← België

ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190612.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190612.3 No Rôle: P.19.0401.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-06-21 Consultations: 489 - dernière vue 2026-06-29 11:48 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190612.3 Fiches 1 - 2 Il résulte de l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle qu'il appartient au prévenu, resté en défaut de comparaître après avoir eu connaissance de la citation, de justifier son absence en faisant état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime pour que son opposition ne soit pas déclarée non avenue et que, même en l'absence de conclusions contraires, le juge doit constater que la circonstance invoquée justifie ce défaut de comparaître

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Matière répressive - Prévenu - Défaut de comparaître après avoir eu connaissance de la citation - Opposition déclarée avenue - Absence de conclusions - Motivation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Opposition - Prévenu - Défaut de comparaître après avoir eu connaissance de la citation - Opposition déclarée avenue - Motivation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.19.0401.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 avril 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Examen du pourvoi L'arrêt attaqué, statuant sur l'opposition formée par la défenderesse contre l'arrêt rendu par défaut le 31 octobre 2018, déclare cette opposition recevable et avenue, décrète la limitation de l'appel de la défenderesse et confirme le jugement entrepris sous l'émendation que la peine d'emprisonnement principal est portée à quatre ans avec un sursis de trois ans pour l'entièreté de l'exécution de cette peine. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 187, § 6, du Code d'instruction criminelle. En vertu de l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle, l'opposition est déclarée non avenue si l'opposant, lorsqu'il comparaît en personne ou par un avocat et qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l'excuse invoquées restant soumise à l'appréciation souveraine du juge. Pour apprécier la portée de cette disposition, il y a lieu de se référer l'interprétation donnée par la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017, Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle relève d'abord qu'en prévoyant à l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle, que l'opposition est déclarée non avenue si le défaut n'est pas justifié ni par la « force majeure » ni par une « excuse légitime », le législateur « a sciemment laissé une grande marge d'appréciation au juge » en souhaitant garantir que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, « le recours en opposition reste effectif pour les prévenus défaillants qui n'ont ni renoncé à comparaître et à se défendre ni eu l'intention de se soustraire à la justice ». Elle en déduit que la notion d'« excuse légitime » doit être interprétée en ce sens qu'elle « couvre les cas qui ne sont pas des cas de force majeure et où l'opposant avait connaissance de la citation mais invoque un motif faisant apparaître que son absence ne signifiait pas qu'il souhaitait renoncer à son droit de comparaître et de se défendre, ou se soustraire à la justice » (B.35.2.). Dès lors, le juge constitutionnel valide l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle pour autant que la décision déclarant l'opposition non avenue soit subordonnée aux conditions cumulatives suivantes (B.39.2 et B.39.4): - Il faut qu'il soit établi avec certitude que l'opposant a eu connaissance de la citation dans la procédure par défaut, la preuve de cet élément incombant à la partie poursuivante. - Les notions de « force majeure » et d'« excuse légitime » doivent être interprétées en ce sens que « le recours en opposition reste effectif pour les prévenus défaillants qui n'ont ni renoncé à comparaître et à se défendre ni eu l'intention de se soustraire à la justice ». Il suffit que l'opposant démontre à suffisance l'existence de ce motif sans qu'il soit tenu d'en apporter la preuve
(1). Il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la partie poursuivante d'apporter la preuve de la réunion de ces deux conditions cumulatives, à savoir le fait qu'il est établi avec certitude que l'opposant a eu connaissance de la citation dans la procédure par défaut et la non-existence d'une force majeure ou d'une excuse légitime invoquée par le prévenu de façon crédible. A défaut de ce faire, l'opposition doit être déclarée avenue. En l'espèce, contrairement à ce que le moyen soutient, il ne résulte pas des pièces de la procédure que le ministère public a soutenu devant les juges d'appel que l'opposition devait être déclarée non avenue en raison du caractère contradictoire de la remise intervenue le 26 mars 2018. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. Le moyen ne doit pas pour autant être considéré comme nouveau dès lors qu'il critique un motif que le juge donne pour justifier sa décision
(2). Mais la circonstance qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des procès-verbaux d'audience ni d'aucune autre pièce que le ministère public a contesté le caractère avenu de l'opposition de la défenderesse a, à mon sens, une incidence sur l'étendue de l'obligation de motivation du juge. Suivant la Cour, l'obligation de motiver les jugements et arrêts prévue par l'article 149 de la Constitution constitue une règle de forme qui reste étrangère à la valeur des motifs et de la réponse donnée aux conclusions
(3). Un jugement ou un arrêt est motivé au vœu de l'article 149 de la Constitution lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons de droit et de fait, fussent-elles sommaires, qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait
(4). Dès lors, à défaut de conclusions écrites du ministère public contestant le caractère avenu de l'opposition, les juges d'appel me paraissent avoir régulièrement motivé et légalement justifié leur décision de déclarer l'opposition avenue en constatant qu' « aucun élément soumis à l'appréciation de la cour ne permet de dire que l'opposition du défendeur serait non avenue. » Dans cette mesure, le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Si la Cour ne devait pas partager ce point de vue et estimer que les juges d'appel devaient, même en l'absence de contestation du ministère public, motiver plus amplement leur décision de déclarer l'opposition de la défenderesse avenue, le moyen devrait être alors être considéré comme fondé. Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. __________________________
(1)M.-A. BEERNAERT et D. VANDERMEERSCH, « La Cour constitutionnelle recadre le législateur « pot-pourri II »: l'arrêt 148/2017 du 21 décembre 2017, J.T., 2018, p. 86.
(2)R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 421 et les références citées par cet auteur.
(3)Cass. 19 octobre 2000, RG C.00.0164.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001019.7, Pas. 2000, n° 562. Cass. 7 février 2007, RG P.05.1024.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.5, Pas. 2007, n° 73.
(4)Cass. 17 décembre 2008, RG P.08.1233.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081217.5, Pas. 2008, n° 737, avec concl. MP; Cass. 25 novembre 2015, RG P.15.0286.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151125.2, Pas. 2015, n° 699. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190612.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190612.3 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001019.7 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081217.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151125.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.