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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190522.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190522.3 No Rôle: P.19.0252.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2019-06-11 Consultations: 399 - dernière vue 2026-06-29 11:07 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.3 Fiches 1 - 2 La demande qui, dans le cadre du maintien de l'autorité parentale conjointe, sollicite la domiciliation et l'hébergement de l'enfant chez l'un ou l'autre de ses père et mère, est de nature civile

(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP quant à la procédure applicable devant le tribunal de la jeunesse lorsqu'il statue sur une telle demande. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Autorité parentale - Domiciliation et hébergement de l'enfant - Nature de la demande Bases légales: ancien Code Civil - Art. 374, § 1er Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Autorité parentale - Domiciliation et hébergement de l'enfant - Nature de la demande Bases légales: ancien Code Civil - Art. 374, § 1er Fiches 3 - 4 Le ministère public est, en règle, sans qualité pour se pourvoir en cassation contre les dispositifs relatifs à l'action civile; l'article 138bis du Code judiciaire permet au ministère public d'agir d'office dans les matières civiles chaque fois que l'ordre public exige son intervention mais il ne résulte pas de cet article que l'action d'office appartient au ministère public chaque fois qu'une disposition d'ordre public ou concernant l'ordre public a été violée; les exigences de l'ordre public qui, au sens de l'article 138bis susdit, peuvent justifier pareille intervention impliquent que l'ordre public soit mis en péril par un état de chose auquel il importe de remédier; tel est le cas lorsque la mise en cause de principes fondamentaux porte préjudice à des intérêts généraux tels que l'organisation judiciaire, la sécurité juridique ou la paix sociale
(1).
(1)Voir les concl. contraires « dit en substance » du MP ; R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 118 et réf. en notes. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs Mots libres: Demandeur - Ministère public - Conditions - Exigences de l'ordre public - Notion Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 138bis Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Ministère public - Qualité pour se pourvoir en cassation - Conditions - Exigences de l'ordre public - Notion Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 138bis Texte des conclusions P.19.0252.F M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance: Antécédents de la procédure: Formé par le ministère public, le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 février 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse. Rendu par le tribunal de la jeunesse de Liège, division Verviers, le jugement entrepris, statuant sur l'action publique, a prolongé pour une année l'accompagnement d'ordre éducatif d'une mineure - soit une mesure d'aide contrainte - sur pied des articles 10, § 1er, et 38 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse
(1). Au civil, statuant sur pied de l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 sur la demande incidente du défendeur, père de la mineure, il a ordonné la domiciliation et l'hébergement de celle-ci à titre principal chez le défendeur dans le cadre du maintien de l'autorité parentale conjointe. L'arrêt acte le désistement d'appel du ministère public en tant que dirigé contre les dispositions pénales du jugement entrepris et dit cet appel non fondé en tant que dirigé contre ses dispositions civiles. Quant à la recevabilité du pourvoi: Le pourvoi est dirigé contre les seules dispositions civiles de l'arrêt. Formé par le ministère public, est-il recevable? Aux termes de l'article 138bis, § 1er, du Code judiciaire
(2), « dans les matières civiles, le ministère public intervient par voie d'action, de réquisition ou, lorsqu'il le juge convenable, par voie d'avis
(3). Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention. » Comme l'expose P. SENAEVE
(4), le ministère public agit comme partie principale ou intervenante et peut même, sur pied de cette disposition, former un appel contre une décision alors qu'il n'était pas partie ou n'a pas émis d'avis; par cet appel, il acquiert la qualité de partie. Il en va de même pour le pourvoi: « le ministère public est recevable à se pourvoir en cassation contre une décision rendue en dernier ressort, en matière civile, lorsque l'ordre public est mis en péril par un état de choses auquel il importe de remédier »
(5). Le pourvoi me paraît dès lors recevable, sauf à considérer que le ministère public ne justifie pas d'un intérêt, soit d'un péril pour l'ordre public auquel il convient de remédier. N'importe-t-il pas pour l'ordre public que la question qui fait l'objet du premier moyen soit tranchée? Je relève à cet égard que, dans la présente espèce, l'appel du ministère public n'a pas été déclaré irrecevable par les juges d'appel en tant que dirigée contre les dispositions civiles, connexes aux mesures protectionnelles. Quant au premier moyen, pris de la violation des articles 8 et 62 de la loi du 8 avril 1965 et 757, § 2, 3°, 765/1, 766, 767 et 780, 4°, du Code judiciaire: Le demandeur reproche à l'arrêt de statuer, tout comme le jugement entrepris, dans une même décision, à la fois sur l'action publique et sur la demande civile incidente formée par voie de conclusions par le défendeur, père de la mineure, et ce, conformément aux règles de la procédure pénale. Selon le demandeur, le juge aurait dû statuer sur cette demande civile par une décision distincte, dans un dossier distinct, et selon les règles de la procédure civile et les règles dérogatoires prévues au chapitre IV du titre II de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
