id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190520.4 No Rôle: S.17.0053.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2019-06-19 Consultations: 464 - dernière vue 2026-06-29 03:30 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190520.4 Fiches 1 - 2 Les effets juridiques que doit avoir pour but de produire la décision visée à l'article 2, alinéa 1er, 8° de la charte de l'assuré social ne se limite pas à l'octroi et au refus d'une prestation sociale
(1).
(1)Voir les concl. en grande partie conformes du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - GENERALITES Mots libres: Charte de l'assuré social - Assureur-loi - Institution de sécurité sociale - Décision - Acte unilatéral ayant pour but de produire des effets juridiques - Portée - Notion Bases légales: L. du 11 avril 1995 visant à instituer 'la charte' de l'assuré social - 11-04-1995 - Art. 2, al. 1er, 8° - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - ASSURANCE Mots libres: Assureur-loi - Charte de l'assuré social - Institution de sécurité sociale - Décision - Acte unilatéral ayant pour but de produire des effets juridiques - Portée - Notion Bases légales: L. du 11 avril 1995 visant à instituer 'la charte' de l'assuré social - 11-04-1995 - Art. 2, al. 1er, 8° - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Annotations Publications: Bulletin Juridique et Social [BJS] - GILSON, Steve; Note 'La correspondance d’un assureur-loi peut constituer une décision au sens de la Charte de l’assuré social' - 2019, n° 636, p.
- Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht [TBBR] - SAMOY, Ilse; DECLERCQ, Stefaan; Noot 'De gerechtelijke en de buitengerechtelijke bekentenis: zoek de verschillen' - 2019, nr. 6, p. 350-
- Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent [RABG] - 2020, nr. 14, p. 1164-
- - DOOMS, Vincent; Noot'Over verkeerde beslissingen van de arbeidsongevallenverzekeraar en de gevolgen voor het slachtoffer' Texte des conclusions S.17.0053.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Les faits. Suite à un accident du travail dont la défenderesse a été victime le 24 juin 1999 le jugement du tribunal du travail de Nivelles du 20 janvier 2009 a fixé, sur la base des conclusions du rapport de l'expert désigné, les périodes et taux d'incapacités et a déterminé le montant du salaire de base. La demanderesse a ensuite, par lettre du 11 août 2009, annoncé à la défenderesse son indemnisation à concurrence de 52.588,60 euro en principal et en a exécuté le paiement. Cela étant, l'organisme assureur qui avait déjà indemnisé la défenderesse sur la base de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité et qui lui était donc à due concurrence subrogée de plein droit sur l'assiette des sommes dues en vertu de la loi du 10 avril 1971, conformément à l'article 136, § 2 de ladite loi, réclama à la demanderesse un montant de de 56.151,40 euros. C'est pourquoi, par lettre du 26 octobre 2010, cette dernière annonçant à la défenderesse qu'ayant omis de déduire cette somme de l'indemnisation qu'elle lui avait elle-même versée en ‘loi', entendait en obtenir récupération en décidant d'interrompre le versement de la rente ‘accident du travail' pendant 84 mois à dater de novembre
- Le moyen l'objet du litige La demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir refusé le remboursement de l'indemnisation qu'elle dit lui avoir indûment versée, en considérant que cette demande faisait précisément suite à une première décision d'octroi prise par erreur le 11 août 2009 en sorte que la décision rectificative ultérieure du 26 octobre 2010 ne pouvait en l'espèce remettre en question le paiement effectué et ce, par application de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social et selon lequel toute décision rectificative d'une décision entachée d'erreur, produit en règle ses effets à la date de l'ancienne décision rectifiée sauf si l'erreur est imputable à l'institution de sécurité sociale concernée, quod est in specie. Discussion. Première branche. (...) Seconde branche. Il apparaît tout d'abord que les entreprises d'assurances sont des institutions coopérantes de sécurité sociale pour la branche des allocations d'accident du travail, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 2° de la charte de l'assuré social
(1), et à ce titre sujettes à l'application de l'article 17 précité, à l'instar de la demanderesse, auprès de laquelle l'employeur de la défenderesse avait souscrit une assurance contre les accidents du travail conformément à l'article 49 de la loi du 10 avril 1971. Si certains auteurs peuvent estimer que le mécanisme de révision visé par l'article 17 de la charte ne peut trouver à s'appliquer en matière d'accident du travail - par exemple en cas d'accord d'indemnité d'accident entre l'entreprise d'assurance et l'assuré social sous le contrôle du Fonds des accidents du travail,
(2)- il ne peut cependant en aller de même, lorsque, conformément à l'article 2, alinéa 1er, 8° de ladite charte, l'entreprise d'assurance prend une réelle décision présentant les caractères d'un acte juridique unilatéral de portée individuelle à propos du montant d'un paiement reconnu et que cette décision est entachée d'erreur
