage: vingt ans d'application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, Waterloo, Kluwer, 2011, p. 617; P. Gérard, « Les décisions de refus, de limitation ou de suspension du droit aux allocations de chômage et le principe générai du respect des droits de la défense », J.T.T., 1989, p. 122.
(2)Cass. 7 février 1983, Pas., 1983, n° 322; Cass. 24 mars 1986, Pas., n° 466 et J.T.T., 1986, p. 474 et obs. P. Gosseries. J.F. Neven, op. cit., p. 619 et 622; P. Gérard, op. cit., p. 122; B. Graulich et P. Palsterman, Les droits et obligations du chômeur, Bruxelles, Kluwer, 2003, p. 236; B. Graulich et P. Palsterman, Les droits et obligations du chômeur, Bruxelles, Labor, 1986, p. 283; J.F. Funck et L. Markey, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier, 2014, 2ème éd., p. 214.
(3)V. Th WERQUIN, « Etendue et les limites des pouvoirs du juge dans le contentieux de la sécurité sociale » JTT, 1993, p. 341; Voy. par ex: Cass. 27 juin 2005, RG S.04.0187.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050627.3, Pas. 2005, n° 376; voy. encore: Cass. 27 octobre 2003, Pas., p. 1711 avec concl. de M. J.-Fr. Leclercq. Voy. aussi H. Mormont et J.-Fr. Neven, op. cit., p. 428 et les nombreuses références citées.
(4)Cass. 8 mars 2013, RG C.12.0408.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130308.6, Pas. 2013, n° 158, avec concl. de M. Vandewal, avocat général publiées à leur date dans AC.
(5)Cass. 30 mai 2011, RG C.10.0625.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110530.2, Pas. 2011, n° 365 avec concl. de Mme Mortier, avocat général ; Chron. D.S., 2011, 321 et note J. PUT et E. VAN GRUNDEIBEEK; CE. (ass. gén.), 24 février 2010, J.r., 2010, p. 317.
(6)Cass. 11 décembre 2006, Pas., p. 2632; RCJB, 2010, p. 24 et note D. LAGASSE, « Unité ou diversité du contentieux administratif en matière de sécurité sociale? ».
(7)C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, Bruxelles, Larcier, 1981, tome II, La compétence, p. 628:
(8)Cass. 2 mai 2016, Pas. 2016, p. 294; J.-Fr. NEVEN et S. GILSON « La motivation des décisions des institutions de sécurité sociale à l'égard des employeurs et des assurés sociaux », ORS, 2001, n° 10, p. 1.
(9)Cass. 3 janvier 2005, Pas. 2005, p. 3.
(10)J.F. FUNCK, « Prescription » in Guide social permanent - Sécurité sociale: commentaires, Kluwer, Partie I, livre IV, titre VI, chapitre VI, n°
- Pour une opinion critique quant à cet arrêt: D. ROULIVE, Le contentieux en matière de chômage. Les grands arrêts de la Cour de cassation, de la Cour constitutionnelle et de la Cour de justice de l'Union européenne, Bruxelles, Larcier, 2015, p.
- Selon cet auteur, l'article 170 de l'arrêté royal autoriserait la juridiction saisie à se prononcer d'office, c'est-à-dire sans demande de l'ONEm, sur la récupération des allocations dont elle constate qu'elles ont été payées indûment.
(11)Voy. J.F. FUNCK, « Récupération de l'indu » in Guide social permanent - Sécurité sociale: commentaires, Kluwer, Partie 1, Livre IV, titre VI, chapitre V, n 30.
(12)Cass. 27 mars 2006, RG S.05.0022.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060327.4, Pas. 2006, n° 175; Cass. 22 mars 2010, RG S.09.0084.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100322.7, Pas. 2010, n° 206; Suivant la Cour constitutionnelle, la différence de régime de prescription de la récupération de l'indu selon qu'elle est le fait de l'ONEm, ou d'un organisme de paiement, n'est pas discriminatoire en ce sens que toutes ces institutions disposent en réalité du même délai de 10 années pour exécuter le titre exécutoire dont elles disposent, l'ONEm ayant cependant seule la possibilité de se le décerner lui-même, les organismes de paiement et les autres institutions de sécurité sociales devant quant à elles le solliciter en justice, dans des délais comparables: C. Const. 14 mai 2009, arrêt n° 83/2009 et 20 octobre 2009, arrêt n° 162/2009. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190520.1 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190520.1 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050627.3 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060327.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100322.7 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110530.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130308.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div