id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190612.2 No Rôle: P.19.0188.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2019-06-21 Consultations: 700 - dernière vue 2026-06-29 11:11 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190612.2 Fiches 1 - 2 La circonstance qu'un participant à une conversation privée a, agissant par lui-même, enregistré celle-ci pour qu'un tiers utilise en justice les éléments enregistrés ne suffit pas à établir que ce tiers a provoqué à ce fait, qui n'est pas punissable dans le chef de l'auteur principal
(1)(Solution implicite).
(1)Voir les concl. du MP (réponse au deuxième moyen). Thésaurus Cassation: COMMUNICATIONS. TELECOMMUNICATIONS Mots libres: Enregistrement d'une télécommunication privée par un participant en vue de son utilisation par un tiers - Compatibilité avec l'article 314bis du Code pénal Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 66 et 314bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - PARTICIPATION Mots libres: Corréité - Provocation - Enregistrement d'une télécommunication privée par un participant en vue de son utilisation par un tiers - Compatibilité avec l'article 314bis du Code pénal Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 66 et 314bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 3 L'article 314bis du Code pénal punit uniquement l'enregistrement d'une communication fait par une personne qui n'y a pas pris part; la loi n'interdit pas aux personnes qui sont parties à la communication d'enregistrer celle-ci
(1).
(1)Voir Cass. 17 novembre 2015, RG P.15.0880.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151117.2, Pas. 2015, n° 684, avec concl. de M. WINANTS, alors avocat général délégué in AC 2015, n° 684; Cass. 8 janvier 2014, RG P.13.1935.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140108.3, Pas. 2014, n° 12 avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général ; Cass. 9 septembre 2008, RG P.08.0276.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080909.2, Pas. 2008, n° 458, et concl. de M. TIMPERMAN, avocat général, in AC 2008, n° 458 ; Cass. 9 janvier 2001, RG P.99.0235.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010109.8, Pas. 2001, n° 7 (quant aux art. 8, al. 1er, Conv. D.H. et 17, al. 1er, P.I.D.C.P.) ; Chr. DE VALKENEER, « Les infractions en matières d'écoutes, de prise de connaissance et d'enregistrement de communications et de télécommunications », in Les Infractions, vol. 5, Les infractions contre l'ordre public, Larcier, 2012, pp.400-402. Thésaurus Cassation: COMMUNICATIONS. TELECOMMUNICATIONS Mots libres: Enregistrement d'une télécommunication privée par un participant - Compatibilité avec l'article 314bis du Code pénal Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 314bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 4 - 8 En vertu de l'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle, l'inculpé peut relever appel de l'ordonnance de renvoi s'il invoque une irrégularité, une omission ou une cause de nullité relatives à celle-ci; tel est le cas d'un défaut de réponse aux conclusions
(1); ainsi, lorsque, devant la chambre du conseil, l'inculpé a déposé des conclusions soutenant que l'état de nécessité justifiait les délits mis à sa charge, le motif de l'ordonnance de renvoi qui se borne à considérer que cette défense appelle « un sérieux débat au fond » ne constitue pas une réponse à l'exception mais le refus d'y répondre, puisque la chambre du conseil a renvoyé au tribunal l'examen d'une question litigieuse dont elle était pourtant saisie
(2).
(1)Cass. 5 mars 2003, RG P.03.0086.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030305.3, Pas. 2003, n° 152.
