id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190613.4 No Rôle: C.18.0328.F-C.19.0001.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit administratif Date d'introduction: 2019-06-26 Consultations: 325 - dernière vue 2026-06-28 06:26 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190613.4 Fiches 1 - 2 Les articles 1079, alinéa 1er, du Code judiciaire et 82, alinéa 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 n'excluent pas, en cas d'irrégularité de l'exploit de signification à une communauté d'une requête en cassation, l'application de la règle de l'article 861 du Code judiciaire suivant laquelle le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt Mots libres: Forme de la signification - Communauté française de Belgique - Requête non signifiée au président du gouvernement - Requête signifiée au ministre aux poursuites et diligences duquel est exercée la défense à l'action - Conséquence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1079, al. 1er Loi - 08-08-1980 - Art. 82, al. 1er - 02 Lien ELI No pub 1980080801 Thésaurus Cassation: COMMUNAUTE ET REGION Mots libres: Communauté - Pourvoi en cassation - Forme de la signification - Communauté française de Belgique - Requête non signifiée au président du gouvernement - Requête signifiée au ministre aux poursuites et diligences duquel est exercée la défense à l'action - Conséquence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1079, al. 1er Loi - 08-08-1980 - Art. 82, al. 1er - 02 Lien ELI No pub 1980080801 Fiche 3 Aucune disposition ne soustrait les membres du personnel administratif et technique des institutions universitaires subventionnées à l'application du régime de pension des travailleurs salariés que commande la nature contractuelle de leur relation de travail et n'institue en leur faveur un régime légal spécifique de pension complémentaire
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Mots libres: Institutions universitaires subventionnées par l'Etat - Personnel administratif et technique - Régime de pension de retraite Bases légales: Loi - 27-07-1971 - Art. 25, al. 1er, 26, al. 2, 1°, 34, al. 3 et 5, 2°, 37, 38, 40bis, § 3, et 41 - 30 Lien DB Justel 19710727-30 Fiche 4 L'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 n'inclut pas le régime de pension dans la notion de statut et, dès lors, d'une part, les institutions universitaires subventionnées par la première défenderesse ne sont pas tenues d'octroyer aux membres de leur personnel administratif et technique un régime de pension équivalent à celui dont bénéficient les membres du personnel administratif et technique des universités qu'elle organise, d'autre part, les cotisations patronales légales visées à l'article 34, alinéas 3 et 5, 2°, de cette loi se limitent, en matière de pension, aux cotisations au régime des travailleurs salariés, à l'exclusion de cotisations extra-légales à un régime complémentaire
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Mots libres: Institutions universitaires subventionnées par l'Etat - Personnel administratif et technique - Notion de statut - Conséquences - Relatives au régime de pension - Relatives aux cotisations patronales légales Bases légales: Loi - 27-07-1971 - Art. 25, al. 1er, 26, al. 2, 1°, 34, al. 3 et 5, 2°, 37, 38, 40bis, § 3, et 41 - 30 Lien DB Justel 19710727-30 Texte des conclusions C.18.0328.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: La fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la première défenderesse et déduite de ce que la requête ne lui a pas été régulièrement signifiée ne peut être accueillie dès lors que l'irrégularité alléguée n'a pas nui aux intérêts de cette défenderesse, qui a déposé dans le délai légal un mémoire en réponse par lequel elle a répondu au moyen de cassation
(1). Le moyen. A. Principes. 1. La loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires comporte cinq titres, dont celui consacré aux dépenses ordinaires des institutions universitaires
(2). Cette loi repose sur les principes directeurs suivants. S'agissant des dépenses de fonctionnement, une allocation annuelle de fonctionnement est accordée à chaque institution universitaire. S'agissant des pensions et éméritats, le service des pensions et éméritats du personnel académique est assuré par l'Etat, dans les mêmes conditions que pour le personnel académique de ses propres universités. Les membres du personnel enseignant, nommés à partir du 1er juillet 1971, seront désormais soumis à la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques
(3). Quant au service des pensions du personnel scientifique, administratif et technique des institutions universitaires libres, il entraîne uniquement pour ces institutions la charge des contributions patronales, légales et extra-légales, dans le cadre de la législation sociale
(4). Pour neutraliser ces charges, il convient que le Roi autorise en application de l'article 34 ces institutions à les porter parmi les dépenses de leur patrimoine
(5). 2. L'article 26 du projet de loi définit les dépenses couvertes par l'allocation de fonctionnement. Sont explicitement exclues de ces dépenses les charges de pension et d'éméritat, pour lesquelles d'autres dispositions sont prévues par le projet
