id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190520.5 No Rôle: S.17.0089.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2019-06-19 Consultations: 593 - dernière vue 2026-06-28 06:21 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190520.5 Fiche L'arrêt qui considère qu'il est sans intérêt de savoir si le travailleur a ou non donné son accord pour que l'employeur accède à ses courriels, dès lors que, s'agissant de courriels sans rapport avec sa vie privée, la prise de connaissance de ceux-ci ne peut enfreindre l'article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, viole cette disposition légale qui qu'elle n'opère pas de distinction entre courriels privés et professionnels
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Motif grave Mots libres: Preuve - Courriels électroniques du travailleur - Protection - Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques - Accord du travailleur - Non-respect - Courriels professionnels ou privés - Pas de distinction - Conséquence Bases légales: Loi - 13-06-2005 - Art. 124 - 32 Lien ELI No pub 2005011238 Annotations Publications: Bulletin Juridique & Social [BJS] - GILSON, Steve; Note "L’employeur ne peut pas prendre connaissance du contenu des courriels, fût-ce à caractère professionnel, sans l’accord du travailleur" - 2019, n° 635, p.
- Texte des conclusions S.17.0089.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen en sa première branche. Bref rappel des faits et position de la question. Dans le cadre d'une enquête des autorités roumaines de la concurrence sur d'éventuelles manipulations de soumissions d'offres à propos de marchés publics en Roumanie, la défenderesse qui fut ainsi interrogée sur les relations qu'elle aurait - via sa représentante en Roumanie la SA Cis gaz - entretenues notamment avec une certaine société roumaine SA Amarad, a appris au travers de courriers électroniques des 4 mars et 25 février 2011 échangés entre le sieur Florin, employé par ladite société Cis gaz et le demandeur, responsable pour la défenderesse du marché roumain, ainsi que de la teneur d'un message ‘sms' envoyé par ce dernier à un tiers le 11 mars 2012, que le demandeur avait parfaitement connaissance de cette société Amarad, alors cependant qu'il avait toujours nié la connaître et affirmé n'avoir aucun contact avec elle. Sur le fondement de ses déclarations jugées contradictoires et dès lors mensongères au sujet d'un élément essentiel de l'enquête, la demanderesse lui notifia son licenciement pour motif grave par lettre recommandée du 15 mars
- Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis pour preuve du motif de licenciement, la teneur des documents électroniques du demandeur pour éventer son mensonge considérant qu'il était en tout état de cause sans intérêt de savoir si le demandeur avait donné son accord pour permettre à la défenderesse d'y accéder puisqu'il s'agissait de « courriels sans rapport avec [sa] vie privée »
(1), alors qu'en application de l'article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et notamment visé au moyen, il était interdit de prendre connaissance des « informations de toute nature transmise par voie de communications électroniques » sans le consentement personnel des personnes directement ou indirectement concernées (page 19 du pourvoi). Dans son mémoire en réponse, la défenderesse estime que le moyen, en cette branche, manque en fait car procédant d'une lecture inexacte de l'arrêt, dès lors qu'elle estime que ce dernier, contrairement à ce que soutient le demandeur, constate, non seulement que ce dernier avait été averti d'un éventuel contrôle de ses e-mails, mais également qu'il avait marqué son accord pour permettre à la défenderesse d'y accéder. Discussion. L'article 124 de la loi du 13 juin 2005 dispose que: « S'il n'y est pas autorisé par toutes les personnes directement ou indirectement concernées, nul ne peut: 1° prendre intentionnellement connaissance de l'existence d'une information de toute nature transmise par voie de communications électroniques et qui ne lui est pas destinée personnellement; 2° identifier intentionnellement les personnes concernées par la transmission de l'information et son contenu; 3° sans préjudice de l'application des articles 122 et 123, prendre connaissance intentionnellement de données en matière de communications électroniques et relatives à une autre personne; 4° modifier, supprimer, révéler, stocker ou faire un usage quelconque de l'information, de l'identification ou des données obtenues intentionnellement ou non ». L'interdiction ainsi faite à quiconque d'accéder à un courrier électronique qui ne lui est pas destiné - sauf autorisation de la personne directement ou indirectement concernée - apparaît générale et s'applique, en règle, à toute communication, qu'elle soit à caractère privé ou même professionnel