(2)Voir concl. du MP (réponse au premier moyen). Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Mots libres: Règlement de la procédure - Invocation d'une cause de justification - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Absence de réponse aux conclusions - Appel de l'inculpé - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 71 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure Mots libres: Invocation d'une cause de justification - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Absence de réponse aux conclusions - Appel de l'inculpé - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 71 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Règlement de la procédure - Invocation d'une cause de justification - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Absence de réponse aux conclusions - Appel de l'inculpé - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 71 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Règlement de la procédure - Invocation d'une cause de justification - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Absence de réponse aux conclusions - Appel de l'inculpé - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 71 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Mots libres: Règlement de la procédure - Invocation d'une cause de justification - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Absence de réponse aux conclusions - Appel de l'inculpé - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 71 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.19.0188.F Conclusions de M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant en degré d'appel. I. Antécédents de la procédure Le défendeur est poursuivi du chef des préventions d'avoir, en contravention à l'article 314bis du Code pénal: A. le 23 avril 2016, soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, intercepté ou fait intercepter, pris connaissance ou fait prendre connaissance, enregistré ou fait enregistrer des communications ou des télécommunications privées, auxquelles il n'a pas pris part, sans le consentement de tous les participants à ces communications (art. 214bis, §1er, 1°); B. le 23 avril 2016, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installé ou fait installer un appareil quelconque (art. 214bis, §1er, 2°); C. depuis le 23 avril 2016, détenu, révélé ou divulgué sciemment à une autre personne le contenu de communications ou télécommunications privées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilisé sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon (art. 214bis, §2, al. 1er). Le défendeur est renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de ces préventions par l'ordonnance entreprise, rendue le 11 janvier 2018. Statuant sur l'appel formé par le défendeur, l'arrêt dit l'appel recevable, met à néant l'ordonnance entreprise et dit n'y avoir lieu à poursuivre. Le pourvoi est formé par la partie civile, ex-épouse du demandeur. II. Examen du pourvoi Quant au premier moyen, pris de la violation des articles 135, §2, C.I.cr. et 314bis du Code pénal (quant à la recevabilité de l'appel): La demanderesse fait grief à l'arrêt de ne pas justifier légalement sa décision de considérer que l'appel formé par le défendeur contre l'ordonnance entreprise est recevable. Aux termes de l'article 135, §2, C.I.cr., « en cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité (...) relatives à l'ordonnance de renvoi, l'inculpé peut interjeter appel des ordonnances de renvoi (...) ». « Tel est le cas (...) d'un défaut de réponse aux conclusions »
(1). Cependant, pour déterminer si celui-ci constitue une « omission »
(2)ou une « irrégularité » de l'ordonnance de renvoi au sens de cette disposition, il faut examiner l'étendue de l'obligation de répondre aux conclusions qui pèse sur la juridiction d'instruction pour rendre une telle décision. « L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux juridictions d'instruction qui ne se prononcent pas sur le bien-fondé de l'action publique »
(3). Mais « la loi ayant institué un débat contradictoire devant la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation appelées à régler la procédure à la fin de l'instruction préparatoire, il en résulte que l'inculpé a le droit de prendre des conclusions devant ces juridictions et que, partant, celles-ci sont tenues d'y répondre; le pouvoir souverain de ces juridictions d'apprécier l'existence des charges, qu'elles ne sont pas tenues de préciser
(4), ne les exonère pas de l'obligation de répondre aux conclusions de l'inculpé qui opposent soit un déclinatoire de compétence de la juridiction d'instruction, soit une exception, ou qui soutiennent que le fait imputé, fût-il constant, ne constitue pas une infraction punissable »
(5). Et « l'article 128, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle (...) impose à la juridiction d'instruction, lorsque l'inculpé invoque dans ses conclusions que le fait qui lui est imputé, fût-il établi, ne constitue pas un fait punissable, de répondre à ces conclusions et d'examiner en outre, concrètement, si ce fait est punissable »
