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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190627.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190627.2 No Rôle: F.17.0010.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2019-07-03 Consultations: 344 - dernière vue 2026-06-29 06:52 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190627.2 Fiche 1 Les éléments d'imposition écartés de la base imposable par la décision statuant sur le recours administratif dirigé contre la cotisation primitive peuvent être pris en considération pour la détermination de la cotisation subsidiaire

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Délais Mots libres: Cotisation subsidiaire - Recours administratif - Effets Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 356 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 2 En soumettant au juge une cotisation subsidiaire, l'administration ne remet pas en cause le dégrèvement partiel de la cotisation primitive décidé par le fonctionnaire saisi du recours administratif en vertu de l'article 375 de ce code, mais cherche à faire valider et rendre exécutoire par ce juge, qui a entre-temps annulé ladite cotisation primitive, une autre cotisation établie en raison de tout ou partie des mêmes
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Délais Mots libres: Cotisation subsidiaire - Eléments d'imposition - Notion - Conséquences Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 356 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Texte des conclusions F.17.0010.F Conclusions de M. le Procureur général A. Henkes: I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Mons (2011/RG/230), statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 16 octobre
  1. Rapporteur: Madame le conseiller Sabine Geubel. II. Faits de la cause et antécédents de la procédure
  2. En substance, est à l'origine du litige, l'envoi par le défendeur à chacun des demandeurs, en date du 20 juillet 2000, d'un avis de rectification relatif aux revenus de 1997, exercice d'imposition 1998, et aux revenus de 1998, exercice d'imposition 1999, qui majore les revenus déclarés à l'impôt des personnes physiques des exercices d'imposition 1998 et 1999 sur la base de signes et indices d'aisance (article 341 du Code des impôts sur les revenus 1992, ci-après CIR 92)).
  3. Les cotisations sont, pour l'exercice d'imposition 1998, rendues exécutoires le 20 décembre 2000 (avertissement extrait de rôle du 22 décembre 2000) et pour l'exercice 1999, le 17 janvier 2001 (avertissement du 23 janvier).
  4. Une réclamation a été introduite par les demandeurs à l'encontre de ces cotisations en date du 22 février
  5. Par décision directoriale du 7 août 2003, le directeur régional a diminué les montants initiaux de l'insuffisance indiciaire.
  6. Sur recours des demandeurs, le tribunal de première instance de Liège a en date du 2 mars 2006, annulé les cotisations litigieuses enrôlées sur la base de l'article 341 du CIR 92, au motif que les dépenses de ménage, évaluées sur base de la jurisprudence DIERCKX, ont été déterminées arbitrairement.
  7. Sur appel de l'Etat belge, la cour d'appel de Liège, par arrêt du 18 avril 2007, a réformé le jugement, au motif que l'évaluation des dépenses de ménage n'était pas entachée d'arbitraire et que l'administration fiscale avait pu légalement établir l'insuffisance indiciaire.
  8. Sur pourvoi des demandeurs, la Cour, par arrêt du 16 octobre 2009, a cassé l'arrêt attaqué au motif que « l'arrêt qui considère que, pour fixer le montant présumé des dépenses de ménage en vue d'établir une situation indiciaire des demandeurs, l'administration peut se fonder sur le seuil intermédiaire des ressources déterminé par l'article 14 de l'A.R. du 09.05.1984 qui a pour seul objet de déterminer les montants en-dessous desquels aucun recouvrement par le CPAS n 'est possible, viole les articles 341 du Code des impôts sur les revenus 1992 et 1349 du Code civil ».
  9. Sur renvoi, la cour d'appel de Mons, par arrêt du 19 octobre 2012, a confirmé le jugement du 2 mars 2006 et a ordonné d'office la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure sur « la question (...) de savoir, lorsqu'une cotisation est annulée pour cause d'arbitraire, si une cotisation subsidiaire sur la base de l'article (...) 356 du CIR 92 pourrait être établie ». Par arrêt du 27 juin 2014, la cour d'appel de Mons a décidé que « l'Etat belge est autorisé à soumettre à la cour de céans une cotisation subsidiaire pour les exercices d'imposition 1998 et 1999 à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que les cotisations initiales, conformément au prescrit de l'article 356 du CIR 92 ».
  10. Le 2 octobre 2014, l'État belge a enrôlé deux cotisations subsidiaires. Par conclusions du 22 décembre 2014, l'État belge a soumis à la cour d'appel une demande de validation de ces deux cotisations subsidiaires,
  11. Par arrêt du 29 avril 2016, présentement attaqué, la cour d'appel de Mons a déclaré les cotisations subsidiaires valides et recouvrables à charge des demandeurs. III. Les moyens de cassation
  12. Dans la requête en cassation, les demandeurs présentent deux moyens. A. Premier moyen 1) Exposé
  13. Le moyen est pris de la violation des articles 356, 366 et 375 du CIR 92, des articles 569, alinéa 1er, 32° et 1385undecies du Code judiciaire, du principe d'autorité de la chose décidée attachée à une décision directoriale découlant de l'article 375 du CIR 92, tel que modifié par l'article 32 de la loi de réforme de la procédure fiscale du 15 mars 1999 (M.B., 27 mars 1999), et découlant de l'article 98 de la loi de réforme de la procédure fiscale du 15 mars 1999 (M.B., 27 mars 1999), entré en vigueur le 6 avril 1999 et du principe général de droit interdisant d'aggraver la situation du contribuable à l'occasion du recours contre un impôt. Il est divisé en trois branches.
