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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190624.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190624.2 No Rôle: C.15.0328.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit constitutionnel - Droit de la famille Date d'introduction: 2019-07-04 Consultations: 366 - dernière vue 2026-06-28 09:38 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190624.2 Fiches 1 - 2 L'institution contractuelle est une convention à titre gratuit par laquelle une personne dispose au profit d'une autre, qu'elle institue son héritier et qui accepte, de tout ou partie des biens qui formeront sa succession; bien qu'il n'acquière que la qualité de successible et que l'institution contractuelle ne lui confère jusqu'au décès de l'instituant qu'un droit éventuel sur les biens qui en forment l'objet, l'institué puise son titre dans ce contrat de donation

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Divers Mots libres: Institution contractuelle - Notion - Portée Thésaurus Cassation: DONATIONS ET TESTAMENTS Mots libres: Institution contractuelle - Notion - Portée Fiche 3 La validité, la caducité et les effets de l'institution contractuelle sont, dès lors, en règle, régis, non par la loi en vigueur au jour du décès de l'instituant, mais par la loi en vigueur au jour où elle a été consentie. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: Application dans le temps - Institution contractuelle - Articles 299 et 300 anciens du Code civil - Nouvelle loi - Décès de l'instituant - Loi applicable Fiche 4 En cas de divorce, le maintien de l'institution contractuelle qu'emporte l'article 300 ancien du Code civil ou sa déchéance résultant de l'article 299 nouveau de ce code se produit et est irrévocablement acquis à l'instant où le divorce sortit ses effets; il s'ensuit que l'époux qui, ayant obtenu le divorce avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007, a conservé le bénéfice d'une institution contractuelle en vertu de l'article 300 ancien du Code civil, ne peut en être privé par l'effet de l'abrogation de cette disposition et de l'entrée en vigueur de l'article 299 nouveau de ce code
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Divers Mots libres: Institution contractuelle en faveur de l'époux - Divorce au bénéfice de l'époux institué - Articles 299 et 300 anciens du Code civil - Nouvelle loi - Décès de l'instituant - Effet - Loi applicable Annotations Publications: Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles [JLMB] - MOREAU, Pierre; Noot "La loi du 27 avril 2017 réformant le divorce ne prive pas l’époux ayant obtenu le divorce avant le 1er septembre 2007 du bénéfice de l’institution contractuelle que son conjoint lui a consentie" - 2019, n° 35, p. 1657-
  1. Tijdschrift voor Notarissen [T.Not.] - VERSTRAETE, Johan; Noot "Verval van de overlevingsrechten. Er zijn geen problemen voor hen die de problemen niet zien" - 2020, nr. 2, p. 151-
  2. Texte des conclusions C.15.0328.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Position de la question. La question soulevée par le moyen est de savoir si le nouvel article 299 du Code civil tel que modifié par la loi du 27 avril 2007 entrée en vigueur le 1er septembre 2007, selon lequel les avantages que les époux se sont faits depuis qu'ils ont contracté mariage sont désormais perdus en cas de divorce, s'applique également aux avantages antérieurement consentis entre époux et dont les anciens articles 299 et 300 en maintenaient alors le bénéfice au profit de l'époux « innocent » ayant obtenu le divorce. Rétroactes et dispositions légales. Les anciens articles 299 et 300 du Code civil disposaient respectivement que: « Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été admis, perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté ». « L'époux qui obtiendra le divorce conservera le bénéfice des institutions contractuelles faites à son profit par son conjoint encore qu'elles aient été stipulées réciproques et que la réciprocité n'ait plus lieu ». La loi du 27 avril 2007 entrée en vigueur le 1er septembre 2007, abroge l'ancien article 300 et modifie l'article 299 en ces termes: « Sauf convention contraire, les époux perdent tous les avantages qu'ils se sont faits par contrat de mariage depuis qu'ils ont contracté