id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 juin 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190627.7 No Rôle: F.18.0108.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-07-03 Consultations: 181 - dernière vue 2026-06-28 06:29 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190627.7 Fiche Est sans incidence sur la légalité de la décision, partant, est irrecevable, le moyen, qui, invoqué à l'appui d'un pourvoi formé contre un arrêt statuant sur la légalité de l'impôt, est pris de ce que le contribuable a été illégalement privé du droit de différer le paiement de ce dernier
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE FISCALE - Intérêt Mots libres: Décision attaquée - Objet - Grief étranger - Recevabilité Texte des conclusions F.18.0108.F Conclusions de M. le Procureur général A. Henkes: I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 juillet 2017 par la cour d'appel de Bruxelles (2014/AF/258). Rapporteur: Madame le conseiller Marie-Claire Ernotte. II. Faits de la cause et antécédents de la procédure
- Les faits de la cause et les antécédents de la procédure, tels qu'ils résultent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, se résument comme suit. Le 12 mars 2007, la demanderesse a transféré son siège social de Belgique au Portugal. Du fait de ce transfert, elle a été soumise aux dispositions des articles 208 à 210 du Code des impôts sur les revenus
- Ces derniers soumettent la société qui quitte la Belgique au régime fiscal des sociétés en liquidation. Ceci implique que la valeur réelle de l'avoir social de la société à la date du transfert soit assimilée à une somme répartie en cas de partage de l'avoir social et que la société soit taxée sur les plus-values constatées et les réserves exonérées. La demanderesse a formé recours contre les cotisations enrôlées à sa charge. Elle a fait valoir plusieurs griefs fondés, entre autres, sur la circonstance que les articles 108 à 110 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont contraires aux articles 49 et 54 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE). De cette contrariété, la demanderesse déduisait qu'elle a été illégalement imposée sur une plus-value de 24.789,35 euro et sur une sous-évaluation d'actif, étant une réduction de valeur sur créance de 24.094,36 euro . L'arrêt attaqué rejette ces grief en considérant, en substance, que les articles 108 à 110 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne méconnaissent pas les articles 49 et 54 du TFUE. En rapport avec la plus-value de 24.789,35 euro , l'arrêt énonce que « la cour ne constate pas dans le cas d'espèce, eu égard à ses spécificités propres, et eu égard au moyen pris de la violation de l'article 49 du TFUE tel qu'il est exposé à la cour, de violation de l'exigence de proportionnalité des dispositions légales contestées telle qu'applicables à l'exercice d'imposition 2007, l'objectif étant de soumettre à l'impôt en Belgique, les plus-values nées dans le cadre de sa compétence fiscale ». Pour ce qui est de l'impôt lié au rejet de la réduction de valeur, l'arrêt énonce que la cour « n'aperçoit pas de quelle manière le moyen tiré de l'effet direct de l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pourrait remettre en question la légalité de l'imposition d'office de cette sous-évaluation d'actif non autrement critiquée dans les conclusions de (la demanderesse) ».
