id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190523.14 No Rôle: C.16.0254.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2019-06-19 Consultations: 806 - dernière vue 2026-06-28 06:23 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190523.14 Fiche 1 En vertu de l'article 1184, alinéa 3 du Code civil, la résolution doit être demandée en justice ; cette règle ne fait pas obstacle à ce qu'en cas d'inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire, le créancier décide à ses risques et périls de résoudre le contrat par notification au débiteur
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONVENTION - FIN Mots libres: Résolution judiciaire - Inexécution suffisamment grave - Créancier - Résolution par notification - Conséquence Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1184, al. 3 Fiche 2 Il n'y a pas lieu de poser à la Cour de Justice de l'Union européenne une question préjudicielle lorsque cette cour a déjà répondu à la question dans un arrêt ou lorsque la question préjudicielle est sans intérêt pour la solution du litige
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: Cour de Justice de l'Union européenne - Règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire - Question préjudicielle - Cour de cassation - Obligation - Limites Bases légales: Traité CE/UE - 25-03-1957 - Art. 267 - 01 Lien DB Justel 19570325-01 Annotations Publications: Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht [TBBR] - STIJNS, Sophie; JANSEN, Sanne; Noot "De buitengerechtelijke ontbinding eindelijk erkend: van het ontbonden beschouwen naar de ontbinding op kennisgeving" - 2019, nr. 8, p. 474-
- Journal des tribunaux [JT] - STIJNS, Sophie; WERY, Patrick; Observations 'La résolution par voie de notification, enfin admise par la Cour de cassation' - 2020, n° 6798, p. 21-
- Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht [T.B.H.] - VAN LOOCK, Sander; Noot "Het Hof van Cassatie erkent de buitengerechtelijke ontbinding: driemaal is scheepsrecht." - 2020, nr. 4, p. 497-
- Texte des conclusions C.16.0254.F Conclusions de M. l'avocat général Ph. de Koster: Le litige est relatif à l'usage, par la demanderesse, de boîtes d'emballage colorées pour les montres qu'elle commercialise, dont l'empilement est facilité par la présence, sur chaque boîte, de tenons cylindriques identiques à ceux commercialisés par la défenderesse. Se pose ainsi à la question de savoir si cet usage constitue une atteinte aux droits intellectuels de la défenderesse ou un acte de concurrence déloyale à son égard. La demanderesse fabrique des montres « ICE-WATCH » présentées dans un boîtier empilable en plastique, dénommé « BeCubic », assorti à la couleur de la montre qu'il contient. Le « BeCubic » a la forme d'un parallélépipède rectangle dont les caractéristiques essentielles sont: 1) les faces avant et arrière comprennent des fenêtres rectangulaires en plastique transparent permettant de visualiser la montre; 2) la marque semi-figurative « ICE-WATCH » est reproduite en couleurs (blanc et orange) sur la fenêtre transparente avant, ainsi que sur les côtés gauche et droit de la boîte, en ton sur ton; 3) la face supérieure de la boîte comprend quatre tenons cylindriques permettant d'y emboîter la face inférieure d'une autre boîte; 4) la face inférieure de la boîte est transparente et comprend un système d'encoche circulaire, permettant d'y emboîter la face supérieure d'une autre boîte. La défenderesse a contesté l'usage par la demanderesse de ces boîtes d'emballage, et, particulièrement, l'usage de tenons cylindriques sur la face supérieure de la boîte. La défenderesse a fait enregistrer sa brique à tenons comme marque communautaire tridimensionnelle portant le n° 107029, la brique à tenons. Cet enregistrement a été annulé pour les jouets de construction par la Cour de Justice de l'Union européenne dans son arrêt du 14 septembre 2010
(1). Ultérieurement, Lego a procédé au dépôt de la marque communautaire n° 7453657 concernant la brique à quatre tenons cylindriques, enregistrée le 27 juillet 2009 pour des produits en classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24 à 30, 35, 41, 42, 43 et