mariage ». En l'espèce, la première défenderesse a contracté mariage 28 juin 1969 sous le régime légal avec un sieur J.H. Par acte notarié du 10 mai 1995 ce dernier a, par la voie d'une institution contractuelle, fait donation à la première défenderesse, pour le cas où elle lui survivrait, en cas d'existence d'enfants ou de descendants, notamment de la pleine propriété d'une partie importante des biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession. De ce mariage sont nés deux enfants, F.H., en faillite représenté qualitate qua par le demandeur, et S.H., seconde défenderesse. Le divorce a été prononcé le 28 avril 1998 et transcrit le 15 juillet 1998, aux torts exclusifs de l'époux, qui décéda le 21 juillet 2010 sans laisser de disposition testamentaire. Le jugement entrepris du 15 avril 2013 a fait application du nouvel article 299 privant ainsi la première défenderesse du bénéfice de l'institution contractuelle contenue dans l'acte du 10 mai 1995, tandis que l'arrêt attaqué, réformant cette décision, décide que la première défenderesse « a conservé le bénéfice de l'institution contractuelle qui a été consentie par acte notarié du 10 mai 95 ». Discussion. Institution contractuelle - Notion. L'institution contractuelle dont la première défenderesse a bénéficié par acte du 10 mai 1995, présente suivant la doctrine un caractère ambigu et est considérée « plutôt comme participant de la donation entre vifs »
(1). Ainsi, - Il s'agirait d'une « forme de libéralité complexe, et même hybride. Elle est, ‘formaliter', une donation, et ne confère pourtant à l'institué - précisément parce qu'elle ne porte que sur les biens délaissés par l'instituant à son décès que la qualité de successible. C'est une institution d'hériter par contrat »
(2)(...) [elle a] « une nature mixte. Elle participe à la fois de la donation - parce qu'elle est faite entre vifs, et par contrat - et du testament - parce qu'elle ne porte que sur des biens à venir, et ne confère à ce titre, à l'institué que la qualité de successible »
(3). - Aux termes de l'arrêt du 10 décembre 2010 « une institution contractuelle au sens de l'article 2 du Code des droits de succession est une institution qui est réalisée au moyen d'une convention; c'est une convention à titre gratuit par laquelle une personne dispose profit d'une autre des biens qui forment sa succession; une institution contractuelle concerne uniquement les biens de la succession de celui qui dispose »
(4). - En d'autres termes, l'institution contractuelle est « l'acte par lequel une personne - l'instituant - dispose dès à présent à titre gratuit au profit d'une autre personne - l'institué - qui accepte, des biens qui composeront sa succession, ou d'une quote-part de ces biens ou d'un objet déterminé seulement (article 1082) »
(5). A l'égard de l'émolument attaché à l'institution contractuelle, l'institué n'est qu'un successible, bénéficiaire d'un droit éventuel et donataire de biens à venir
(6). Mais il s'agit cependant bien d'une institution d'héritier par contrat
(7). Ce droit éventuel trouve donc sa source et prend donc naissance dans le contrat même qui l'institue et par lequel les époux se trouvent liés. Les effets du divorce sur l'institution contractuelle. « Deux thèses contraires s'affrontent sur la question du maintien [ou non] d'une institution contractuelle ancienne au profit de l'époux institué divorcé avant le 1er septembre 2007, tandis que le décès de l'instituant se produit après cette date »
(8). 1ère thèse. Y.- H. Leleu considère que la nouvelle disposition de l'article 299 du Code civil doit s'appliquer aux avantages maintenus en vertu de l'ancienne législation, ce qui implique, dans le cas d'espèce, que l'ex-époux « innocent » ayant vu ses droits maintenus par l'effet du divorce prononcé en sa faveur en 1998, s'en verrait privé dès le 1er septembre 2007, date d'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007. Selon cet auteur en effet: « ... la déchéance peut frapper une institution contractuelle souscrite avant son entrée en vigueur, sans rétroactivité de la loi nouvelle » car « l'institution contractuelle ne produit ses effets qu'au décès, lequel intervient en l'espèce sous l'empire du nouvel article 299 du Code civil »
(9)
