id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 mai 20
Art. 2- 04 Lien DB Justel 19650411-04 Loi - 26-06-1969 - Art.
14 - 04 Lien DB Justel 19690626-04 Loi - 29-06-1981 - Art. 23 - 02 Lien ELI No pub 1981001048 Thésaurus Cassation: REMUNERATION - GENERALITES Bases légales:
Art. 2- 04 Lien DB Justel 19650411-04 Loi - 26-06-1969 - Art.
14 - 04 Lien DB Justel 19690626-04 Loi - 29-06-1981 - Art. 23 - 02 Lien ELI No pub 1981001048 Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - NOTION. ELEMENTS CONSTITUTIFS. FORME - Notion et conditions d'existence Mots libres: Rémunération - Notion Bases légales:
Art. 2- 04 Lien DB Justel 19650411-04 Loi - 26-06-1969 - Art.
14 - 04 Lien DB Justel 19690626-04 Loi - 29-06-1981 - Art. 23 - 02 Lien ELI No pub 1981001048 Annotations Publications: Journal des tribunaux du travail [JTT] - DE KOSTER, Pieter; Noot "Mijlpaalarrest inzake loonbegrip voor heffing van sociale zekerheidsbijdragen?" - 2019, n° 1344, p. 341-344. Texte des conclusions S.18.0063.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Le moyen fait en substance grief à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié de rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale les primes versées par la demanderesse aux travailleurs de la société Planet Parfum au motif qu'elles sont la contrepartie de leur travail envers cet employeur, sans cependant examiner si, ni constater que ces primes sont à charge de cet employeur, alors que cette condition est exigée par les dispositions légales visées au moyen. Rémunération - Notion. Des articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 se déduit qu'un contrat de travail est lié à l'existence notamment d'un engagement à fournir un travail contre rémunération. Ils cernent donc la notion de rémunération au regard de son aspect contrepartie d'un travail effectué. La jurisprudence de la Cour le confirme: la rémunération est « la contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail »
(1). La notion de rémunération, en ce qu'elle est appelée à servir de base de calcul aux cotisations de sécurité sociale, recouvre, en vertu de l'article 14, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 qui renvoie explicitement à l'article 2, la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération: « 1° le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement; 2° le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage; 3° les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement ». On relèvera d'emblée que les pourboires et services visés au 2° sont considérés comme rémunérations bien que, par hypothèse ils ne soient pas à charge de l'employeur. Cette exception pour cette hypothèse bien ciblée, n'est-elle pas précisément de nature à confirmer la règle plus générale, que portent les alinéas 1° et 3° selon lesquels tous les autres salaires et avantages évaluables en argent doivent eux s'avérer être à charge de l'employeur? Cette charge ou obligation de l'employeur correspond d'ailleurs au droit corréla tif que ces mêmes articles reconnaissent expressément au travailleur. Contrepartie et charge. La notion même de contrepartie à une activité prestée en exécution d'un contrat de travail évoque l'idée d'un « donnant donnant » dans des rapports croisés de droits et d'obligations réciproques comme dans tout contrat à caractère synallagmatique, où la charge de la rémunération répond ici à celle corrélative du travail presté. Sous cet angle, la définition de la rémunération en tant que contrepartie du travail effectué en exécution d'un contrat de travail sur base de la loi du 3 juillet 1978 n'est fondamentalement pas contraire à celle déduite de la loi du 12 avril 1965, qui, excepté le cas tout particulier des pourboires, rappelle l'exigence d'un salaire ou d'un avantage à charge de l'employeur en raison de l'engagement. Certes, définir la rémunération du travailleur, au sens de la loi du 2 avril 1965 en tant que base de calcul des cotisations de sécurité sociale, « en raison de son engagement » apparaît en donner une plus large portée non limitée au cadre strict de la contrepartie d'un travail. Il s'agit en effet de privilégier l'aspect des versements en ce qu'ils sont effectués « en raison de l'engagement » c'est-à-dire « accordé(s) à la suite de prestations fournies en exécution du contrat de travail et, en conséquence, découlant de l'occupation »
(2). En son arrêt du 1er février 2010 la Cour précise d'ailleurs que pour la perception des cotisations de sécurité sociale il n'est pas nécessaire que « la rémunération soit la rémunération au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail »
(3); les salaires et avantages au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 peuvent comprendre la notion de rémunération même lorsqu'ils « ne constituent pas la contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail »
(4). Ainsi, suivant l'arrêt du 20 avril 1977 de la Cour, cette extension de sens « n'énerve(nt) pas la définition donnée ci-dessus de la ‘rémunération', à savoir ‘la contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail'; ... la disposition légale précitée étend en outre cette notion (...) à tous les avantages en espèces ou évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de son employeur en raison de son engagement, bien que, comme les indemnités de préavis et du chef d'incapacité de travail, ils ne soient pas attribués en contrepartie du travail effectué »