(6). 3. L'article 34 dispose que le montant du revenu net du patrimoine des institutions universitaires est déduit de leur allocation de fonctionnement. Alors qu'il charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les éléments constitutifs des recettes et des dépenses du patrimoine, le Roi n'a pas exécuté cette obligation. Or, en vertu de cet article, lorsque les dépenses résultant des charges légales et des conventions conclues avant le 1er juillet 1971 excèdent les recettes du patrimoine, la différence est ajoutée à l'allocation de fonctionnement. Il précise que seront rangées parmi les dépenses du patrimoine, les contributions patronales des institutions effectivement payées par elles dans le cadre de la législation sur la sécurité sociale et sur les pensions
(7). Il ajoute que tel ne sera pas le cas des pensions du personnel académique, pour lesquelles une couverture totale est prévue par les articles 37 et 38 du projet de loi, ainsi que pour les membres du personnel enseignant nommés à partir du 1er juillet 1971
(8). 4. Alors qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 2 août 1960, il était accordé annuellement à l'Université libre de Bruxelles et l'Université catholique de Louvain une subvention s'élevant, pour chacune d'elles, à 45 p.c. du montant des pensions de retraite et d'éméritat du personnel enseignant, scientifique et administratif des deux universités de l'Etat, cette subvention ne sera plus accordée, la charge des pensions du personnel enseignant étant reprise intégralement par l'Etat
(9). Les universités auront toutefois à supporter la charge des pensions de leur personnel administratif et de leur personnel scientifique et technique auxiliaire sans intervention de l'Etat. Le projet de loi modifie ainsi radicalement la charge financière du régime de pension du personnel scientifique, administratif et technique auxiliaire des institutions libres
(10).
- En vertu de l'article 40, les institutions universitaires fixent le cadre de leur personnel académique, scientifique, administratif et technique rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement.
- L'article 41, qui prévoit que les institutions universitaires subventionnées par l'Etat fixent pour leur personnel un statut équivalent au statut fixé par les lois et les règlements pour le personnel des institutions universitaires de l'Etat, a pour but d'uniformiser, dans toute la mesure du possible, le statut du personnel des institutions
(11).
- Il suit de ce qui précède que, dès lors que le Roi n'a pas fixé, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les éléments constitutifs des recettes et des dépenses du patrimoine, la charge des contributions patronales légales et extra-légales, payées par les institutions libres pour le financement des pensions du personnel scientifique, administratif et technique, ne peut donner lieu au paiement par l'Etat d'un complément à l'allocation annuelle de fonctionnement; cette charge est supportée par les institutions libres.
- 8.
- La modification proposée par le projet de loi relatif aux propositions budgétaires 1975-1976 à l'article 34 de la loi du 27 juillet 1971 résulte de la constatation que la prise en considération des conventions conclues avant le 1er juillet 1971 par certaines institutions universitaires aurait eu pour effet de compromettre l'uniformité des critères de financement
(12). D'autre part, une définition précise des charges légales s'est avérée indispensable en vue d'assurer l'exécution correcte de cette importante disposition. Par cotisations patronales légales, il y a lieu d'entendre non seulement les cotisations de sécurité sociale, mais également toutes autres cotisations patronales légalement supportées par les institutions universitaires. Ces cotisations seront toutefois fixées forfaitairement
(13). L'article 90 la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976, qui modifie l'article 34 avec effet rétroactif au 1er juillet 1971, dispose toujours que le Roi doit fixer par arrêté délibéré en conseil des ministres les éléments constitutifs des recettes et des dépenses du patrimoine des institutions universitaires, et ensuite que: L'excédent des recettes sur les dépenses, autres que les charges légales définies ci- après, diminué des abattements fixés par le Roi dans le même arrêté, constitue le revenu net du patrimoine. Le montant de ce revenu net est déduit des dépenses résultant des charges légales ci-après et du montant de l'allocation de fonctionnement couvert par le budget de l'éducation nationale. Lorsque les dépenses résultant des charges légales excèdent le revenu net du patrimoine, la différence est ajoutée à l'allocation annuelle de fonctionnement. Les charges légales comprennent: [...] 