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Art. 141bis
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - DIVERS Mots libres: Infractions terroristes - Code pénal, livre II, titre 1erbis - Champ d'application - Exclusion - Code pénal, article 141bis - Champ d'application Bases légales:
Art. 141bis
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 3 - 4 Il y a conflit armé au sens du droit international humanitaire lorsqu'il est question de violences armées entre Etats ou de violences armées persistantes entre des instances gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes entre eux au sein d'un Etat; l'existence de violences armées persistantes auxquelles des groupes armés organisés sont parties s'apprécie au regard de l'intensité du conflit et du degré d'organisation des parties impliquées; l'existence d'un commandement responsable et la capacité de mener des opérations militaires continues et concertées sont des facteurs indicatifs qui peuvent être utilisés pour vérifier si les exigences relatives à l'intensité du conflit et au degré d'organisation des parties impliquées sont rencontrées
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TERRORISME Mots libres: Infractions terroristes - Code pénal, livre II, titre 1erbis - Champ d'application - Exclusion - Code pénal, article 141bis - Conflit armé au sens du droit international humanitaire - Notion - Critères Bases légales:
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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - DIVERS Mots libres: Infractions terroristes - Code pénal, livre II, titre 1erbis - Champ d'application - Exclusion - Code pénal, article 141bis - Conflit armé au sens du droit international humanitaire - Notion - Critères Bases légales:
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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 5 - 6 Si, pour déterminer l'existence de violences armées persistantes auxquelles des groupes armés organisés sont parties, il y a lieu de prendre en considération les critères de l'intensité du conflit et du degré d'organisation des parties impliquées, rien n'empêche le juge de prendre en considération d'autres éléments, tels que l'existence d'un commandement responsable ou la capacité de mener des opérations militaires continues et concertées, à titre de facteurs indicatifs pour vérifier les exigences relatives aux deux critères précités
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TERRORISME Mots libres: Infractions terroristes - Code pénal, livre II, titre 1erbis - Champ d'application - Exclusion - Code pénal, article 141bis - Conflit armé au sens du droit international humanitaire - Critères - Prise en compte de facteurs indicatifs Bases légales:
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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - DIVERS Mots libres: Infractions terroristes - Code pénal, livre II, titre 1erbis - Champ d'application - Exclusion - Code pénal, article 141bis - Conflit armé au sens du droit international humanitaire - Critères - Prise en compte de facteurs indicatifs Bases légales:
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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 7 - 9 Le juge constate souverainement en fait l'existence d'éléments établissant des activités menées par des forces armées en période de conflit armé au sens de l'article 141bis du Code pénal; il appartient toutefois à la Cour de vérifier si, de ses constatations, il a pu légalement déduire sa décision
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TERRORISME Mots libres: Infractions terroristes - Code pénal, livre II, titre 1erbis - Champ d'application - Exclusion - Code pénal, article 141bis - Activités menées par des forces armées en période de conflit armé - Appréciation souveraine par le juge du fond Bases légales:
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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - DIVERS Mots libres: Infractions terroristes - Code pénal, livre II, titre 1erbis - Champ d'application - Exclusion - Code pénal, article 141bis - Activités menées par des forces armées en période de conflit armé - Appréciation souveraine par le juge du fond Bases légales:
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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: Infractions terroristes - Code pénal, livre II, titre 1erbis - Champ d'application - Exclusion - Code pénal, article 141bis - Activités menées par des forces armées en période de conflit armé Bases légales:
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- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.19.0349.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le premier moyen: Le moyen est pris de la violation de l'article 141bis du Code pénal, lu à la lumière des principes de droit international humanitaire. La première branche du moyen Dans le cadre de la présente cause, il est reproché au demandeur d'avoir participé à l'activité d'un groupe terroriste, fait qualifié infraction en vertu de l'article 140 du Code pénal, pour s'être rendu en Syrie et y avoir intégré les rangs du groupement Majlis Shura Al Mujahidin. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter la clause d'exclusion visée à l'article 141bis du Code pénal en se fondant sur des critères non pertinents, à savoir l'absence d'une chaîne de commandement, l'absence de capacité du commandement de répondre des faits commis, de mener des opérations militaires continues et concertées et d'imposer une discipline à ses membres, ainsi que le caractère non identifiable du groupe armé, alors que les seuls critères pertinents retenus par le droit international humanitaire sont l'intensité suffisante des hostilités et l'organisation minimale des groupes armés impliqués. L'article 141bis du Code pénal dispose que le titre 1erbis du Code pénal ne s'applique pas aux activités des forces armées en période de conflit armé, tels que définies et régies par le droit international humanitaire, ni aux activités menées par les forces armées d'un Etat dans l'exercice de leurs fonctions officielles, pour autant qu'elles soient régies par d'autres règles de droit international. Cette disposition trouve son origine dans le considérant 11 de de la décision-cadre de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme
