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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190605.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 05 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190605.2 No Rôle: P.19.0247.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit commercial Date d'introduction: 2019-06-18 Consultations: 380 - dernière vue 2026-06-29 11:12 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190605.2 Fiches 1 - 2 La déclaration de pourvoi en matière répressive signée par un avocat, dont il apparaît qu'il est titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation, en lieu et place d'un autre avocat («loco») n'est pas irrecevable du seul fait qu'il n'apparaît pas que cet autre avocat est lui aussi titulaire de ladite attestation

(1).
(1)Voir les concl. contraires du MP ; Cass. 12 octobre 2016, RG P.16.0610.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.9 (décision implicite), Pas. 2016, n° 565 avec concl. contraires du MP; contra Cass. 17 octobre 2017, RG P.16.1082.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.3, Pas. 2017, n° 566. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme du pourvoi en cassation et indications Mots libres: Déclaration de pourvoi - Signature par un avocat, dont il apparaît qu'il est titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation, "loco" un avocat dont cela n'apparaît pas - Recevabilité du pourvoi Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 425, § 1er, al. 1er et 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: Matière répressive - Pourvoi en cassation - Forme et indications - Déclaration de pourvoi - Signature par un avocat, dont il apparaît qu'il est titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation, "loco" un avocat dont cela n'apparaît pas - Recevabilité du pourvoi Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 425, § 1er, al. 1er et 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 L'appel du prévenu ne profite pas à l'assureur de sa responsabilité civile, appelé à la cause ou intervenu volontairement, lorsqu'en vertu de l'article 14 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le jugement entrepris a condamné celui-ci, solidairement ou in solidum avec le prévenu, à payer des dommages et intérêts à la personne lésée et que l'assureur n'a pas interjeté un appel recevable contre ce jugement; dans ce cas, le jugement entrepris, passé en force de chose jugée à l'égard de l'assureur de la personne déclarée responsable, règle irrévocablement les relations existantes entre la victime et l'assureur, de sorte que celui-ci demeure tenu de réparer le dommage défini par ce jugement
(1).
(1)Conf. aux concl. verbales du MP développées, à titre subsidiaire, pour rencontrer l'hypothèse de la recevabilité du pourvoi ; Cass. 28 janvier 2015, RG P.14.0390.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150128.2, Pas. 2015, n° 63 ; Cass. 21 décembre 2005, RG P.05.0485.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051221.8, Pas. 2005, n°
  1. Sur la question de savoir si l'opposition du prévenu peut profiter à l'assureur de sa responsabilité civile, voir Cass. 26 octobre 2016, RG P.15.1587.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161026.2, et concl. du MP, Pas. 2016, n°
  2. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Mots libres: Appel du prévenu - Effet à l'égard de l'assureur de sa responsabilité civile appelé à la cause ou intervenu volontairement Bases légales: Loi - 21-11-1989 - Art. 14 - 30 Lien ELI No pub 1989011371 Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Mots libres: Matière répressive - Appel du prévenu - Effet à l'égard de l'assureur de sa responsabilité civile appelé à la cause ou intervenu volontairement Bases légales: Loi - 21-11-1989 - Art. 14 - 30 Lien ELI No pub 1989011371 Texte des conclusions P.19.0247.F Conclusions de l'avocat général M. Nolet de Brauwere: Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 31 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Liège, division Verviers, statuant en degré d'appel. I. Quant à la recevabilité du pourvoi: Tel que remplacé par la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de Cassation en matière pénale, l'article 425, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose: « Sans préjudice du § 2, la déclaration de pourvoi est faite par le ministère public ou l'avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle est signée par le ministère public ou l'avocat ainsi que par le greffier et inscrite dans le registre destiné à cet effet. ». L'alinéa 2 de cette disposition précise: « L'avocat doit être titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation visée par le livre II, titre III. (...) ». Cette qualité doit apparaître des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
(1), c'est-à-dire des pièces déposées dans le délai de deux mois suivant le pourvoi
(2). La Cour a dans un premier temps considéré que tant l'avocat qui forme le pourvoi en cassation en qualité de conseil du demandeur que celui qui signe ce pourvoi à la place de (ou « loco ») cet avocat doivent satisfaire à ces exigences
(3). Elle a ensuite précisé ce qui suit: « il résulte de l'article 425, § 1er, du Code d'instruction criminelle que la personne qui se pourvoit en cassation au nom d'une partie doit, à l'occasion du dépôt de sa déclaration, justifier non seulement de sa qualité d'avocat, mais également de la détention de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2; l'avocat qui, à titre de dominus litis, forme un pourvoi en cassation au nom du demandeur doit satisfaire à ces conditions, car ce n'est que de cette manière que peut être atteint l'objectif poursuivi par le législateur au travers de ces dispositions, qui est de garantir que le pourvoi en cassation n'est introduit qu'après mûre réflexion par un avocat ayant fait valoir une certaine connaissance de la procédure de cassation en matière répressive »
(4). J'en déduis que dans la présente espèce, pour que le pourvoi soit recevable, Me Fabien Greffe, qui a signé la déclaration de pourvoi, ne devait pas être titulaire de l'attestation précitée
(5)mais bien Me de Marneffe, avocat au nom duquel (« loco ») cette déclaration a été signée (ou « dominus litis »). Or, il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que ce dernier satisfait à l'exigence de l'article 425, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. Partant, comme le fait valoir la défenderesse, le pourvoi est irrecevable. II. Quant au moyen: Le mémoire à l'appui du pourvoi est recevable, ayant été déposé au greffe de la Cour le 10 avril 2019, soit dans le délai de deux mois visé à l'article 429, al. 2, C.I.cr., et étant signé par le seul Me Greffe, précité, « titulaire de l'attestation (...) ». Il n'y a cependant pas lieu d'examiner le moyen, celui-ci étant étranger à la recevabilité du pourvoi. III. Conclusion: rejet. _________________________
(1)Cass. 5 avril 2016, RG P.16.0334.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160405.3, Pas. 2016, n° 233.
(2)Cass. 15 juin 2016, RG P.16.0521.F, inédit.
(3)Cass. 6 septembre 2016, RG P.16.0917.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.5, Pas. 2016, n° 461; Cass. 10 mai 2016, RG P.16.0284.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160510.2, Pas. 2016, n° 311.
(4)Cass. 17 octobre 2017, RG P.16.1082.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.3, Pas. 2017, n° 566, contra Cass. 12 octobre 2016, RG P.16.0610.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.9 (décision implicite), Pas. 2016, n° 565 avec concl. contraires MP.
(5)Alors que cette qualité apparaît de la copie de l'attestation, jointe à la déclaration de pourvoi et au mémoire, ainsi que de la mention « titulaire de l'attestation de formation visée à l'article 425, § 1er, al. 2, du Code d'instruction criminelle » au bas du mémoire. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190605.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190605.2 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160405.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160510.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.9 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171017.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051221.8 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150128.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161026.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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