2° Les cotisations patronales légales, afférentes aux dépenses de personnel régulièrement couvertes par l'allocation annuelle de fonctionnement et plafonnées [...], que ne supportent pas les universités de l'État et pour autant que celles-ci ne prennent pas en charge les prestations sociales correspondantes. L'article 16 de l'arrêté royal n°81 modifiant certaines lois relatives à l'enseignement universitaire du 31 juillet 1982, entré en vigueur le 1er janvier 1982, remplace: -le deuxième alinéa par la disposition suivante: « L'excédent des recettes sur les dépenses, autres que les charges légales définies ci- après constitue le revenu net du patrimoine ». - les troisième et quatrième alinéa par la disposition suivante: « Les montants nécessaires pour les dépenses résultant des cotisations patronales légales, mentionnées au 2° du présent article, sont ajoutés à l'allocation annuelle de fonctionnement. [...] ». 8.2. Un parlementaire estime que l'article 34 de la loi du 27 juillet 1971 n'a jamais été appliqué depuis 1971. A l'heure actuelle, il est devenu totalement inapplicable, notamment pour des raisons financières. Une disposition moins ambitieuse mais applicable constitue une meilleure solution
(14). Le ministre déclare que tous les engagements contractés avant 1971 restent maintenus, mais l'Etat ne peut pas prendre en charge les conséquences financières qu'ils impliquent
(15). 8.3. Répondant aux amendements à l'article 90 présentés par plusieurs parlementaires, le ministre répond que le gouvernement a l'intention de déposer un projet de loi concernant les pensions du personnel scientifique, administratif, technique et ouvrier. La procédure sera analogue à celle prévue pour le personnel enseignant
(16). 8.4. L'auteur d'un amendement visant à compléter l'article 91 par un § 3 libellé comme suit: « Les cotisations patronales supplémentaires nécessaires pour couvrir la différence entre le régime de pension de l'Etat et celui du secteur privé », estime que l'obligation de verser un supplément de cotisation destiné à assurer au personnel des pensions équivalentes ainsi que le prévoit l'article 41 de la loi du 27 juillet 1971, constitue une charge imposée par la loi et doit donc être compensée par l'Etat
(17). Le ministre répond que la question des pensions fera l'objet d'une autre loi, qui sera déposée incessamment
(18). 8.
- Il suit de ce qui précède que, jusqu'au 1er janvier 1975, date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 8 avril 1976 fixant les éléments constitutifs des recettes et des dépenses du patrimoine des institutions universitaires, la charge des contributions patronales légales, payées par les institutions libres pour le financement des pensions du personnel scientifique, administratif et technique reste supportée par les institutions libres. Quant à la charge des contributions patronales extra-légales, même après le 1er janvier 1975, date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 8 avril 1976 fixant les éléments constitutifs des recettes et des dépenses du patrimoine des institutions universitaires, la charge de ces contributions reste supportée par les institutions libres.
- En vertu des articles 1er et 2 de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement, bénéficient du régime de pension de retraite applicable aux fonctionnaires de l'Administration générale de l'Etat, les membres du personnel scientifique des institutions universitaires que sont, notamment, l'Université libre de Bruxelles, l'Université catholique de Louvain, les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles et les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur. Le secrétaire d'Etat aux Pensions déclare que, dans les universités de l'Etat, les membres du personnel enseignant et les membres du personnel scientifique, administratif et techniques, titulaires d'une nomination à titre définitif, bénéficient d'un régime de pension public
(19). Dans les universités libres, si, depuis la loi du 21 juillet 1971, le personnel enseignant définitif s'est vu étendre le régime de pension du personnel enseignant universitaire de l'Etat, par contre, le personnel non enseignant est assujetti à la sécurité sociale et, à ce titre, bénéficie du régime de pension des travailleurs salariés
(20). Afin d'assurer une meilleure mobilité et de lui permettre un passage plus souple vers l'enseignement, le gouvernement propose de soustraire le personnel scientifique au régime de la sécurité sociale et de le doter, sous certaines conditions, du même statut de pension que celui qui est applicable aux fonctionnaires de l'Administration générale de l'Etat
(21). Rien ne sera en revanche modifié en ce qui concerne les membres du personnel administratif et technique, qui resteront assujettis aux règles qui leur sont propres et notamment au régime de pension des travailleurs salariés. Il y donc restriction et ce, surtout pour des raisons d'économie
(22). L'extension du régime public sera toutefois réservée aux membres du personnel scientifique rémunérés à charge des subventionnements de fonctionnement alloués par l'Etat
(23). En outre, l'attribution du régime de pension aura pour première conséquence de soumettre les membres du personnel concerné aux dispositions légales et réglementaires applicables au personnel de l'Etat en ce qui concerne les grades à conférer, leurs conditions d'octroi, le statut pécuniaire et les positions administratives
(24). Quant aux institutions employant le personnel changeant de statut, elles seront déchargées de l'obligation de verser leurs contributions patronales affectées au financement de la sécurité sociale
(25).