- Cet enregistrement vise à assurer la protection de la brique à quatre tenons par rapport à la forme des « produits d'horlogerie et autres instruments chronométriques » en classe 14, la forme des emballages et autres « matières plastiques pour l'emballage » en classe 16, celle des « meubles » en classe 20, celle des « récipients pour le ménage », boîtes et autres « anneaux de clés » ou « pendentifs » en classe 21 et celle des « décorations pour arbres de Noël » en classe
- L'arrêt attaqué constate qu'en faisant usage des emballages, des meubles présentoirs, des pendentifs et des articles de décoration reproduits dans l'arrêt, ICE porte atteinte aux droits exclusifs de Lego découlant des enregistrements de marque mentionnés ci-dessus et interdit à ICE de faire usage de signes ressemblant à ces marques et, plus particulièrement, tout usage des emballages, des meubles présentoirs, des pendentifs et d'articles de décoration reproduits dans le jugement, et ce à partir du 91eme jour suivant la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 200 euros par produit distinct en infraction à cet ordre, et de 10.000 euros par jour de retard à se conformer à cette interdiction. L'arrêt attaqué ordonne, également, la publication des points 11 et 16 de l'arrêt ainsi que du dispositif dans une revue au choix de Lego ainsi que, pendant un mois, en haut de la page d'accueil du site Internet de ICE et ce, dans le mois de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à s'y conformer. Le 8 mars 2013, un contrat de transaction a été conclu entre la demanderesse et la défenderesse au terme duquel la demanderesse accepte d'acquiescer à l'arrêt du 11 décembre 2012 et accepte de ne pas se pourvoir en cassation. Le 4 mars 2016, la défenderesse a adressé un courrier recommandé à la demanderesse la mettant en demeure de cesser immédiatement et définitivement tout usage des présentoirs de « boite BeCubic ». Le 9 juin 2016, la demanderesse a considéré que le comportement de la défenderesse consistant à mettre en demeure la demanderesse, à signifier l'arrêt du 11 décembre 2012 et à réclamer les astreintes constituent des manquements graves à la convention de transaction justifiant sa résolution. Considérant que la résolution opère avec effet rétroactif, la demanderesse a mis en demeure la défenderesse de restituer la somme d'un million euro payée en vertu de la convention de transaction. Le 10 juin 2016, la demanderesse introduisit un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 11 décembre
- Le Pourvoi A l'encontre du pourvoi, la défenderesse oppose une fin de non-recevoir fondée sur l'acquiescement de l'arrêt attaqué par la demanderesse conformément à l'article 1.1 du contrat de transaction conclu entre les parties le 8 mars
- Cette fin de non-recevoir ne me paraît pas pouvoir être accueillie. Votre Cour doit vérifier si les pièces produites devant elle établissent ou non un acquiescement du demandeur à la décision attaquée
(2). Or il ressort des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard - notamment la lettre du 9 juin 2016 de la demanderesse -, que cette dernière a décidé - certes unilatéralement - que le contrat de transaction était résolu eu égard au comportement de la défenderesse qu'elle estimait fautif. Votre Cour a dit pour droit que la règle selon laquelle la résolution d'un contrat synallagmatique soit soumise au contrôle du juge « ne fait pas obstacle à ce qu'une partie à un contrat synallagmatique décide, de sa propre autorité et à ses propres risques, de ne plus exécuter ses obligations et de notifier à son cocontractant qu'elle considère le contrat résolu »
(3). Dès lors que, le 9 juin 2016, la demanderesse a notifié sa volonté de résoudre le contrat de transaction, il ne peut être déduit qu'à la date d'introduction du pourvoi, elle avait encore acquiescé à l'arrêt attaqué. (....) La deuxième branche du premier moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que l'interdiction d'enregistrement d'une forme permettant d'obtenir un certain résultat technique n'existe que lorsque la protection demandée serait nécessaire afin de faire un « usage normal » des produits pour lesquels l'enregistrement est demandé et de permettre ainsi la protection indirecte d'un résultat technique au travers du droit des marques, conduisant à interdire aux concurrents du titulaire de la marque d'utiliser le résultat technique en question pour toute campagne promotionnelle relative à des produits visés par l'enregistrement. L'arrêt attaqué ne serait pas justifié selon le moyen dès lors qu'il