(6). Aux termes de l'article 7 de cette loi
(7), « le tribunal de la jeunesse peut statuer sur toutes les mesures en matière d'autorité parentale visées au livre Ier, titre IX, du Code civil, pourvu qu'il y ait une connexité entre celles-ci et les mesures de protection de la jeunesse qui ont été ordonnées ». Cette disposition fonde donc dans ce cas la compétence du tribunal de la jeunesse pour une matière attribuée sinon au tribunal de la famille
(8). J'observe que le demandeur ne conteste pas qu'il existe, dans la présente espèce, une telle connexité entre les mesures en matière d'autorité parentale - modalités d'hébergement et de domiciliation - et les mesures de protection de la jeunesse prolongées par le premier juge
(9). Selon les travaux parlementaires, certes plutôt laconiques, « il s'agit de la connexité au sens de l'article 30 du Code judiciaire, c'est-à-dire lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément »
(10). M. l'avocat général RANS considère en ce sens que, « lorsqu'il s'agit de régler des questions qui constituent ‘'l'accessoire indispensable de la mesure'' (...) elles pourront être traitées dans le cadre de la procédure protectionnelle et que cette voie devra être privilégiée. Ainsi, le tribunal de la jeunesse pourra-t-il prendre des décisions par voie d'ordonnance ou de jugement, d'office ou à la demande des parents ou du ministère public. Il est communément admis qu'il n'existe pas de formalisme particulier (...). »
(11). Et ainsi que l'arrêt le rappelle, aux termes de l'article 45, 1°, de la loi du 8 avril 1965, « le tribunal de la jeunesse est saisi (...) d'office, à la demande du ministère public, des parents ou, le cas échéant, des accueillants familiaux s'il s'agit d'une matière visée à l'article 7 » de la même loi
(12). L'arrêt en déduit que « la demande formée par voie de conclusions était dès lors recevable ». Le demandeur soutient que l'article 7 ne vise que le mode de saisine du tribunal de la jeunesse, et non l'ensemble des règles de procédure que celui-ci doit appliquer. Mais ne faut-il pas plutôt déduire des travaux parlementaires précités que cette disposition constitue, pour autant que de besoin, une « dérogation » au sens de l'article 62 de la même loi, qui dispose expressis verbis que « sauf dérogation, les dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent aux procédures visées au titre II, chapitre II
(13), ainsi qu'aux articles 63bis, §2, et 63ter, alinéa 1er, b), et les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle, aux procédures visées au titre II, chapitre III
(14), et à l'article 63ter, alinéa 1er,
  1. a)et
  2. c)»? Le législateur entendant que le tribunal de la jeunesse instruise et juge « en même temps » les mesures de protection de la jeunesse et les mesures en matière d'autorité parentale qui leur sont connexes, je n'aperçois pas, pour ma part, de quelle disposition ou de quel principe il résulterait que, comme le soutient le demandeur, et contrairement à la maxime « accessorium sequitur principale », le tribunal de la jeunesse ou la cour d'appel, chambre de la jeunesse, devrait les traiter dans des dossiers distincts et selon des règles procédurales distinctes. Sans compter qu'il paraîtrait malaisé d'assurer de la sorte l'instruction et le jugement simultanés de ces deux dossiers distincts. Le premier moyen me paraît dès lors ne pas pouvoir être accueilli. Et, procédant des griefs vainement invoqués dans ce moyen, les autres moyens sont irrecevables. Contrôle d'office concernant l'action publique: Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion: rejet. ________________________
(1)Remplacés entretemps par les art. 43, § 1er, et 51 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, entré en vigueur le 1er janvier 2019.
(2)Tel que modifié par la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice », dite « loi pot-pourri I ».
(3)En néerlandais: « bij wege van rechtsvordering, vordering of, wanneer het zulks dienstig acht, bij wege van advies ».
(4)P. SENAEVE, Handboek Familieprocesrecht, Wolters Kluwer, 2017, nos 458 et 460.
(5)Cass. 29 mars 1982, RG 6475, Pas. 1982, p. 889; voir Cass. 7 février 2013, RG C.12.0165.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130207.6-C.12.0229.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130207.6, Pas. 2013, n° 92 avec concl. de M. GENICOT, avocat général.
(6)Art. 44 à 63quinquies.
(7)Tel que rétabli par l'art. 20 de la loi du 19 mars 2017 modifiant la législation en vue de l'instauration d'un statut pour les accueillants familiaux, en vigueur, entrée en vigueur le 1er septembre 2017.
(8)Voir art. 374, al. 5, 387bis et 387ter du Code civil, 1253ter/4, § 2, 3° et 1253ter/8, alinéa 2, du Code judiciaire, ...
(9)À cet égard, voir P. RANS, « L'articulation entre les procédures civile et protectionnelle et les compétences du tribunal de la famille et du tribunal de la jeunesse en matière d'autorité parental », in Actualités en droit de la jeunesse, s.l.d. Th. MOREAU, Commission Université-Palais (CUP), vol. 177, Anthemis, 2017, pp. 183 à 186.
(10)Amendement n° 52, Justification, Doc Parl., Ch., DOC 54 697/009, p. 32.
(11)P. RANS, o.c., p. 191.
(12)Amendement n° 54, Doc Parl., Ch., DOC 54 697/009, p. 35.
(13)« Dispositions de droit civil relatives aux mineurs » (T. II, Chap. II, art. 12 à 28: dispositions modificatives; l'article 19 a notamment modifié l'art. 374 C. civ.; cf. Bulletin usuel des lois et arrêtés, Bruylant, 1965, n° 482).
(14)« Des mesures de protection des mineurs » (art. 29 à 63quinquies). Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190522.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.3 citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130207.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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