(10). V. Wiart est aussi partisan de l'idée de l'application immédiate de la loi nouvelle sur les effets d'un divorce prononcé antérieurement à son entrée en vigueur, même s'il déplore cette solution qu'il considère « inique » mais « malheureusement d'une logique implacable »
(11). Pour A. Paulus et Y.-H. Leleu, c'est en vertu du caractère hybride de l'institution contractuelle qu'il faut considérer que « la situation juridique est en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, auquel cas il convient d'appliquer le principe d'effet immédiat de la loi nouvelle » sachant que par ailleurs « L'institution ne confère donc à l'institué aucun droit dans la succession de l'époux instituant au jour du divorce » et qu'il convient de distinguer la loi applicable au jour de la rédaction de l'acte fondateur de la situation juridique qui doit continuer à régir les conditions de forme et de capacité, de la loi nouvelle applicable au jour du décès de l'instituant, qui « doit être appliquée immédiatement à la situation juridique non encore constituée qu'est l'institution contractuelle ou l'assurance-vie, quand bien même le divorce aurait été prononcé antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi »
(12). On relèvera également chez De Page que l'institution contractuelle est une « donation appelée à devenir effective (non pas seulement au point de vue de son exécution comme la donation à terme de décès mais au point de vue de son principe) au décès de l'instituant »
(13). 2ème thèse. Suivant S. Désir « Cette position est sujette à discussion »
(14). En effet, selon cet auteur, « Le maintien de l'institution contractuelle en faveur de l'époux ‘innocent', comme la perte de l'institution contractuelle par l'époux ‘coupable', constitue plutôt, à notre sens, un effet ‘instantané' du divorce ou, en d'autres termes, un effet qui se réalise de manière définitive au moment où le divorce est passé en force de chose jugée »
(15), suivant en cela l'enseignement de P. Senaeve pour qui la loi du 27 avril 2007 précitée ne pourrait sans effet rétroactif priver l'époux innocent de l'institution contractuelle maintenue sous l'empire de l'ancienne loi
(16). P. Roubier pour sa part, relève à propos de l'institution contractuelle qui est « considérée dans la doctrine actuelle plutôt comme participant de la donation entre vifs », que « son bénéfice est reculé jusqu'à la mort de l'instituant, de telle sorte que les lois nouvelles pourraient l'atteindre dans l'intervalle, si on n'y voyait un acte de disposition qui a engendré des droits et des obligations au jour même où il a été passé
(17)». Il en conclut que c'est la loi du jour de l'institution qui détermine son admissibilité, ses conditions de validité et ses effets
(18). De même pour J.- C. Brouwers « ... cette règle nouvelle ne paraît pas devoir provoquer la caducité de l'avantage matrimonial maintenu, sous le couvert de la loi ancienne, au bénéfice de l'ex-époux innocent dont l'ex-conjoint coupable est toujours en vie. Il s'agit ainsi de droit acquis par l'innocent, qui demeure certes conditionné par le prédécès du coupable, mais qui ne peut être frappé de caducité par la loi nouvelle, sous peine d'autoriser sa rétroactivité à l'égard d'une situation juridique qui était déjà constituée au jour de son entrée en vigueur »
(19). Appréciation. La nature de « contrat de donation entre vifs » et donc conventionnelle de l'institution contractuelle, malgré son caractère hybride, m'apparaît prévaloir en raison précisément de ce qu'elle est l'expression d'une volonté réelle de l'instituant en faveur de l'institué et des relations qu'elle est censée nouer entre eux, comme l'expose d'ailleurs les attendus de l'arrêt attaqué
(20). Cet acte de disposition engendre des droits en faveur de l'institué au jour même où il a été passé, puisqu'il les crée sans même subordonner ce dernier à des conditions qui l'obligerait réciproquement. Certes comme exposé ci-dessus l'institué n'acquiert ainsi que la qualité de successible, bénéficiaire d'un droit éventuel sur des biens à venir dont l'assiette demeure déterminable au jour décès. Ce droit me paraît bel et bien être acquis, fût-ce dans cette mesure par l'acte même de l'institution contractuelle. Par ailleurs, un des effets légaux du divorce ici prononcé avant le 1er septembre 2007, avait pour conséquence de conserver le droits que l'époux ‘innocent' puisait déjà dans l'institution contractuelle. Or l'effet du divorce est instantané