(3). En ce cas, l'article 17, alinéas 1er et 2, de la charte dispose en substance que l'institution de sécurité sociale prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effets et ce, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription; mais en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, la nouvelle décision produit en règle ses effets, le premier jour du mois suivant la notification (si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement). Tel m'apparaît bien être le cas en l'espèce, où tout d'abord il ne s'agit pas que d'une stricte exécution d'un paiement de la part de la demanderesse - auquel cas certains auteurs semblent considérer qu'il ne pourrait s'agir d'une décision au sens de la charte
(4)- mais bien d'une décision constitutive d'un octroi assortie d'une réelle opération de détermination de l'indemnité sur le fondement des éléments de calcul dégagés par le jugement du 20 janvier 2009 (périodes, taux d'incapacité et salaire de base). Les réserves énoncées par cette décision quant au quantum définitif, laissaient ainsi une marge de manœuvre et à la demanderesse et un pouvoir d'appréciation sur le montant qui devait être définitivement octroyé et payé, mais dans l'exercice duquel elle a manifestement commis une erreur en omettant de déduire, comme elle devait manifestement le faire
(5), les sommes dont la défenderesse avait déjà bénéficié par le biais de l'organisme assureur qui, ainsi subrogé, en réclamait remboursement à la demanderesse. Les conditions m'apparaissent dès lors remplies pour admettre qu'il s'agit bien de décisions rendues par une institution de sécurité sociale au sens des articles 2, alinéa 1er, 8°, et 17, de la loi du 11 avril 1995, en sorte que, la décision rectificative succédant à une première décision erronée de la demanderesse, ne pouvait avoir d'effet rétroactif, en sorte que la récupération en est impossible
(6). Pour mémoire, il est à noter que l'application de l'article 136 § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 semble conduire à une solution identique. En effet, il en résulte que l'entreprise d'assurance d'accidents du travail est tenue d'avertir l'organisme assureur de son intention d'indemniser l'assuré social. A défaut d'une telle information, la première ne peut opposer au second les paiements qu'elle aurait faits à l'assuré social, en sorte qu'en cas de double paiement, ils resteront définitivement acquis à ce dernier (Alinéas 6 et 7 de l'article 136, § 2)
(7). Pour le surplus, le moyen pris de la violation de la foi due aux actes que la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué, ne repose pas en l'espèce sur une critique portant sur le non-respect ou la méconnaissance du sens même des termes qui en constituent le contenu
(8), mais sur la qualification de décisions que l'arrêt attaqué donne, sans en contredire le sens des termes, aux courriers des 11 août 2009 et 26 octobre 2010 de la demanderesse. Ce grief m'apparaît étranger au moyen pris de la violation de la foi due aux actes visés par des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil tels que repris au moyen, qui dans cette mesure apparaît dès lors irrecevable. En rejetant pour les motifs précités les prétentions de la demanderesse, l'arrêt attaqué m'apparaît avoir légalement justifié sa décision. Le moyen, en sa seconde branche, ne peut être accueilli. Conclusion. Je conclus au rejet. _____________________________
(1)JOURDAN, REMOUCHAMPS et CALA, « L'application de la charte en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle », in Neven et Gilson, Dix ans d'application de la charte de l'assuré social, 2008, n° 186, pp. 180-181.
(2)H. MORMONT et MARTENS, « La révision des décisions administratives de sécurité sociale et la récupération de l'indu », in Neven et Gilson, dir., Dix ans d'application de la Charte de l'assuré social, 2008, n° 66, p. 61.
(3)JOURDAN, REMOUCHAMPS et CALA, cit. n° 208, p 199 et n° 219, pp. 209-210.
(4)H. MORMONT « La révision des décisions administratives et la récupération des allocations de chômage payées indûment », dans Neven et Gilson, coord., La réglementation du chômage: vingt ans d'application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, 2011, n° 7, p. 658, et note 1, p. 673.
(5)Article 136 § 2, alinéas 6 et 7, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
(6)V. A. YERNAUX, « Prescription et autres délais en matière de maladies professionnelles (secteur privé et public) », RDS, 2016, 2010-2013, spéc. p. 213.
(7)Exposé des motifs, Doc., ch., 1992 - 93, 1040/1, p. 8; voir également Rapport de la commission des Affaires sociales n° 1040/9, p. 3; VAN LANGENDONCK, Handboek Socialezekerheidsrecht, Intersentia 2015, negende editie, n° 1013.
(8)Cf. Cass. 13 décembre 2018, RG C.16.0224.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181213.5-C16.0230.F-C.16.0369.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181213.5, Pas. 2018 n° 711. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190520.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190520.4 citant: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181213.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div