(6). J'en déduis que la chambre du conseil devait répondre aux conclusions en ce qu'elles soutenaient que le fait imputé ne constitue pas une infraction punissable en raison d'une cause de justification, et examiner concrètement si le fait est punissable. Les juges d'appel pouvaient dès lors constater que le premier juge ne pouvait se borner à constater que « la défense de l'inculpé qui soutient avoir agi en état de nécessité appelle un (...) [sérieux] débat [au fond] » ou, en d'autres termes, à en abandonner l'appréciation au juge du fond, sans examiner concrètement, fût-ce prima facie, le bien-fondé de cette cause de justification, que le défendeur avait invoquée par voie de conclusions. Et les juges d'appel ont pu légalement en déduire que l'appel est recevable, l'appelant invoquant une irrégularité - le défaut de réponse à ses conclusions - affectant l'ordonnance de renvoi. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, soit dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 314bis du Code pénal, il me paraît irrecevable, cette disposition étant étrangère au grief. Quant au deuxième moyen, pris de la violation des articles 66, 67 et 314bis du Code pénal et 8 Conv. D.H. (quant au non-lieu) Le deuxième moyen reproche à l'arrêt de ne pas justifier légalement le non-lieu. Les juges d'appel ont déduit leur décision de l'absence d'infraction qu'ils ont constatée (sans devoir dès lors examiner si les faits étaient justifiés par l'état de nécessité invoqué par le défendeur devant le premier juge). Il ressort de l'arrêt que la fille des parties « a déclaré qu'elle a elle-même volontairement enregistré la conversation pour ensuite l'extraire et la mettre sur une clé USB qu'elle a remise à son père » et qu' « elle a également déclaré avoir agi de la sorte pour que son père l'utilise en justice »
(7). Sans être contredit par la demanderesse quant aux préventions dont le défendeur doit répondre
(8), l'arrêt constate ensuite que « l'article 314bis du Code pénal punit uniquement l'enregistrement d'une communication faite par une personne qui n'y a pas pris part »
(9)et que « tel n'est pas le cas en l'espèce, [la fille des parties] ayant enregistré une communication entre elle-même et sa mère ». Dans la mesure où le moyen se fonde sur des déclarations qui figurent au dossier sans être reprises dans l'arrêt, et qu'il requiert dès lors pour son examen la vérification d'éléments de fait, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. Il en est de même en ce que la demanderesse soutient que c'est « à tort [que] l'arrêt situe l'action du défendeur au niveau de la participation criminelle alors qu'en réalité elle doit s'apprécier en qualité d'auteur principal de l'infraction ». D'autre part, le moyen reproche à l'arrêt de considérer que « l'inculpé ne pourrait pas être renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir provoqué à un fait qui n'est pas punissable dans le chef de l'auteur principal ». Contrairement à ce que soutient la demanderesse, et même à considérer que l'arrêt vise ainsi l'un des modes de participation punissable que vise l'article 66 Code pénal
(10), il ne peut selon moi en être déduit que l'arrêt « reconnaît[rait] que le défendeur a commandité l'écoute et l'enregistrement ». Dans cette mesure, procédant d'une lecture erronée de l'arrêt, le moyen manque en fait. Pour le surplus, sauf si l'auteur principal bénéficie d'une excuse absolutoire, le coauteur n'est pas punissable si le fait ne l'est pas dans le chef de l'auteur principal. La corréité est en effet l'aide principale, nécessaire ou indispensable à la commission de l'infraction
(11). « Pour être déclaré coauteur d'un crime ou d'un délit, il suffit de poser un acte, prévu par l'article 66 du Code pénal, en vue de coopérer, consciemment et volontairement, à l'infraction qui est ou sera commise par un tiers »
(12). La considération critiquée, qui pourrait être qualifiée de truisme, ne dit rien d'autre. Même s'il vise celui qui « écoute ou fait écouter » des (télé)communications privées, l'article 314bis du Code pénal ne prévoit pas pour autant d'exception à ce principe. En ce qu'il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit. Pour le surplus, le moyen est pris de la violation de l'article 8 de la Convention. Il me paraît confondre la question de la légalité d'un enregistrement de conversations privées à l'insu d'un participant, au regard de l'art. 314bis du Code pénal, avec celle, étrangère à la cause, de la régularité de l'usage d'un tel enregistrement au titre de preuve dans une procédure pénale en cause de ce dernier, sous l'angle de l'admissibilité des preuves ainsi recueillies au regard de l'article 8 de la Convention, qui protège le droit au respect de la vie privée
(13). C'est cette dernière question qui fait l'objet de la décision de la Cour européenne des Droits de l'Homme cité au moyen
(14)et de divers arrêts de la Cour
(15). Dans la présente espèce, l'usage du contenu des conversations en cause se limite à une procédure, de nature civile, dont les juges d'appel n'étaient pas saisis. Ne permettant pas de discerner en quoi l'arrêt violerait l'article 8 de la Convention, le moyen me parait irrecevable à défaut de précision dans la mesure où il est pris de la violation de cette disposition. Quant au troisième moyen, pris de la violation des articles 149 C et 314bis du Code pénal: Le troisième moyen reproche à l'arrêt de ne pas « démontrer que les conditions d'application de l'article 314bis, §2, al. 2, du Code pénal n'étaient pas remplies ». Cette disposition punit celui qui « avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications ou de télécommunications privées ». Le défendeur ne doit pas répondre de cette infraction, et aucune demande en ce sens de la demanderesse n'apparaît des pièces auxquelles la cour peut avoir égard. Soulevé pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable. Conclusion: rejet. __________________________
(1)Cass. 5 mars 2003, RG P.03.0086.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030305.3, Pas. 2003, n° 152.