- Alors que l'article 94 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976, entré en vigueur le 1er janvier 1972, avait inséré un article 40bis dans la loi du 27 juillet 1971, dont le § 3 disposait que les échelles de traitement fixées par le Roi pour les membres du personnel administratif et technique des institutions universitaires de l'Etat sont étendues aux membres du personnel administratif et technique des institutions universitaires subventionnées par l'Etat qui sont soumis au statut dont il est question à l'article 41, l'article 3 de l'arrêté royal n°434 du 5 août 1986 modifiant la législation sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, entré en vigueur le 1er janvier 1972, insère au début du § 3 de l'article 40bis les mots « Pour les membres du personnel rémunéré à charge des allocations de fonctionnement définies à l'article 25... ». En outre, l'article 4 de l'arrêté royal n°434 remplace 1'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 comme suit: « Par décision de leur Conseil d'administration, les institutions universitaires subventionnées par l'Etat fixent pour leur personnel rémunéré à charge des allocations de fonctionnement définies à l'article 25, un statut équivalent au statut fixé par les lois et règlements pour le personnel des institutions universitaires de l'Etat ». Le Rapport au Roi précise que les articles 3 et 4 précisent l'interprétation qui doit être donnée à la notion de « statut équivalent » qui était prévue dans la loi du 27 juillet
- Cette précision est nécessaire étant donné que d'autres règles peuvent être imposées pour le personnel du patrimoine (notamment hôpitaux académiques, des crèches). La loi du 27 juillet 1971 a entre autres pour objectif de définir les règles applicables pour l'utilisation des allocations de fonctionnement telles que définies en son article
- (Rapport au Roi.) Dans de nombreux cas (patrimoine, hôpitaux académiques, crèches avec des subsides de l'œuvre nationale de l'enfance...), les échelles barémiques appliquées sont différentes de celles fixées pour le personnel de fonctionnement des institutions universitaires de l'Etat. (Rapport au Roi.) Pour plus de clarté, il est donc nécessaire de spécifier que le « statut équivalent » s'applique au personnel des institutions universitaires de l'Etat. (Rapport au Roi.)
- Dans l'arrêt n°82/95 du 14 décembre 1995, la Cour constitutionnelle a considéré que les universités de l'Etat sont organiquement des services de droit public, que les universités libres sont des personnes morales de droit privé qui assument une fonction de service public, que les membres du personnel enseignant des universités de l'Etat se trouvent dans une relation statutaire, c'est-à-dire une situation juridique fixée unilatéralement par l'autorité publique et qui leur est applicable dès qu'ils sont nommés dans le service public concerné par une décision unilatérale de l'autorité, que les membres du personnel enseignant des universités libres, même si leur situation juridique déroge au droit commun des contrats depuis la loi du 27 juillet 1971, sont toujours restés dans un rapport de travail de droit privé établi par un contrat entre le travailleur et l'université, que, dès lors, les articles 6 et 6bis de la Constitution n'emportent pas l'obligation pour le législateur de prévoir pour les universités libres et leur personnel les mêmes règles de financement que pour les universités de l'Etat et le personnel de celui-ci. Dans l'arrêt n°97/2005 du 1er juin 2005, la Cour constitutionnelle a considéré que les membres du personnel administratif, technique et ouvrier des universités de communauté se trouvent en règle dans une relation statutaire, c'est-à-dire une situation juridique fixée unilatéralement par l'autorité publique et qui leur est applicable dès qu'ils sont nommés dans le service public concerné par une décision unilatérale de l'autorité, que les membres du personnel administratif, technique et ouvrier des universités libres, même si leur situation juridique déroge au droit commun des contrats depuis la loi du 27 juillet 1971, sont toujours restés dans un rapport de travail de droit privé établi par un contrat entre le travailleur et l'université, que la différence de traitement déduit de ce que l'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 n'inclut pas dans le « statut équivalent » le régime de pension trouve son origine dans le lien qui unit ce personnel à son université, que ce lien différent est une caractéristique propre au pouvoir organisateur et qu'une égalité de statut n'est pas exigée par les articles 10, 11 et 24 de la Constitution et que la différence en matière de pension est, en effet, consécutive au lien contractuel qui a pour conséquence un assujettissement de ce personnel au régime de pension des travailleurs salariés.