  14. En sa première branche, il soutient qu'en décidant que les cotisations subsidiaires ne sont pas entachées d'irrégularité par la réincorporation dans la base imposable d'éléments écartés par la décision directoriale, l'arrêt attaqué viole l'article 356 du CIR 92 qui impose de prendre uniquement en compte des éléments de la base imposable des cotisations annulées.
  15. En sa deuxième branche, le moyen fait valoir que l'arrêt attaqué, qui autorise l'administration, à l'occasion d'une validation de cotisation subsidiaire, à revenir sur un dégrèvement accordé par une décision directoriale, viole l'article 356 du CIR 92, ainsi que le principe d'autorité de chose décidée attachée à la décision rendue le l7 août 2003, interdisant à l'administration ou aux demandeurs de remettre en cause un dégrèvement d'impôt. En outre, en réintégrant dans la base imposable des cotisations subsidiaires des éléments ayant été dégrevés au bénéfice des demandeurs à l'occasion de la décision directoriale, ledit arrêt viole le principe général de droit interdisant d'aggraver la situation du contribuable à l'occasion du recours contre un impôt.
  16. En sa troisième branche, le moyen soutient qu'en permettant à l'administration, par le biais de l'article 356 du CIR 92, de réintégrer des éléments écartés par décision directoriale, l'arrêt attaqué viole également le prescrit des articles 569, alinéa 1er, 32°, et 1385undecies du Code judiciaire, et des articles 366 et 375 du CIR
  17. 2) Discussion a. Première branche
  18. L'article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que lorsqu'une décision du conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive.
  19. Ce qui importe en l'espèce, c'est que la cotisation subsidiaire doit reprendre « tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive ». Or, la « cotisation primitive » c'est, dans le cas présent, celle rendue exécutoire le 20 décembre 2000 (avertissement extrait de rôle du 22 décembre 2000) pour l'exercice d'imposition 1998, et celle rendue exécutoire le 17 janvier 2001 (avertissement du 23 janvier 2001) pour l'exercice
  20. Les procédures administratives et judiciaires ultérieures sont sans effet à cet égard.
  21. Outre la contingence que la cotisation subsidiaire doit reposer sur tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive, elle doit être expurgée du vice pour lequel le juge a prononcé la nullité totale ou partielle de l'imposition.
  22. La décision attaquée a égard à ces règles. Par conséquent, le moyen soutenant que les éléments d'imposition écartés de la base imposable par la décision statuant sur le recours administratif dirigé contre la cotisation primitive ne peuvent plus être pris en considération pour la détermination de la cotisation subsidiaire, manque en droit. b. Deuxième branche
  23. Dans la mesure où il invoque la violation d'un « principe général de droit interdisant d'aggraver la situation du contribuable à l'occasion du recours contre un impôt », qui n'est pas un principe général du droit, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
  24. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, manque en droit. En soumettant dans la phase judiciaire au juge, qui a auparavant annulé la cotisation primitive, une cotisation subsidiaire dans le respect de l'article 356 CIR 92, l'administration fiscale demande que soit validé et rendu exécutoire par ce juge une autre cotisation établie en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition. Pour autant, en droit, elle ne remet pas en cause, devant ce juge, le dégrèvement partiel de la cotisation primitive décidé par le fonctionnaire saisi du recours administratif en vertu de l'article 375 de ce code. c. Troisième branche
  25. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Les articles 569, alinéa 1er, 32°, et 1385undecies du Code judiciaire ne prévoient pas de recours en justice contre les décisions statuant sur des recours administratifs mais contre les impositions qu'elles concernent. Par conséquent, en statuant sur la proposition de cotisations subsidiaires en exécution de l'article 356 CIR 92, la cour d'appel n'autorise pas l'administration de recourir contre la décision de son fonctionnaire portant dégrèvement partiel des cotisations primitives et, partant, n'a pas violé les articles précités. B. Second moyen 1) Exposé
  26. Les demandeurs soutiennent qu'en décidant que les demandeurs ne contestent pas que la valeur des parts sociales Soldorama doit être fixée à un montant de 420.000 anciens francs belges, l'arrêt attaqué viole la foi due aux conclusions de synthèse des demandeurs du huit décembre 2015, puisqu'il retient une interprétation inconciliable avec leurs termes (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
  27. Dans leurs conclusions de synthèse d'appel sur les cotisations subsidiaires, les demandeurs faisaient valoir que « la prétendue acquisition des parts Soldorama pour une somme de 420.000 francs ne constitue pas un fait connu mais à nouveau une simple affirmation du taxateur qui reconnaît, dans sa lettre du 15 octobre 2001, qu'il a déterminé la valeur des parts de manière théorique » et que, « par conséquent, outre le fait que cette valeur n'est pas établie, le décaissement d'une somme correspondante l'est encore moins ». 2) Discussion
  28. Le moyen, qui est pris de la violation de la foi due aux conclusions des demandeurs, est fondé.
  29. L'arrêt attaqué, qui, pour l'application de l'article 341 CIR 92, énonce que « l'administration a retenu comme indice[] d'aisance à justifier [...] le transfert de propriété par [M.M. au demandeur] des parts sociales de [la] société [Soldorama], dont la valeur non contestée a été fixée par le taxateur à 420.000 francs belges », donne des conclusions précitées une interprétation inconciliable avec leurs termes, partant, viole la foi due à l'acte qui les contient. IV. Conclusions Cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la cotisation subsidiaire à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1999 et sur les dépens; Rejet du pourvoi pour le surplus. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190627.2 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190627.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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