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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190523.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190523.16 No Rôle: C.17.0463.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2019-06-19 Consultations: 153 - dernière vue 2026-06-28 06:23 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190523.16 Fiche 1 Les dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relatives au droit de visite sont applicables même si l'enlèvement ou le non-retour illicite de l'enfant s'est produit avant son entrée en vigueur

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ENLEVEMENT D'ENFANT Mots libres: Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Entrée en vigueur - Enlèvement intervenu avant cette date - Droit de visite - Applicabilité de la Convention Fiche 2 La Convention de La Haye du 19 octobre 1996 est applicable à l'organisation d'un droit de visite, ainsi qu'à la coopération nécessaire entre États contractants, devant intervenir postérieurement à l'entrée en vigueur de cette Convention, même si ce droit de visite est rendu nécessaire par un enlèvement d'enfant survenu avant son entrée en vigueur
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ENLEVEMENT D'ENFANT Mots libres: Convention de La Haye du 19 octobre 1996 - Entrée en vigueur - Enlèvement intervenu avant cette date - Droit de visite - Organisation - Coopération entre Etats contractants - Applicabilité de la Convention Texte des conclusions C.17.0463.F Conclusions de M. l'avocat général Ph. de Koster: Les faits Le 15 mai 2004, le demandeur a épousé Madame J.G., de nationalité russe. De cette union est issu un enfant, Nicolas, né le 18 juillet
  1. À la suite de la séparation des époux intervenue le 1er juillet 2006, le tribunal des référés de Namur, dans le cadre des mesures urgentes et provisoires en matière de divorce, a accordé l'hébergement principal de Nicolas à sa mère et a accordé au demandeur un hébergement accessoire. Le 5 octobre 2007, le demandeur s'est présenté en vain au domicile de Madame G. pour exercer son droit d'hébergement accessoire de Nicolas. Il apprit par la suite que celle-ci avait emmené l'enfant en Russie. Le 23 février 2009, le tribunal de la jeunesse de Namur, statuant par défaut, a confié au demandeur l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant Nicolas et son hébergement principal. Ce jugement a été signifié à Madame G. par les services de l'ambassade de Belgique à Moscou. Un certificat de non-appel a été établi le 23 juillet
  2. Le 21 mars 2011, Madame G. et son père ont été condamnés, par défaut, par le tribunal correctionnel d'Arlon pour avoir soustrait l'enfant à la garde de celui à qui l'autorité compétente l'a confié. Le 21 décembre 2011, le demandeur fut ensuite averti par le second défendeur de l'échec de la conciliation tentée par l'ambassade de Belgique à Moscou avec les grands-parents russes de Nicolas, le second défendeur soulignant qu'il poursuivait ses efforts visant à contacter les personnes ressource en Russie afin de dégager un accord. Le 27 mai 2014, le demandeur postula la condamnation du SPF Justice et du SPF Affaires étrangères à prendre diverses mesures, sous peine d'astreinte. Le demandeur sollicitait la mise en œuvre par la voie des deux départements fédéraux non seulement du droit de retour de l'enfant Nicolas, mais également du droit de visite de cet enfant tant sur la base de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 que sur la base de la Convention de La Haye du 19 octobre
  3. Par jugement du 4 juin 2015, le premier juge a déclaré les demandes recevables mais non fondées. Sur appel du demandeur, l'arrêt attaqué reçoit l'appel, le dit non fondé et confirme le jugement entrepris. Le pourvoi Le premier moyen est dirigé contre la décision de la cour d'appel qui déclare non fondée la demande d'enjoindre à l'Etat belge d'intervenir en exécution soit de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 au motif que cette convention n'est pas applicable en l'espèce dès lors que l'acceptation par la Belgique de l'adhésion de la Fédération de Russie à cette Convention n'est intervenue que le 3 mars 2016, soit postérieurement à l'enlèvement de l'enfant Nicolas commis le 1er octobre 2007 (première branche) soit de la Convention du 19 octobre 1996 au motif que cette convention n'est pas applicable en l'espèce dès lors qu'elle n'est entrée en vigueur dans les relations entre la Belgique et la Fédération de Russie que le 1er septembre 2014, soit postérieurement à l'enlèvement de l'enfant Nicolas commis le 1er octobre 2007 ( deuxième branche). Il convient cependant de rappeler que le demandeur postulait une aide tant pour obtenir le droit de retour de son enfant que pour exercer un droit de visite. Or, dans ses décisions critiquées, l'arrêt attaqué prend uniquement en considération la demande sous le seul aspect du droit de retour de l'enfant. La Convention de la Haye du 25 octobre 1980 traite subsidiairement