(2)Cass. 23 mai 2001, RG P.01.0317.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010523.6, Pas. 2001, n° 307, avec concl. de M. l'avocat général LOOP.
(3)Cass. 13 novembre 2012, RG P.12.1082.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121113.1, Pas. 2012, avec concl. de M. DUINSLAEGER, alors avocat général.
(4)Voir Cass. 23 mai 2001, RG P.01.0317.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010523.6, précité.
(5)Cass. 7 avril 2004, RG P.04.0260.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040407.5, Pas. 2004, n° 192; voir Cass. 2 juillet 1951, Pas. 1951, I, p. 763, et note signée R.H.; Cass. 3 décembre 2008, RG P.08.1152.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081203.9, Pas. 2008, n° 693; Cass. 31 mars 2009, RG P.09.0352.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090331.4, Pas. 2009, n° 225 et réf. en note; concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, Cass. 2 avril 2014, RG P.13.1048.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140402.2, Pas. 2014, n° 256; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 8ème éd., 2017, t. I, pp. 913-914 et notes 227-228.
(6)Cass. 19 mai 2015, RG P.14.1797.N ECLI:BE:CASS:2015:AVIS.20150519.2, Pas. 2015, n° 323; Cass. 9 avril 2013, RG P.12.1208.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130409.3, Pas. 2013, n° 224.
(7)Il s'agit là selon moi d'un mobile, étranger au dol requis pour l'infraction.
(8)Voir le 3ème moyen.
(9)Cass. 9 janvier 2001, RG P.00.0235.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000531.3, Pas. 2001, n° 7; voir concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, Cass. 8 janvier 2014, RG P.13.1935.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140108.3, Pas. 2014, n° 12, et réf. en notes.
(10)Soit avoir « par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué » aux faits.
(11)Fr. KUTY, Principes généraux du droit pénal, T. III: l'auteur de l'infraction pénale, nos 1900 et 1903-1904 et réf. en notes.
(12)Cass. 17 avril 2013, RG P.13.0148.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130417.4, Pas. 2013, n° 243.
(13)Voir Cass. 2 septembre 2009, RG P.09.0960.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.6, Pas. 2009, n° 469.
(14)Cour eur. D.H., 8 avril 2003, M.M. c. Nederland, requête 39339/98, §§40-41; dans ce dossier, la police a sollicité un particulier d'enregistrer une conversation à l'insu de son interlocuteur dans l'espoir d'en obtenir des informations contributives. Voir Chr. DE VALKENEER, « Les infractions en matière d'écoutes, de prise de connaissance et d'enregistrement de communications et de télécommunications », in Les infractions, vol. 5, Les infractions contre l'ordre public, Larcier, 2013, p. 401.
(15)Voir Cass. 9 janvier 2001, RG P.00.0235.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000531.3, Pas. 2001, n° 7; Cass. 9 septembre 2008, RG P.08.0276.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080909.2, Pas. 2008, n° 458, avec concl. de M. TIMPERMAN, avocat général, publiées à leur date dans AC; Cass. 8 janvier 2014, RG P.13.1935.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140108.3, Pas. 2014, n° 12, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général; Cass. 17 novembre 2015, RG P.15.0880.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151117.2, Pas. 2015, n° 684, avec concl. de M. WINANTS, alors avocat général délégué, publiées à leur date dans AC; Cass. 7 juin 2016, RG P.16.0294.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160607.7, Pas. 2016, n° 381. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190612.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190612.2 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000531.3 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010523.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030305.3 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040407.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080909.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081203.9 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090331.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.6 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121113.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130409.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130417.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140108.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140402.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151117.2 ECLI:BE:CASS:2015:AVIS.20150519.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160607.7 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010109.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div