id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190624.1 No Rôle: C.18.0609.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-07-04 Consultations: 575 - dernière vue 2026-06-29 07:40 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190624.1 Fiche L'article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose; nul ne peut être obligé de compenser un trouble anormal de voisinage que si ce trouble a été causé par un fait, une omission ou un comportement qui lui est imputable, fût-il exempt de toute faute
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - RESPONSABILITES PARTICULIERES - Troubles de voisinage Mots libres: Conditions Texte des conclusions C.18.0609.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Principes. La théorie des troubles de voisinage consacre en substance l'idée d'une rupture d'équilibre entre deux fonds. Une telle approche du problème révèle d'emblée une volonté d'objectiver une situation dommageable en l'abordant sous l'angle spécifique d'un équilibre à maintenir. Elle apparaît donc ainsi se détacher des principes fondamentaux de responsabilité civile à base de faute. En effet: 1. Il faut notamment, pour établir une responsabilité sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil « qu'il soit prouvé que la personne à laquelle des dommages-intérêts sont réclamés en réparation du dommage souffert ait commis un acte illicite »
(1). 2. En matière de trouble de voisinage il s'agit d'abord de distinguer deux choses: « d'une part le lien de causalité entre l'événement perturbateur et l'inconvénient subi et, d'autre part, l'imputabilité de l'événement perturbateur à la personne assignée sur la base de la théorie, à savoir le lien entre le fait juridique et un sujet de droit »
(2)en désignant ainsi le débiteur de compensation
(3). 3. Ce lien entre le fait juridique et le sujet de droit c'est-à-dire l'imputation d'un responsable se satisfait ici de « l'absence de toute faute pour autant que ses conditions soient rencontrées, dont la démonstration que le trouble de voisinage trouve son origine dans un fait, une omission ou tout comportement quelconque
(4)de la personne tenue à compensation, sans qu'il ne soit par là aucunement question de lui ‘reprocher' quoi que ce soit »
(5). Ainsi déjà dans son arrêt du 3 avril 1998 la Cour décidait que devait juste et adéquate compensation rétablissant l'égalité rompue, le propriétaire d'un immeuble qui par un fait, une omission ou un comportement quelconque rompait l'équilibre entre les propriétés en imposant un trouble excédent la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage
(6). Si la faute n'est donc pas requise, il faut tout néanmoins une imputabilité objective « c'est-à-dire un fait ou un comportement qui puisse être imputé à la personne - propriétaire jouissant d'un droit réel sur l'immeuble voisin ou exerçant sur celui-ci un droit personnel - et qui soit la cause de la rupture d'équilibre entre les propriétés voisines »
(7)et dont on puisse donc dire que « par un fait, une omission ou un comportement quelconque, fût-ce même de la chose dont elle a la garde ou dont elle est autrement responsable », cette personne « a personnellement ou par personne interposée provoqué le dommage, c'est-à-dire le trouble de voisinage dont on se plaint »
(8). Si donc une faute n'est pas exigée, il faut néanmoins constater que l'élément perturbateur trouve bien sa cause dans un comportement pouvant être imputé au propriétaire (fait, omission ou comportement quelconque). En revanche, on ne peut pas conclure de la seule survenance d'un élément perturbateur sur un fonds, à l'imputation du comportement de son propriétaire
(9). Ainsi notamment, dans son arrêt du 4 mai 2012, la Cour fait en effet reproche aux juges d'appel de n'avoir pas constaté, comme il aurait cependant dû le faire, que des inondations dommageables, dont la cause réelle n'avait pu être décelée, trouvaient leur origine dans un comportement pouvant être imputé au propriétaire du fonds concerné
(10). En d'autres termes, « le trouble est imputable à un titulaire d'un attribut du droit de propriété lorsqu'il est possible de rattacher le trouble à un fait, une omission ou un comportement quelconque de ce titulaire... »
(11). De même, « Dans le droit de la responsabilité sans faute, auquel appartient la théorie des troubles de voisinage, seule est en jeu la question de l'imputabilité objective car la question du discernement par le sujet de droit des conséquences du fait non fautif, ne se pose pas et est sans objet »