de la question de l'exercice d'un droit de visite. L'article 1er, § 1er, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 a pour objet non seulement d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant, mais aussi de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant. Le caractère essentiel de l'exercice du droit de visite apparaît manifestement du commentaire du préambule de la Convention: « la réglementation du droit de visite répond aussi au souci de fournir aux enfants des rapports familiaux aussi complets que possible, afin de favoriser un développement équilibré de leur personnalité. Pourtant, ici encore les avis ne sont pas unanimes, ce qui met une fois de plus en relief le caractère ambigu du principe de l'intérêt de l'enfant. En effet, à rencontre du critère admis par la Convention, certaines tendances soutiennent qu'il est préférable pour l'enfant de ne pas avoir de contacts avec ses deux parents quand le couple est séparé de jure ou de facto. A cet égard, la Conférence a été consciente du fait qu'une telle solution peut parfois s'avérer la plus souhaitable. Tout en sauvegardant la marge d'appréciation des circonstances concrètes inhérente à la fonction judiciaire, la Conférence a néanmoins préféré l'autre option et la Convention fait prévaloir sans équivoque l'idée que le droit de visite est la contrepartie naturelle du droit de garde; contrepartie qui, par conséquent, doit en principe être reconnue à celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant. »
(1). Le commentaire de l'article 21 de ladite Convention indique qu'« il s'impose de reconnaître que la Convention n'essaie pas d'établir une réglementation exhaustive du droit de visite, ce qui aurait sans doute débordé les objectifs conventionnels. En effet, même si l'attention prêtée au droit de visite répond à la conviction qu'il doit être le corollaire normal du droit de garde, au niveau des buts de la Convention il suffisait d'assurer la coopération des Autorités centrales en ce qui concerne, soit son organisation, soit la protection de son exercice effectif »
(2). L'importance de la coopération entre Autorités centrales est soulignée: « l'organisation et la protection de l'exercice effectif du droit de visite sont donc toujours envisagées par la Convention comme une fonction essentielle des Autorités centrales. En ce sens, le premier alinéa consacre deux points importants: d'un côté la liberté des particuliers pour saisir l'Autorité centrale de leur choix; de l'autre côté, l'objet de la demande adressée à l'Autorité centrale peut être, soit l'organisation d'un droit de visite, c'est-à-dire son établissement, soit la protection de l'exercice d'un droit de visite déjà déterminé »
(3). Il est encore précisé que « sur la question de savoir comment les Autorités centrales vont organiser cette coopération en vue d'assurer le caractère «innocent» de l'exercice d'un droit de visite, la Convention ne donne pas d'exemples, car ils auraient pu être interprétés restrictivement. On peut donc mentionner, à titre purement indicatif, comme le faisait le Rapport de l'avant-projet, qu'il convient d'éviter que l'enfant figure sur le passeport du titulaire du droit de visite et, en cas de visite «transfrontière», qu'il serait judicieux que celui-ci prenne l'engagement, devant l'Autorité centrale de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, de le renvoyer à une date précise en indiquant le ou les endroits où il a l'intention d'habiter avec l'enfant. Une copie d'un tel compromis serait, par la suite, transmise tant à l'Autorité centrale de la résidence habituelle du titulaire du droit de visite, qu'à celle de l'Etat où il a déclaré qu'il séjournerait avec l'enfant. Cela permettrait de connaître à tout moment la localisation de l'enfant et de déclencher la procédure pour assurer son retour, dès l'expiration du délai fixé »
(4). En ce qui concerne l'application ratione temporis de la Convention, il résulte clairement que la Convention s'applique aux cas d'enlèvement et de non-retour commis après son entrée en vigueur mais une nuance importante est indiquée dans le rapport explicatif: « la réglementation conventionnelle du droit de visite ne peut être invoquée, par la nature même des choses, qu'à propos du refus de son exercice s'étant produit ou continuant à se produire après l'entrée en vigueur de la Convention »
(5). En ce qui concerne la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, l'article 1er de la Convention a notamment pour objet
  1. a)de déterminer l'État dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant,
  2. e)d'établir entre les autorités des États contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention. L'article 3,
  3. b)dispose que les mesures prévues à l'article 1er peuvent porter notamment sur le droit de visite, comprenant le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle
(6). L'article 30 précise la mission générale de coopération et d'information qui incombe aux autorités centrales et constitue l'équivalent de l'article 7 de la Conventions de La Haye du 25 octobre 1980. L'article 50 de la Convention de 1996 consacre la primauté de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants même si, selon le rapport explicatif, « la deuxième phrase de l'article 50 a pour signi?cation de laisser cependant s'appliquer la présente Convention si, dans un cas particulier, ses dispositions devaient permettre mieux que celles de la Convention de 1980 d'assurer le retour de l'enfant ou d'organiser le droit de visite »
(7). L'article 53 règle l'application ratione temporis de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 et pose deux règles de droit transitoire concernant la compétence des autorités et la reconnaissance des mesures - à savoir que, d'une part, les règles de compétence ne s'appliqueront dans un Etat qu'à compter de l'entrée en vigueur de la Convention dans cet Etat et, d'autre part, les règles de reconnaissance et d'exécution s'appliqueront aux mesures prises après l'entrée en vigueur de la Convention à la fois dans l'Etat d'origine des mesures et dans l'Etat requis. Il ressort de la lecture des dispositions tant de la Convention du 25 octobre 1980 que de celle du 19 octobre 1996 prévoient des mesures spécifiques relatives à l'organisation d'un droit de visite et des mécanismes de coopération entre États contractants, survenant ou étant activé postérieurement à l'entrée en vigueur de cette Convention, même si ce droit de visite est rendu nécessaire par un enlèvement d'enfant survenu avant son entrée en vigueur. Dès lors que les deux Conventions étaient entrées en vigueur au moment où l'arrêt attaqué a été prononcé, le juge d'appel qui constate que le demandeur sollicite de la cour d'appel qu'elle enjoigne au défendeur d'engager avec l'autorité compétente russe des négociations concernant Nicolas sur le droit de visite du demandeur en exécution de toute disposition utile issue de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 mais qui rejette cette demande au motif que les deux Conventions précitées sont entrées en vigueur postérieurement à l'enlèvement d'enfant commis le 1er octobre 2007, viole tant l'article 35, alinéa 1er, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 que l'article 53 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996. Je considère que le premier moyen en ses deux branches est fondé et justifie une cassation qui doit être étendue à la décision sur la responsabilité des défendeurs qui repose sur la considération que « dès lors que la Convention de La Haye [du 19 octobre 1996] n'est pas applicable au présent litige, aucune faute ne peut être reprochée aux [défendeurs] en lien avec des mesures qu'ils auraient dû prendre en application de cette convention » et dispense d'un examen plus approfondi des quatrième, cinquième et sixième moyens lesquels critiquent la décision relative à l'absence de faute des défendeurs. Le deuxième moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, sans motivation, déclaré irrecevable la demande formulée par le demandeur à procéder au renouvellement du passeport de Madame G. L'arrêt attaqué considère l'octroi d'un nouveau passeport à Madame G. n'est pas de nature à faciliter le droit [du demandeur] aux relations personnelles avec son fils. Le moyen ne critique pas cette considération qui suffit à justifier la décision de l'arrêt de rejeter la demande de renouvellement du passeport. Le moyen est dépourvu d'intérêt et donc irrecevable. Le troisième moyen reproche au juge de paix et à la cour d'appel de ne pas avoir tenu compte de la motivation de la confiscation du passeport par le demandeur. Cette critique est étrangère à la violation de l'article 1353 du Code civil qui traite des présomptions de l'homme. Le troisième moyen me paraît irrecevable. Conclusion Je conclus à la cassation sur la base du premier moyen que votre Cour voudra bien étendre à la décision sur la responsabilité des défendeurs et au rejet du pourvoi quant au deuxième et troisième moyens. ________________________________
(1)Rapport explicatif établi par Mme Elisa Pérez-Vera, point 26.
(2)Idem, point 125.
(3)Idem, point 126.
(4)Idem, point 128.
(5)Idem, point 145.
(6)Voir Rapport explicatif à la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 établi par M. P. LAGARDE, point 20 où il est indiqué que « Le droit de garde et le droit de visite sont l'enjeu fréquent des disputes entre les parents dont le couple se dissocie. L'alinéa b, pour expliciter ces expressions qui ne sont pas toujours comprises de la même façon dans toutes les législations », reprend les formulations qui se trouvent à l'article 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
(7)Rapport explicatif à la Convention de la Haye du 19 octobre 1996, point 168. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190523.16 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190523.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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