id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190520.2 No Rôle: S.17.0004.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2019-06-19 Consultations: 145 - dernière vue 2026-06-28 06:22 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190520.2 Fiche Durant la durée de son occupation, le travailleur à temps partiel volontaire ne peut être tenu pour un chômeur complet au sens de l'article 27, 1°, b), de l'arrêté royal du 20 novembre 1991 et ne peut prétendre à aucune allocation pour les heures pendant lesquelles il ne travaille pas habituellement
(1).
(1)Voir les concl. contraires du MP. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: Travailleur à temps partiel volontaire - Notion - Conséquence Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - Art. 27, 1°, b), 28, 29, § 2, 2bis et 4, 44 et 131bis - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Annotations Publications: Bulletin Juridique et Social [BJS] - LAMBINET, France; Note "Chômage: point de départ de la prescription du recouvrement de l’indu" - 2019, n° 637, p.
- Journal des tribunaux du travail [JTT] - SIMON, Matthieu; Note "Le travailleur à temps partiel: un chômeur comme les autres?" - 2019, n° 1345, p. 357-
- Texte des conclusions S.17.0004.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. L'article 29, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 définit le statut spécifique de travailleur à temps partiel volontaire comme étant celui qui n'est pas un travailleur à temps plein au sens de l'article 28 et qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 29, §§ 2 et 2bis, pour être réputé travailleur à temps partiel avec maintien des droits. La reconnaissance de cette qualité de travailleur à temps partiel avec maintien des droits étant notamment soumise à la condition de satisfaire l'obligation d'en demander le statut, le travailleur à temps partiel qui omet d'y satisfaire, doit donc être considéré comme travailleur à temps partiel volontaire. Cette définition du travailleur à temps partiel volontaire n'implique pas qu'il s'agisse nécessairement d'un travailleur ayant délibérément voulu réduire le cours d'un travail à temps plein. En effet, si le travailleur à temps partiel venait à choisir volontairement de ne plus travailler qu'à temps partiel l'application des articles 44 et 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 suffirait à le priver du droit aux allocations. Par ailleurs, il faut également entendre, au terme de l'article 27, 1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, comme chômeur complet et « pour les heures pendant lesquelles il ne travaille pas habituellement », le travailleur à temps partiel « qui n'est pas travailleur à temps plein au sens de l'article 28 et qui ne satisfait pas aux conditions des §§ 2 et 2bis [de l'article 29] ». (Article 29, § 4 de l'arrêté royal). Le travailleur à temps partiel volontaire, au sens précité, m'apparaît dès lors relever de la notion de chômage complet pour les jours pendant lesquels il ne travaille pas habituellement. Les termes l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne me semblent pas s'opposer à cette possibilité d'allocations de chômage en cas travail à temps partiel: en autorisant, en cas de chômage complet, le bénéfice de demi-allocations pour les jours durant lesquels le travailleur à temps partiel volontaire était habituellement occupé, il m'apparaît concerner l'hypothèse distincte d'une cessation de l'activité à temps partiel et non celle des journées habituelles d'inactivité dans le cours de l'exécution d'un temps partiel. Si le principe sur lequel se fonde le moyen peut certes trouver appui dans la philosophie des dispositions de l'ancien arrêté royal du 20 décembre 1963
(1), ainsi qu'auprès une certaine doctrine
(2)qui en poursuit l'enseignement sous l'empire de l'arrêté royal actuel, il n'en reste pas moins que ce principe jadis déduit de l'ancien article 130 selon lequel « les allocations de chômage ne sont octroyées qu'en cas de chômage subit dans un emploi à temps plein », et dont il pouvait résulter qu'aucune allocation n'était due pour le chômage d'un travailleur occupé dans un emploi à temps réduit volontaire pendant la durée du contrat pour les heures habituelles d'inactivité - ne se retrouve plus dans l'arrêté royal du 25 novembre
- Au vu la portée de l'article 103, limitée à l'hypothèse d'une cessation d'activité (« heures où il était habituellement occupé »), il ne s'en suit pas pour autant que - dans l'hypothèse distincte du choix d'un travail à temps partiel volontaire au sens de l'article 29, § 4, par un chômeur bénéficiant d'allocations de chômage pour chômage complet - ce dernier soit ipso facto privé d'allocations, dès lors qu'il mentionnerait l'existence de ses jours d'activité sur sa carte de contrôle en application de l'article 71, alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal du 25 novembre
- En effet, aux termes de l'arrêt de la Cour du 9 octobre 2017
(3), il résulte des articles 44, 45, alinéa 1er, 48, § 1er, alinéa 1er, et 130, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage que toutes les conditions prévues à l'article 48, § 1er, alinéa 1er, dudit arrêté royal du 25 novembre 1991 doivent être remplies simultanément pour qu'un chômeur qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l'article 45 puisse bénéficier d'allocations; lorsque le chômeur indemnisé fait toutefois, lors de sa demande d'allocations, la déclaration que, certains jours de la semaine, il exerce une activité accessoire qui ne satisfait pas à toutes les conditions prévues à l'article 48, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, il fait ainsi savoir que, pour ces jours-là, il renonce à tout droit aux allocations de chômage, de sorte qu'en ce qui concerne ces jours-là, il ne peut être considéré comme un chômeur auquel s'appliquent les dispositions de l'article 48, § 1er, alinéa 1er. Enfin, l'article 131bis, de l'arrêté royal retient que pendant la durée de son activité à temps partiel le travailleur bénéficie pour les heures de chômage complet, c'est-à-dire par hypothèse et au sens de l'article 27, pour les heures habituellement non prestées, uniquement d'allocations de garantie de revenus et non d'allocations de chômage. Par l'ensemble de ces considérations, et nonobstant la doctrine précitée favorable à la thèse soutenue par le demandeur en son moyen, j'incline à penser que l'arrêt - qui constate que le défendeur, ayant bénéficié à partir du 5 septembre 2011 des allocations de chômage pour chômage complet en raison de l'occupation à temps plein, a ensuite été engagé à temps partiel à partir du 12 septembre 2011 sans demander le maintien des droits - justifie légalement sa décision d'admettre qu'il avait droit aux allocations de chômage pour les jours où il n'a pas travaillé, c'est-à-dire autres que les vendredi, samedi et dimanche où il fut engagé à temps partiel à partir du 12 septembre 2011 et dont il a mentionné l'activité conformément à l'article 71, alinéa 1er, 4°, précité. Il m'apparaît donc que le moyen ne peut être accueilli. Conclusion. Je conclus au rejet. __________________
(1)Cass. 9 février 1987, RG 7687, Pas. 1987, n° 340.
(2)D. ROULIVE, Le contentieux en matière de chômage, 2015, pp. 134-135; J. PUT, « Deeltijdse arbeid en de werkeloosheidsverzekering », Or. 1993/12, point 4.2.2., p. 275; J. DEUMER, « Les droits et obligations du travailleur à temps partiel en matière de chômage », in Neven et Gilson, coord., La réglementation du chômage: 20 ans d'application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, pp. 374, 381 et 382
(3)Cass. 9 octobre 2017, RG S.16.0073.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171009.3, Pas. 2017, n° 533. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190520.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190520.2 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171009.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div