(5). Si la loi du 12 avril 1965 élargit à l'indemnité de préavis et d'incapacité la notion de rémunération alors qu'elle n'est en ce cas plus vraiment la contrepartie d'un travail effectué, il n'en reste pas moins qu'à première vue elle demeure donc due en raison de l'engagement et doit le demeurer à charge de l'employeur (article 2, 1° et 3°). Si la condition strictement ‘donnant donnant' de la rémunération peut ainsi s'effacer, l'exigence d'un droit à charge de l'employeur en raison de l'engagement se maintient. Par ailleurs, selon l'article 43 de la loi du 27 juin 1969 « lorsqu'une rémunération est payée à un travailleur à l'intervention d'un tiers, le Roi peut (...) considérer ce tiers comme employeur pour la réception et le recouvrement des cotisations dues », tandis qu'en vertu de l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de cette loi « lorsqu'une fraction de la rémunération est payée au travailleur à l'intervention d'un tiers, celui-ci est substitué à l'employeur pour l'accomplissement de toutes les obligations relatives à cette rémunération qui incombe à cet employeur (...) ». En dehors des pourboires dont il a été question ci-avant, la notion de rémunération soumise à cotisation de sécurité sociale peut donc intégrer des versements effectués par des tiers au contrat de travail. Il faut cependant qu'il s'agisse d'un paiement fût-il partiel, d'une rémunération, c'est-à-dire, en vertu de la disposition précitée, d'un avantage pouvant être mis à charge de l'employeur. D'après l'arrêt plus récent de la Cour du 10 octobre 2016 « la rémunération et les avantages ... sont à charge de l'employeur... s'ils ont été octroyés par l'employeur au travailleur, le travailleur individuel [ayant] le droit de se prévaloir de cet octroi à l'égard de son employeur dans les limites des conditions consenties et il puise ce droit dans son engagement », et ce, « même si un tiers prend en charge cet avantage financier et que l'employeur ne prend pas en charge cet avantage financier, ni directement, ni indirectement... »
(6). L'exigence d'une condition liée à l'existence d'un avantage mis à charge de l'employeur apparaît certes demeurer une condition de la rémunération. Appréciation de cette condition au cas d'espèce - Motivation de l'arrêt attaqué. Cela étant posé, il ressort de l'arrêt de la Cour précité du 20 avril 1977 qu'invoque le défendeur en son mémoire en réponse, que « la rémunération est la contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail » et que « le droit à cette contrepartie n'est en soi, pas caractéristique de la notion de rémunération, mais uniquement la conséquence nécessaire de l'exécution du travail en vertu du contrat ». En d'autre termes l'exécution du travail convenu implique nécessairement un droit à contrepartie ou, à l'inverse, la reconnaissance de l'existence d'une contrepartie suppose donc celle de l'exécution corrélative du travail convenu dans la relation bilatérale du contrat de travail. Le constat d'une telle contrepartie au travail presté m'apparaît donc supposer l'existence d'une obligation de l'employeur à qui, par définition, la charge incombe. En l'espèce, l'arrêt attaqué considère que les primes versées par la demanderesse aux employés de la société planète parfum constituent une « contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail existant entre les employés [...] et la société Planet Parfum ». Pour cela, il retient l'absence de toute obligation de prestations des travailleurs envers la demanderesse dont aucun responsable n'est entré en contact avec eux en dehors du lieu de travail; ainsi, les prestations grâce auxquelles les produits Sisley peuvent notamment être vendus, s'inscrivent selon l'arrêt attaqué dans le cadre même de la seule exécution de la relation contractuelle les reliant à leur employeur Planet Parfum. Or ces considérations de l'arrêt ne sont pas critiquées par le moyen. En considérant ainsi et sans être critiqué, que les primes sont dans ce contexte la contrepartie du travail presté pour la société Planet Parfum, l'arrêt attaqué m'apparaît nécessairement supposer et admettre l'existence d'une charge correspondante incombant à l'employeur, charge dont il n'avait dès lors pas à revérifier l'existence d'une manière distincte. La condition relative à cette charge et qui selon une certaine doctrine peut même s'avérer financière ou juridique
(7), m'apparaît pouvoir résulter des motivations précitées de l'arrêt quant à la notion retenue et non critiquée de contrepartie dans les circonstances spécifiques de la cause. En considérant dès lors que les primes litigieuses sont des rémunérations au sens des dispositions légales précitées, l'arrêt attaqué m'apparaît avoir légalement justifié sa décision. Le moyen ne peut être accueilli Conclusion. Je conclus au rejet. __________________________
(1)Cass. 20 avril 1977, Bull., 1977, p. 854, Cass. 18 janvier 1993, RG 8153, Pas. 1993, n° 34.
(2)Cass. 5 janvier 2009, RG S.08.0061.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100510.1, Pas. 2009, n° 4.
(3)Cass. 1er février 2010, RG S.09.0065.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100201.4, Pas. 2010, n° 78.
(4)Cass. 10 octobre 2011, RG S.10.0071.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111010.2, Pas. 2011, n° 537.
(5)Cass. 20 avril 1977, cit.; également Cass. 29 octobre 1979, Bull. 1980, p. 274 et Cass. 11 septembre 1995, RG S.94.0041.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950911.2, Pas. 1995, n° 375.
(6)Cass. 10 octobre 2016, RG S.15.0118.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161010.3, Pas. 2016, n° 560.
(7)PIETER DE KOSTER, "Loon « ten laste van de werkgever » als heffingsbasis voor sociale zekerheidsbijdragen", J.T.T., 2018, n° 29, pp. 475 et 476. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190520.7 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190520.7 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950911.2 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100201.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100510.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111010.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161010.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div