excèderait la portée de l'article 7, 7, § ler e), ii), du Règlement (CE) n° 207/2009 du conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire. Le moyen en cette branche semble se focaliser sur une considération particulière de l'arrêt attaqué - à savoir que « il n'y a pas la moindre nécessité de recourir à l'emploi des formes protégées par les enregistrements critiqués pour produire les produits concernés, pour en faire un usage normal ». Néanmoins, cette considération me paraît surabondante. Par contre, l'arrêt décide que « les caractéristiques essentielles du signe enregistré consistent en « un aspect rectangulaire [...] ou cubique [...], surmonté de huit [...] ou quatre [...] tenons ronds, alignés sur deux rangées et que « les caractéristiques de la forme qui fait l'objet des enregistrements visés ne répondent pas ‘à la fonction technique du produit en cause'[...], à savoir à la fonction technique des montres, des emballages en plastique, des boîtes de rangement, des meubles, pendentifs, décorations pour arbre de Noël ou autres (produits des classes 14, 16, 20, 21 et 28), qui ont pour fonction technique respective d'indiquer l'heure, d'emballer, de protéger ou de présenter, de décorer ». Il considère encore que « pour des montres, des emballages en plastique, des boîtes de rangement, des meubles, pendentifs ou autres [...], les formes protégées par les enregistrements [de la défenderesse] ne sont nullement ‘nécessaires à l'obtention d'un résultat technique' ». Dans son arrêt du 10 novembre 2016, la C.J.UE a dit pour droit que, lors de l'analyse de « la fonctionnalité d'un signe au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, lequel ne concerne que les signes constitués par la forme du produit concret, les caractéristiques essentielles d'une forme doivent être appréciées au regard de la fonction technique du produit concret concerné »
(4). Dans le dispositif de sa requête, la demanderesse suggère, à titre subsidiaire, de poser trois questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'UE. La première question préjudicielle, subsidiaire à la première branche du premier moyen de cassation, ne me paraît pas devoir être posée dès lors qu'elle ne présente pas d'intérêt puisque le moyen en cette première branche repose sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué. La deuxième question préjudicielle, subsidiaire à la seconde branche du premier moyen de cassation, est libellée comme suit « l'article 7, § C, e), (
- ii)du RMC, lu en combinaison avec les articles 4 et 52, doit-il être interprété en ce sens que le résultat technique auquel il fait référence se limite au résultat technique inhérent au produit pour lequel le signe est enregistré? Ou, au contraire, suffit-il que les caractéristiques essentielles du signe en question soient nécessaires à l'obtention d'un résultat technique, quel qu'il soit? ». La réponse à la question me paraît contenue dans l'arrêt de la C.J.UE du 10 novembre 2016 et, dès lors, il n'y a pas lieu pour votre Cour de poser la dite question. La troisième question préjudicielle, subsidiaire à la seconde branche du premier moyen de cassation, est libellée comme suit « l'article 7, § 1er, e), (
- ii)du RMC, lu en combinaison avec les articles 4 et 52, doit-il être interprété en ce sens que la disponibilité d'un résultat technique ne puisse être revendiquée que dans le cadre de l'usage normal d'un produit et non pour un autre usage, par exemple à des fins promotionnelles? » Elle ne présente pas d'intérêt pour la solution que doit apporter votre Cour dès lors que la seconde branche du premier moyen critique une considération surabondante de l'arrêt attaqué. (...) Je conclus au rejet du pourvoi. ___________________________
(1)CJ.UE, LEGO Juris/OHMI Aff. C. - 48/09, arrêt 14 septembre 2010.
(2)Cass. 5 septembre 1974, Pas., 1975, I, p.13
(3)Cass. 2 mai 2002, RG C.99.0277.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020502.6, Pas. 2002, n° 264.
(4)C.J.UE, Simba Toys/ EUIPO, Aff. C 30/15 P, arrêt du 10 novembre 2016, point 46; C.J.UE, arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C 48/09 P, point 72. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190523.14 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190523.14 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020502.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div