(21). Un fois divorcé l'avantage m'apparaît lui être acquis et maintenu. Dès lors qu'on ne peut divorcer qu'une seule fois d'un même mariage dont le lien se trouve ainsi définitivement rompu, je ne vois pas comment la modification des effets du divorce par une loi ultérieure - en l'espèce du 27 avril 2007 applicable au jour du décès en 2010 de l'instituant - pourrait entraîner la suppression des droits de la première défenderesse nés de l'institution contractuelle en 1995 et tels que maintenus et consacrés par le divorce de 1998, sans donner à cette modification une portée rétroactive sur des droits nés d'une convention antérieurement consentie. Sauf à considérer que les droits de la première défenderesse ne seraient réellement nés qu'au jour du décès de l'instituant, ce qui m'apparaît méconnaître la nature conventionnelle de l'institution contractuelle ainsi que le caractère instantané des effets du divorce. Or, en matière de convention, l'article 2 du Code civil, dispose que l'ancienne loi demeure applicable à moins que la loi nouvelle soit d'ordre public ou impérative ou qu'elle en prévoie expressément l'application aux conventions en cours, quod non en l'espèce. Car il s'agit bien ici d'apprécier si, par le biais d'une modification des effets du divorce, la loi peut supprimer l'existence d'une donation acquise par institution contractuelle, maintenue et consacrée par un divorce antérieur. J'incline pour ces motifs à privilégier la seconde des deux thèses précitées. Je pense donc que le moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli. (...) Conclusion. Je conclus au rejet. ______________________
(1)P. ROUBIER, « Le droit transitoire (Conflit des lois dans le temps) », Dalloz, 1960, p. 396 et « Les conflits de lois dans le temps (théorie dite de la non-rétroactivité des lois », t. 2, Recueil Sirey, 1933, p. 436.
(2)H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. VIII, vol II, 2ème éd., 1973, Les libéralités, p. 1756.
(3)H. DE PAGE, op. cit. p. 1760.
(4)Cass. 10 décembre 2010, RG F.08.0102.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101210.1, Pas. 2017, n° 726.
(5)H. DE PAGE, op. cit. p. 1755.
(6)H. DE PAGE, op. cit., p 1781-1782.
(7)H. DE PAGE, op. cit., p. 1756.
(8)Revue du notariat belge, 2015, p. 499.
(9)Y.-H. LELEU et J. LARUELLE, « Examen de jurisprudence (2006-2017) - Régimes matrimoniaux », RCJB 2018, pp. 469-470.
(10)Contra Bruxelles 15 mai 2012, Tijdschrift voor Notarissen (T.Not.) 2012, p. 351 et svts, spéc. p. 353.
(11)V. WIART « La déchéance des avantages matrimoniaux: conséquence de la réforme du divorce », in Conjugalité et décès, Anthémis, 2012, p. 326; cit. par C. DEVOET, Observation sous l'arrêt du 19 janvier 2012 de la cour d'appel de Mons, « Le nouvel article 299 du Code civil et le droit transitoire », Bulletin des assurances, 2013, numéro 382, p. 73; voir également pour la jurisprudence et la doctrine favorable à cette 1ère thèse: Revue du notariat belge, op. cit., pp. 499 et 501 et spéc. notes 9 à 13.
(12)A. PAULUS et Y.-H. LELEU, « La déchéance des institutions contractuelles entre époux à l'épreuve du droit transitoire de la réforme du divorce » (L. Du 27 avril 2007), in Revue du Notariat belge, 2015, pp. 504 à 507.
(13)H. DE PAGE, op. cit. p. 1773.
(14)S. DÉSIR « Les donations entre vifs », in Libéralités et successions, coord. P. MOREAU, C.U.P., Anthemis, 2012, p. 166.
(15)S. DÉSIR. op. cit, p. 166.
(16)S. DÉSIR. op. cit, pp. 166 et 167, spéc. note 487; P. SENAVE, "Het overgangswet van 27 april 2007", in "De hervorming van het echtscheidingsrecht - Commentaar op de wet van 27 april 2007", Intersentia, p. 242.
(17)Souligné par le ministère public.
(18)P. ROUBIER, « Le droit transitoire », op. cit., pp. 396 et 397.
(19)J.- C. BROUWERS, « La réforme du divorce (loi du 27 avril 2007) », Revue du Notariat Belge, 2007, pp. 629 et 630.
(20)V. à cet égard le commentaire de cet arrêt dans A. PAULUS et Y.-H. LELEU, op. cit., p. 502.
(21)S. DÉSIR., op. cit. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190624.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190624.2 citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101210.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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