(1). Elle a pour objectif d'éviter la superposition de deux ordres juridiques, à savoir le droit international humanitaire et les dispositions de droit interne incriminant les infractions terroristes et d'éviter l'application de règles contradictoires
(2). En effet, ces deux corps de règles peuvent être amenés à régir les mêmes situations alors qu'ils poursuivent des objectifs différents: le droit international humanitaire vise à protéger, dans le cadre des conflits armés, les personnes ne participant pas ou plus aux hostilités (blessés, malades, prisonniers et populations civiles) et à limiter les méthodes et les moyens de faire la guerre, tout en tenant compte des nécessités militaires, tandis que l'objectif de la répression des actes terroristes est de punir ces actes en tant que tels dès lors qu'ils constituent une menace pour la sécurité publique et pour les personnes innocentes ciblées
(3). Ainsi, certains actes qui pourraient être qualifiés de terroristes ne sont pas nécessairement illicites au regard du droit international humanitaire lorsqu'ils sont commis en temps de guerre: des actes de sabotage, des bombardements, des attaques... qui, en temps de paix, pourraient être qualifiés de terroristes, deviennent des actes de guerre (et non nécessairement des crimes de guerre) lorsqu'ils sont posés dans le cadre d'un conflit armé
(4). L'exclusion du champ d'application des infractions terroristes prévue pour les actes de violence commis par les forces belligérantes dans le cadre d'un conflit armé n'implique pas que ces actes doivent demeurer impunis mais a pour conséquence qu'ils sont régis par le droit international humanitaire et qu'ils pourront être poursuivis, le cas échéant, sous la qualification de crimes de guerre
(5). Il y a lieu de rappeler ici la spécificité du droit international humanitaire. D'abord, son caractère indérogeable: il s'impose à toutes les parties au conflit, indépendamment du fait de savoir si leur intervention est légale ou pas au regard du jus ad bellum (responsabilité dans le déclenchement des hostilités) et peu importe si l'objectif poursuivi est ou non moral, pertinent, légitime ou justifié
(6). De plus, certaines règles dérogatoires (responsabilité du supérieur hiérarchique, exclusion des immunités, compétence de la Cour pénale internationale, imprescriptibilité des crimes...) sont d'application aux crimes de droit international humanitaire. Afin d'opérer le départage entre les champs d'application des deux corpus juridiques. - droit international humanitaire et dispositions incriminant les actes terroristes -, il convient d'examiner quelles sont les situations visées par l'article 141bis du Code pénal. Nous n'examinerons ici que la notion « d'activités des forces armées en période de conflit armé, tels que définies et régies par le droit international humanitaire », seule pertinente en la présente cause. Il résulte des travaux parlementaires que l'article 141bis du Code pénal s'applique aux activités des forces armées étatiques et non étatiques, tant en situation de conflit armé international que de conflit armé non international régis par le droit international humanitaire, tels que ceux visés par l'article 1er, § 4, du Protocole additionnel I de Genève, du 8 juin 1977 ou couverts par le deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève
(7). Un conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités publiques et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un État. Le droit international humanitaire s'applique dès l'ouverture de ces conflits armés et s'étend au-delà de la cessation des hostilités jusqu'à la conclusion générale de la paix; ou, dans le cas de conflits internes, jusqu'à ce qu'un règlement soit atteint. Jusqu'alors, le droit international humanitaire continue de s'appliquer sur l'ensemble du territoire des États belligérants ou, dans le cas de conflits internes, sur l'ensemble du territoire sous le contrôle d'une Partie, que des combats effectifs s'y déroulent ou non
(8). Il y a conflit armé international dès que des Etats ont recours à la force entre eux, indépendamment de l'intensité de cet affrontement
(9). E. David distingue plusieurs types de conflits armés internationaux: conflits interétatiques, conflits internes où se produisent des reconnaissances de belligérance ou des interventions étrangères, guerres de libération nationale
(10). Il n'est pas nécessaire de s'appesantir ici sur cette notion qui n'est pas pertinente pour le cas d'espèce. La notion de conflit armé non international est, quant à elle, plus difficile à circonscrire. L'article 3 commun des Conventions de Genève du 12 août 1949 ne définit pas cette notion, se bornant à se référer à un « conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des parties contractantes ». L'article 1.1 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 dispose ce qui suit: « Le présent Protocole, qui développe et complète l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 sans modifier ses conditions d'application actuelles s'applique à tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par l'article premier du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux et qui se déroulent sur le territoire d'une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armées organisées qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent Protocole ». L'article 1.2 précise que « le présent