(2), dès lors que l'article vise expressément les informations de toute nature transmises par voie électronique. Au regard de cette interdiction globale, incluant les communications électroniques tant de nature privée que professionnelle, il n'est pas sans intérêt de rappeler, à propos de l'arrêt Barbulescu de la Cour européenne des droits de l'homme du 5 septembre 2017, le commentaire de la doctrine sur la ligne de partage parfois floue entre le professionnel et le privé: « Dans son arrêt du 5 septembre 2017, la Cour expose qu'... un droit à la vie privée au sens large, qui comprend le droit de mener une « vie privée sociale », à savoir la possibilité pour l'individu de développer son identité sociale et d'aller vers les autres afin de nouer et de développer des relations avec ses semblables. Elle confirme ainsi l'applicabilité de l'article 8 à la « sphère de l'emploi » en rappelant que la notion de vie privée peut inclure les activités professionnelles et que « des restrictions apportées à la vie professionnelle peuvent tomber sous le coup de l'article 8 lorsqu'elles se répercutent sur la façon dont l'individu forge son identité sociale par le développement de relations avec autrui », et elle précise que, conformément à sa jurisprudence, les messages électroniques envoyés depuis le lieu de travail tout comme les éléments recueillis au moyen d'une surveillance de l'usage qu'une personne fait d'internet, peuvent se trouver compris dans les notions de vie privée et de correspondance visées à l'article 8 de la Convention »
(3). Par ailleurs cette interdiction porte autant sur la prise de connaissance de caractéristiques externes du courriel (le fait même de la transmission, son moment, sa durée ou l'identité des correspondants) que sur l'objet de son contenu même
(4). Il ressort en l'espèce de la page 6 in fine de l'arrêt attaqué que la défenderesse a pris intentionnellement connaissance du courrier litigieux puisqu'ils furent découverts à la faveur d'une enquête interne diligentée par la défenderesse. En outre, l'arrêt attaqué ne m'apparaît pas constater, à l'inverse du premier juge dont il réforme la décision, l'accord du demandeur sur la prise de connaissance des courriels et du SMS litigieux pas plus que celui de son correspondant. Enfin, en invoquant dans une observation surabondante, en réponse à la seconde branche du moyen la possibilité pour les juges d'appel d'admettre l'admissibilité de preuves même irrégulièrement recueillies pourvu qu'aucune formalité prescrite à peine de nullité n'ait été violée, que le mode d'obtention de cette preuve n'entache ni sa fiabilité ni le droit à un procès équitable, la défenderesse fait notamment état de jurisprudence de la Cour dont rien en l'état ne me paraît permettre d'établir qu'elle fût applicable aux preuves irrégulièrement recueillies dans le contexte spécifique des relations contractuelles de travail. En décidant que « s'agissant de courriels sans rapport avec la vie privée [du demandeur], la prise de connaissance de [ceux-ci] ne peut enfreindre [...] l'article 124 de la loi du 13 juin 2005 », l'arrêt attaqué m'apparaît avoir méconnu la portée de l'article 124 précité de la loi du 13 juillet 2005. Le moyen, en sa première branche, est dès lors fondé. Il est dès lors sans intérêt d'examiner la seconde branche qui ne saurait entraîner de cassation plus étendue. Conclusion. Je conclus à la cassation sauf en temps que l'arrêt attaqué statue sur les bonus réclamés par le demandeur et sur la demande reconventionnelle de la défenderesse à propos du véhicule de société mis à disposition du demandeur. ________________________
(1)Page 13, point 2, 3ème alinéa, de l'arrêt attaqué.
(2)V. R. ROBERT et K. ROSIER, « Réglementation et contrôle de l'utilisation des technologies de la communication et de l'information sur le lieu de travail », Le droit du travail à l'ère du numérique. Les technologies de l'information et de la communication dans les relations du travail, éd. K. Rosier, Anthémis, Limal, 2011 p. 252.
(3)FRÉDÉRIC GOSSELIN, « Le licenciement fondé sur les courriels du travailleur - L'arrêt Barbulescu du 5 septembre 2017 et son impact pour le secteur privé, mais aussi pour le secteur public », J.T., 17 février 2018, p. 125 et svtes, et spéc. p. 128.
(4)Cass. 1er octobre 2009, RG C.08.0064.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091001.4, Pas. 2009, n° 540. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190520.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190520.5 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091001.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div