id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190624.4 No Rôle: S.18.0096.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2019-07-04 Consultations: 419 - dernière vue 2026-06-29 02:14 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190624.4 Fiche La nullité de la décision administrative qu'emporte l'absence d'audition ne s'étend ni aux pièces du dossier administratif constitué préalablement par le demandeur, ni aux pièces par lesquelles celui-ci complète ultérieurement ce dossier
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DIVERS Mots libres: Décision de l'Onem - Sanction d'exclusion - Audition préalable du chômeur - Défaut d'audition - Nullité de la décision - Portée - Limites Texte des conclusions S.18.0096.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Après avoir procédé à l'audition de la défenderesse le 10 octobre 2016, le demandeur décide, le 12 octobre 2016, de l'exclure du bénéfice des allocations pendant 6 semaines en se fondant sur les éléments de l'enquête effectuée par le bureau compétent et comprenant notamment un courrier de l'employeur de la défenderesse contenant plusieurs documents, mais qui, reçus seulement le 10 octobre 2016, n'ont cependant pas pu être intégrés dans l'objet de ladite audition ni dès lors permis à la défenderesse de s'en expliquer à ce moment. L'arrêt attaqué décide d'annuler la décision d'exclusion pour non-respect de la condition liée à l'audition préalable à exclusion. Statuant ensuite lui-même, dans le cadre de sa saisine de pleine juridiction sur le droit faisant précisément l'objet de la contestation entre parties qui lui était soumise, il décide cependant de rejeter toute exclusion de la défenderesse au motif que le demandeur ne pouvait prendre en considération des documents postérieurs à cette audition. Le demandeur lui fait précisément le grief d'avoir écarté ces pièces alors qu'elles avaient été régulièrement produites devant les juges de fond, tant en instance qu'en appel, et que la défenderesse avait donc parfaitement pu y opposer tous ses moyens de défense. Discussion. Suivant l'article 144, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991: « Préalablement à toute décision de refus, d'exclusion ou de suspension du droit aux allocations prise par le directeur en application de l'article 142, § 1er, ou de l'article 149, le travailleur est convoqué aux fins d'être entendu en ses moyens de défense sur les faits qui fondent la décision ». Ainsi, en cas de contestation d'une décision d'exclusion, l'absence d'audition préalable sur les faits qui fondent la décision entraîne la nullité de la décision administrative
(1). En ce cas, « moyennant le respect des droits de la défense et dans les limites de la cause, définies par les parties, tout ce qui relève de la compétence d'appréciation du directeur, en ce compris le choix de la sanction distraite, est soumis au contrôle du juge »
(2), « lequel statue sur les droits du chômeur aux allocations dont il est exclu »
(3). Déjà en son arrêt du 18 juin 1984, la cour rappelait que « ne modifie pas l'objet de la demande et ne se prononce pas sur une chose non demandée, le juge qui se prononce sur un litige relatif au droit aux allocations de chômage en se fondant sur les motifs empruntés à la loi qui n'ont été invoqués ni dans la décision administrative ni par les parties »
(4). Ainsi, la contestation d'une décision qui exclut le chômeur du bénéfice des allocations confère, au tribunal du travail qui en est régulièrement saisi - en vertu des articles 580, 2°, du Code judiciaire et 7, § 11, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - un contrôle de pleine juridiction sur la décision de l'Office national de l'emploi, et « le tribunal du travail statue sur la base de l'ensemble des moyens des parties et des pièces produites le cas échéant à sa demande, et non des seuls éléments du dossier administratif »
(5). Dans le respect de l'objet de la demande et sans se prononcer sur une chose non demandée, il apparaît donc que le pouvoir de pleine juridiction permet en ce cas aux juridictions du travail de réexaminer, dans les limites de leur compétence, les contestations dont elles sont saisies dans le contexte plus large du débat judiciaire contradictoire sans devoir s'en tenir aux seuls pièces et documents limitativement produits par la procédure administrative antérieure. L'arrêt précité de la Cour du 9 mai 2011 précise ainsi que la nullité d'une décision d'exclusion résultant d'une absence d'audition préalable se limite à la décision sans « s'étendre aux pièces du dossier administratif constitué préalablement par le demandeur »
(6). Comme le relève le demandeur, il n'y a pas lieu d'interpréter cet arrêt, notamment eu égard à la portée exacte du moyen en cette cause, comme impliquant a contrario que la nullité frappant la décision d'exclusion dû également s'étendre aux pièces du dossier administratif présentées par le demandeur postérieurement à l'audition. La contestation administrative s'ouvre en effet sur un débat judiciaire de pleine juridiction où le principe général du respect dû aux droits de la défense offre à chacune des parties l'occasion de faire valoir tous ses moyens et exceptions, avec les garanties d'une écoute, sinon d'une audition, parfaitement contradictoire. En l'écartant comme il l'a fait les pièces parvenues au demandeur après l'audition de la défenderesse, l'arrêt attaqué m'apparaît avoir méconnu la portée de l'article 144, § 1er, précité. Le moyen est fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation. _________________________
(1)Cass. 9 mai 2011, RG S.10.0078.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110509.1, Pas. 2011, n° 309.
(2)Cass. 6 juin 2016, RG S.16.0003.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160606.5, Pas. 2016, n° 376; Cass. 10 mai 2004, RG S.02.0076.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040510.7, Pas. 2004, n° 246.
(3)Cass. 23 mai 2011, RG S.10.0087.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110523.5, Pas. 2011, n° 340.
(4)Cass. 18 juin 1984, RG 4365, Pas. 1984, n° 596.
(5)Cass. 11 décembre 2017, RG S.16.0093.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171211.8, Pas. 2017, n° 704.
(6)Cass. 9 mai 2011, cit. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190624.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190624.4 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040510.7 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110509.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110523.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160606.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171211.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div