- A l'encontre de cette décision, la demanderesse prend un moyen unique. III. Examen du moyen A. Exposé
- Le moyen soutient, en substance, que si le principe de la liberté d'établissement consacré par ces dispositions ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre considère que le transfert du siège social d'une société est un fait générateur autorisant les Etats membres à fixer définitivement le montant de l'imposition due sur la plus-value latente afférente aux éléments d'actifs transférés, la perception immédiate de cet impôt à la sortie est contraire à la liberté d'établissement, les Etats membres étant obligés d'en différer le recouvrement. La demanderesse déduit de ces principes que, dès lors qu'elle ne s'est pas vu offrir le choix entre le recouvrement immédiat de l'impôt à la sortie et son paiement différé, tant en ce qui concerne l'imposition (d'office) des plus-values que des réductions de valeur, la cour d'appel aurait dû écarter l'application des articles 108 à 110 du Code des impôts sur les revenus
- En ne le faisant pas, elle aurait violé les articles 49 et 54 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe de la primauté sur les dispositions du droit national des dispositions du droit international ayant un effet direct. B. Appréciation
- Le moyen affirme à juste titre que le principe de la liberté d'établissement consacré par les articles 49 et 54 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne autorise les Etats membres à considérer que le transfert du siège social d'une société est un fait générateur fixant définitivement le montant de l'imposition due sur la plus-value latente afférente aux éléments d'actifs transférés, mais ne permet pas à ces Etats membres d'exiger la perception immédiate de cet impôt. Le principe a été consacré par l'arrêt de la Cour de justice du 29 novembre 2011, concernant une affaire C-371/10, National Grid Indus. Dans cet arrêt, la Cour de justice a dit pour droit que: « 1) Une société constituée selon le droit d'un État membre, qui transfère son siège de direction effective dans un autre État membre, sans que ce transfert de siège affecte sa qualité de société du premier État membre, peut se prévaloir de l'article 49 TFUE aux fins de mettre en cause la légalité d'une imposition mise à sa charge, par le premier État membre, à l'occasion dudit transfert de siège; 2) L'article 49 TFUE doit être interprété en ce sens que: - il ne s'oppose pas à une réglementation d'un État membre, en vertu de laquelle le montant de l'imposition sur les plus-values latentes afférentes à des éléments du patrimoine d'une société est fixé définitivement - sans prise en considération des moins-values non plus que des plus-values susceptibles d'être réalisées ultérieurement - au moment où la société, en raison du transfert de son siège de direction effective dans un autre État membre, cesse de percevoir des bénéfices taxables dans le premier État membre; il est indifférent à cet égard que les plus-values latentes imposées se rapportent à des gains de change qui ne peuvent être exprimés dans l'État membre d'accueil compte tenu du régime fiscal qui y est en vigueur; - il s'oppose à une réglementation d'un État membre, qui impose le recouvrement immédiat de l'imposition sur les plus-values latentes afférentes aux éléments de patrimoine d'une société transférant son siège de direction effective dans un autre État membre, au moment même dudit transfert »
(1). 5. Cette décision a entraîné une adaptation de la législation belge. L'article 8 de la loi du 1er décembre 2016 portant des dispositions fiscales a inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992 un article 413/1 organisant un paiement différé des impôts résultant spécialement du déplacement du siège social
(2). Les articles 208 à 210 du Code des impôts sur les revenus 1992 ont par contre été laissé inchangés. Ces dispositions constituent en effet une restriction à la liberté d'établissement qui est conforme aux exigence des traités, puisqu'elles visent uniquement à fixer définitivement le montant de l'imposition sur les plus-values latentes afférentes à des éléments du patrimoine d'une société. La circonstance que la demanderesse n'ait pas pu bénéficier d'un paiement différé de la taxe due en vertu des articles 108 à 110 du même Code, n'aurait pas pour effet de rendre ceux-ci contraires à la liberté d'établissement. Pour le surplus, l'arrêt attaqué ne constate pas le fait que la demanderesse n'était pas en mesure de différer son paiement de la taxe et il n'est pas au pouvoir de la Cour de rechercher pareil fait. A supposer qu'il soit recevable, le moyen manquerait de toute manière en droit. IV. Conclusion 6. Rejet du pourvoi. __________________
(1)Pour un commentaire de cet arrêt, voy. E. NAVEZ et K. VAN DE VELDEN, « Emigratieheffingen van vennootschappen naar Europees recht: een noodzakelijke beperking om een evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten te waarborgen », note sous C.J.U.E., 29 novembre 2011, T.F.R., 2012, pp. 329-346. Voy. également C.J.U.E., 23 janvier 2014, C-164/12, DMC Beteiligungsgesellschaft mbH.
(2)Mon. b., 8 décembre 2016, p. 80678. Voy. la justification de la modification dans l'Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. Repr., s.o. 2015-2016, n° 2052/1, pp. 12 et suiv. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190627.7 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190627.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div