- Dans un arrêt du 14 juin 2010, la Cour a considéré que l'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 n'exige pas qu'il y ait identité des statuts mais, eu égard aux différences de fait et de droit existant entre ces institutions, accorde à chaque institution universitaire subventionnée par l'État une marge d'appréciation propre
(26). 13. Il suit de ce qui précède que la charge des contributions patronales extra-légales à un régime de pension complémentaire, payées par les institutions libres pour le financement des pensions du personnel administratif et technique reste supportée par les institutions libres, que par ‘statut', il faut entendre les échelles barémiques, à l'exclusion du régime de pension, et que, dès lors, les institutions libres ne sont pas tenues d'octroyer à ce personnel un régime de pension équivalent à celui dont bénéficient ce personnel des institutions officielles. B. Conséquence. Le moyen, qui soutient que le mot « statut » dans l'article 41 de la loi de financement inclut le régime de pension, que les institutions universitaires subventionnées par la Communauté française sont tenues d'octroyer à leur personnel administratif et technique un régime de pension équivalent à celui dont bénéficient les membres du personnel administratif et technique des universités officielles organisées par la Communauté française, que, par conséquent, le financement de ce statut équivalent en matière de pension constitue pour les institutions universitaires subventionnées une cotisation patronale légale afférente aux dépenses de personnel régulièrement couvertes par l'allocation annuelle de fonctionnement et, partant, une charge légale au sens de l'article 34 de la loi de financement, de sorte que ce financement doit être pris en charge par la Communauté française et s'ajoute à l'allocation annuelle de fonctionnement des institutions universitaires subventionnées, manque en droit. C. Conclusion. Rejet du pourvoi. C.19.0001.F Le moyen. Le moyen est identique à celui présenté à l'appui du pourvoi inscrit au RG C.18.0328.F. Le moyen manque en droit pour les mêmes motifs. Conclusion. Rejet du pourvoi. _____________________
(1)Cass. 20 décembre 2018, RG F.17.0095.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181220.4, Pas. 2018, n° 726.
(2)Exposé des motifs, Ch. Repr., sess. 1970-1971, 1043, n° 1, p. 4.
(3)Exposé des motifs, op.cit., p. 7.
(4)Exposé des motifs, op.cit., p. 7.
(5)Exposé des motifs, op.cit., p. 8.
(6)Exposé des motifs, op.cit., p. 16.
(7)Exposé des motifs, op.cit., p. 20.
(8)Exposé des motifs, op.cit., p. 20.
(9)Avis du C.E. sur le projet de loi sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, Ch. Repr., sess. 1970-1971, 1043, n° 1 (Annexe), p. 11.
(10)Avis du C.E. sur le projet de loi sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, op.cit., p. 11.
(11)Exposé des motifs, op.cit., p. 22.
(12)Exposé des motifs, Ch. Repr., sess. 1975-1976, 680, n° 1, p. 31.
(13)Exposé des motifs, op.cit., p. 32.
(14)Rapport fait au nom de la commission du budget, Ch. Repr., sess. 1975-1976, 680, n° 10, p. 70.
(15)Rapport fait au nom de la commission du budget, op.cit., p. 71.
(16)Rapport fait au nom de la commission du budget, op.cit., p. 71.
(17)Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'intérieur, de l'éducation nationale, de l'emploi, du travail et de la prévoyance sociale, de la santé publique et de la famille, Ch. Repr., sess. 1975-1976, 742, n° 2, p. 60.
(18)Rapport fait au nom de la commission des finances, de l'intérieur, de l'éducation nationale, de l'emploi, du travail et de la prévoyance sociale, de la santé publique et de la famille, op.cit., p. 60.
(19)Rapport fait au nom de la commission de l'Enseignement et de la Science, Sén., sess. 1984-1985, 801, n° 2, p. 6.
(20)Rapport fait au nom de la commission de l'Enseignement et de la Science, op.cit., p. 6.
(21)Rapport fait au nom de la commission de l'Enseignement et de la Science, op.cit., p. 6.
(22)Rapport fait au nom de la commission de l'Enseignement et de la Science, op.cit., p. 6.
(23)Rapport fait au nom de la commission de l'Enseignement et de la Science, op.cit., p. 6.
(24)Rapport fait au nom de la commission de l'Enseignement et de la Science, op.cit., p. 7.
(25)Rapport fait au nom de la commission de l'Enseignement et de la Science, op.cit., p. 7.
(26)Cass. 14 juin 2010, RG S.09.0059.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100614.3, Pas. 2010, n°423. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190613.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190613.4 citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100614.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181220.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div