← België

ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190620.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190620.2 No Rôle: C.18.0239.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2019-06-26 Consultations: 151 - dernière vue 2026-06-28 06:27 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190620.2 Fiche L'obligation de remboursement mise à charge de l'assureur ne porte que sur la totalité des primes payées après la survenance des circonstances nouvelles ou des modifications de circonstances de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque assuré

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Mots libres: Circonstances nouvelles - Risque assuré - Aggravation - Primes payées - Assureur - Remboursement - Limites Bases légales: Loi - 25-06-1992 - Art. 26, § 3,
  1. b)- 32 Lien ELI No pub 1992011257 Texte des conclusions C.18.0239.F Conclusions de M. l'avocat général de Koster: Dans le cadre de la succession de leurs parents, les défendeurs ont recueilli une maison d'habitation à (...). Cette maison était couverte par un contrat d'assurance "Confort habitation" auprès de la demanderesse. Le 11 avril 2010, le premier défendeur adresse à la demanderesse une déclaration de sinistre liée à l'apparition de mérule. Le 8 octobre 2010, la demanderesse lui notifie son refus d'intervention sur pied de l'article 26 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, au motif qu'elle n'a pas été avisée d'une aggravation du risque assuré en cours de contrat. La demanderesse expose que « c'est à l'occasion de la déclaration du sinistre que nous avons été informés de l'état d'entretien lamentable de votre immeuble, état qui remonte à plusieurs années ». Les défendeurs ont cité la demanderesse devant le tribunal de commerce de Charleroi afin d'obtenir sa condamnation à prendre en charge le sinistre litigieux. Le 2 février 2012, la demanderesse résilie la police d'assurance, cette résiliation avec effet au 1er octobre 2012. Le tribunal a déclaré les demandes originaires des défendeurs non fondées. Par contre, suite à l'appel des défendeurs, l'arrêt attaqué a condamné la demanderesse à payer à chacun des défendeurs la somme de 7.082,57 euro à titre de remboursement « de la totalité des primes perçues depuis la naissance du contrat d'assurance ». Dans le développement du moyen unique présenté, la demanderesse considère que seules les primes perçues postérieurement à l'aggravation du risque qui n'a pas été porté correctement à la connaissance de l'assureur par l'assuré doivent être remboursées. Le moyen me paraît fondé. L'article 26 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, applicable en l'espèce, dispose que: § 1. Sauf s'il s'agit d'un contrat d'assurance sur la vie, d'assurance maladie ou d'assurance-crédit, le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer, en cours de contrat, dans les conditions de l'article 5, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré. Lorsque, au cours de l'exécution d'un contrat d'assurance autre qu'un contrat d'assurance sur la vie, d'assurance maladie ou d'assurance-crédit, le risque de survenance de l'événement assuré s'est aggravé de telle sorte que, si l'aggravation avait existé au moment de la souscription, l'assureur n'aurait consenti l'assurance qu'à d'autres conditions, il doit, dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l'aggravation. Si l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il peut résilier le contrat dans le même délai. Si la proposition de modification du contrat d'assurance est refusée par le preneur ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, l'assureur peut résilier le contrat dans les quinze jours. L'assureur qui n'a pas résilié le contrat ni proposé sa modification dans les délais indiqués ci-dessus ne peut plus se prévaloir à l'avenir de l'aggravation du risque. § 2. Si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet et si le preneur d'assurance a rempli l'obligation visée au § 1er du présent article, l'assureur est tenu d'effectuer la prestation convenue. § 3. Si un sinistre survient et que le preneur d'assurance n'a pas rempli l'obligation visée au § 1er du présent article:
  2. a)l'assureur est tenu d'effectuer la prestation convenue lorsque le défaut de déclaration ne peut être reproché au preneur;
  3. b)l'assureur n'est tenu d'effectuer sa prestation que selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur aurait dû payer si l'aggravation avait été prise en considération, lorsque le défaut de déclaration peut être reproché au preneur. Toutefois, si l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, sa prestation en cas de sinistre est limitée au remboursement de la totalité des primes payées;
  4. c)si le preneur d'assurance a agi dans une intention frauduleuse, l'assureur peut refuser sa garantie. Les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de la fraude lui sont dues à titre de dommages et intérêts. L'exposé des motifs de la loi
(1)indique uniquement que, dans l'hypothèse de l'article 26, § 3, b) alinéa 2, on appliquera le principe par l'article 7, § 3, alinéa 2 lequel dispose que « § 3. Si l'omission ou la déclaration inexacte peut être reprochée au preneur d'assurance et si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet, l'assureur n'est tenu de fournir une prestation que selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d'assurance aurait dû payer s'il avait régulièrement déclaré le risque. Toutefois, si lors d'un sinistre l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque dont la nature réelle est révélée par le sinistre, sa prestation est limitée au remboursement de la totalité des primes payées. » On retiendra encore que l'article 7 de la loi du 25 juin 1992 dispose en son paragraphe 1er que « lorsque l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration ne sont pas intentionnelles, le contrat n'est pas nul ». Dans son analyse de l'article 81 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. D. Wuyts considère que l'expression « la totalité des primes payées » doit s'entendre comme concernant la totalité des primes payées pour la période qui prend naissance après la réalisation de l'aggravation du risque. Dès lors seules les primes qui se rapportent à la période qui s'étend entre le moment de la survenance de l'aggravation du risque et le moment du sinistre doivent être remboursées
(2). Il ressort également des travaux préparatoires de la loi du 25 juin 1992 que l'article 18 de cette même loi consacre la règle générale de l'équilibre entre les primes payées et les prestations fournies qui constitue la base même de la tarification
(3). Dès lors que l'aggravation du risque rompt cet équilibre, il est logique en conséquence d'envisager le remboursement de la totalité des primes payées à partir seulement du moment de l'aggravation. Pour condamner la demanderesse au remboursement de la totalité des primes payées depuis la naissance du contrat, l'arrêt attaqué relève qu'il a été définitivement jugé que « - c'est l'article 26, § 3, b de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre qu'il convient d'appliquer en l'espèce; - le défaut de déclaration est imputable (aux défendeurs); - la (demanderesse) rapporte la preuve qu'elle n'aurait pas (ou plus) assuré l'immeuble si elle avait connu son état de délabrement avancé; - il appartient donc à la (demanderesse) de «rembourser les primes payées, conformément à (cette disposition) ». En s'abstenant de préciser le moment de la naissance de l'aggravation du risque mais en considérant que l'absence de déclaration de l'aggravation entraîne le remboursement de la totalité des primes payées depuis la naissance du contrat d'assurance, l'arrêt qui considère que l'article 26, § 3, b), de la loi du 25 juin 1992 « ne permet pas la réduction du remboursement aux seules primes payées depuis l'aggravation du risque » et décide, en conséquence, que « la prestation de la (demanderesse), ensuite du sinistre survenu en l'espèce, consiste dans le remboursement de la totalité des primes perçues depuis la naissance du contrat d'assurance », viole cette disposition légale. Je conclus à la cassation de l'arrêt attaqué. _____________________
(1)Doc. Parl. Ch. 1586/1, p. 90-91, p. 31.
(2)D. WUYTS, Commentaar art 81 W. 4 april 2014 in "Verzekeringen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer", Kluwer, mise à jour 2018, p. 117; l'article 81 de la loi du 4 avril 2014 reprend la rédaction de l'article 26 de la loi du 25 juin 1992, v. Doc 53, 3361/1, p. 42.
(3)Doc. Parl. Ch. 1586/1, p. 90-91, p. 27. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190620.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190620.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.