(12). A titre d'exemple, dans une affaire proche de la nôtre relative à la chute d'un épicéa sur un fonds voisin, traitée par l'arrêt du 5 novembre 2013, la cour d'appel de Bruxelles après avoir relevé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au propriétaire pour n'avoir pas su que des épicéas présentaient peu de résistance sur un sol humide et à des tempêtes normales, considère cependant que la chute en question, source d'un trouble anormal de voisinage, est imputable au comportement du propriétaire, sous la considération que le fait d'abattre l'arbre ou de prendre des mesures utiles en vue d'en réduire la hauteur ne relevaient pas en ce cas des obligations d'entretien du locataire dont l'unique qualité de gardien ne pouvait en outre pas suffire à établir un lien d'imputabilité
(13). En l'espèce. Il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, suivant les conclusions de l'expert, la présence d'un hêtre sur la propriété des défendeurs « explique le résultat du tassement et du regonflement du sol [argileux] sous la partie arrière du bâtiment » des demandeurs, occasionnant à ces derniers des dégradations inquiétantes dès septembre 2009, et ce, jusqu'à ce que l'étêtage de cet arbre ait pu mettre fin, dès l'été 2012, à ce processus de tassement et de regonflement du sol. L'arrêt relève cependant que sur la base de la théorie des troubles du voisinage, le reproche d'avoir omis de prendre les dispositions nécessaires pour faire étêter ou abattre l'arbre plus tôt, ne peut être adressé aux défendeurs dès lors que « le phénomène mis en exergue par l'expert [...] est [...] complexe [...] imprévisible pour toute personne normalement prudente, raisonnable et ne disposant pas des connaissances d'un ingénieur spécialisé en stabilité et étude des sols » ce qui constitue pour l'arrêt attaqué un cas fortuit ou une force majeure exonératoire. En décidant qu'aucun reproche ne pouvait être fait aux défendeurs au motif que l'aspect technique des questions de stabilité et études du sol constituaient pour eux un cas fortuit ou de force majeure exonératoire de faute
(14), l'arrêt attaqué qui suppose ainsi que trouble du voisinage repose sur le principe d'une responsabilité à base de faute, m'apparaît méconnaître la portée de l'article 544 du Code civil, visé au moyen et qui fonde la théorie des troubles de voisinage dont les demandeurs invoquent la violation. Le moyen est fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation. __________________________
(1)« La pensée juridique du procureur général Paul Leclercq », textes réunis par J. Faurès et J. De Meyer, Bruylant, 1953, p. 179.
(2)P. LECOCQ, « Droit des biens », Collection de la faculté de droit de l'Université de Liège, 2012, n° 128.
(3)S. STIJNS et H. VUYE, « Pas de fumée sans feu? Analyse critique des arrêts de la Cour de cassation du 3 avril 1998 et du 12 mars 1999 en matière de troubles de voisinage et d'incendie d'origine inconnue », Liber Amicorum Lucien Simont, Bruylant, 2002, p. 488.
(4)Souligné par le signataire.
(5)P. LECOCQ, « L'imputabilité du trouble de voisinage: une confirmation bienvenue », Note sous Cass. 25 juin 2009, RGDC TBBR, 2009, p. 478.
(6)Cass. 3 avril 1998, RG C.97.0088.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980403.8, Pas. 1988, n°192.
(7)S. STIJNS et H. VUYE, « Pas de fumée sans feu? Analyse critique des arrêts de la Cour de cassation du 3 avril 1998 et du 12 mars 1999 en matière de troubles de voisinage et d'incendie d'origine inconnue », op. cit. p. 488.
(8)Conclusions du procureur général Dumon, sous cassation 5 mars 1981, cit. par J.-F. Romain « Droit des biens » chapitre 4 « Réflexions au sujet de la condition d'imputabilité dans la théorie des troubles de voisinage », La Charte, 2005, p. 128.
(9)ISABELLE DURAND, « Droit des biens - Les troubles de voisinage », 2017, pp. 536 et 537, et jurisprudences citées.
(10)Cass. 4 mai 2012, RG C.10.0080.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120504.2, Pas. 2012, n° 276.
(11)S. STIJNS et H. VUYE, op. cit., p.489.
(12)J.-F. ROMAIN, op. cit., p. 144.
(13)SOPHIE BOUFFLETTE et ÉLISABETH JADOUL, « Relations de voisinage: illustrations jurisprudentielles récentes en matière de troubles de voisinage et de mitoyenneté » in Questions pratiques de (co)propriété, de possession et de voisinage, coord. Pascal Lecocq, Commission Université Palais (CUP), février 2018, vol. 179, p. 72.
(14)V. page 12 de l'arrêt attaqué. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190624.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190624.1 citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980403.8 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120504.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div