protocole ne s'applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues qui ne sont pas considérés comme des conflits armés ». Il y a lieu d'avoir égard aussi aux définitions des conflits armés non internationaux (CANI) retenues par le Statut de la Cour pénale internationale qui est censé constituer une codification du droit international pénal. L'article 8.2.c du Statut de Rome incrimine d'abord les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève. Dans cette hypothèse, le conflit armé visé est un conflit armé ne présentant pas un caractère international à l'exclusion des situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire (art. 8.2.d.). Cette notion ne s'applique pas davantage aux situations de maintien ou de rétablissement de l'ordre public dans l'Etat par des moyens légitimes (art. 8, § 3, du Statut). Pour tomber sous l'application de cette disposition, le conflit armé ne devra pas nécessairement impliquer un contrôle de territoire mais il devra opposer des forces armées organisées sous commandement responsable dans le cadre d'hostilités ouvertes et collectives
(11). L'article 8, § 2, f, du Statut de la Cour pénale internationale, quant à lui, vise un certain nombre de violations du droit des conflits armés qu'il énumère, commises dans le cadre des conflits armés ne présentant pas un caractère international, à l'exclusion des situations de troubles et de tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire, qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux. Dans la même ligne de ce qui vient d'être exposé, la Cour a jugé qu'il y a conflit armé au sens du droit international humanitaire lorsqu'il est question de violences armées entre Etats ou de violences armées persistantes entre des instances gouvernementales et des groupes armées organisés ou entre de tels groupes entre eux au sein d'un Etat
(12). Pour déterminer l'existence de violences armées persistantes auxquelles des groupes armés organisés sont parties, il y a lieu de prendre en considération deux critères: l'intensité du conflit et le degré d'organisation des parties impliquées
(13). Suivant la Cour, les autres critères énoncés par la jurisprudence internationale ne sont que des critères indicatifs qui peuvent être utilisés pour préciser les exigences relatives à l'intensité du conflit et au degré d'organisation des parties impliquées
(14). Il résulte du jugement en cause de H. que pour apprécier l'intensité des violences, les chambres du TPIY ont tenu compte d'éléments symptomatiques dont aucun n'est par lui-même essentiel pour établir que les combats sont suffisamment intenses. Parmi ces éléments, il faut citer le nombre, la durée et l'intensité des différents affrontements, les types d'armes et autres matériels militaires utilisés, le nombre de munitions tirées et leur calibre; le nombre de personnes et le type de forces engagées dans les combats; le nombre de victimes; l'étendue des destructions; le nombre de civils ayant fui la zone des combats. L'engagement du Conseil de sécurité des Nations Unies peut également témoigner de l'intensité d'un conflit
(15). A propos de l'exigence du degré d'organisation, les juges du TPIY ont résumé la jurisprudence du Tribunal comme suit: « Ces affaires mettent en relief le principe selon lequel il ne peut y avoir de conflit armé que si les parties sont suffisamment organisées pour s'affronter avec des moyens militaires. Les autorités étatiques sont présumées disposer de forces armées remplissant cette condition. En ce qui concerne les groupes armés, les Chambres de première instance ont tenu compte de plusieurs éléments symptomatiques dont aucun n'est par lui-même essentiel pour établir que la condition d'« organisation » est remplie. Parmi ces éléments, il faut citer l'existence d'une structure de commandement, de règles de discipline et d'instances disciplinaires au sein du groupe; d'un quartier général; le fait que le groupe contrôle un territoire délimité; la capacité qu'a le groupe de se procurer des armes et autres équipements militaires, de recruter et de donner une instruction militaire; la capacité de planifier, coordonner et mener des opérations militaires, notamment d'effectuer des mouvements de troupes et d'assurer un soutien logistique; la capacité de définir une stratégie militaire unique et d'user de tactiques militaires; et la capacité de s'exprimer d'une seule voix et de conclure des accords comme des accords de cessez-le-feu ou de paix »
(16). Il résulte de ce qui précède que si, pour déterminer l'existence de violences armées persistantes auxquelles des groupes armés organisés sont parties, il y a lieu de prendre en considération les critères de l'intensité du conflit et du degré d'organisation des parties impliquées, rien n'empêche le juge de prendre en considération d'autres éléments, tels que l'existence d'un commandement responsable ou la capacité de mener des opérations militaires continues et concertées, à titre de facteurs indicatifs pour vérifier les exigences relatives à l'intensité du conflit et au degré d'organisation des parties impliquées. En tant qu'il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, il appartient au juge de constater en fait les éléments établissant l'existence d'activités menées par des forces armées en période de conflit armé au sens visé de l'article 141bis du Code pénal
(17). Il appartient toutefois à la Cour de vérifier si, de ses constatations, il a pu légalement déduire sa décision. Dans la mesure où il critique l'appréciation en fait du juge d'appel ou requiert un examen des faits, pour lequel la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. L'arrêt attaqué énonce en page 30 que le groupe Majlis Shura Mujahidin que le demandeur a rejoint n'est pas un groupement suffisamment structuré de manière à pouvoir être considéré comme un groupe armé répondant au prescrit de l'article 141bis du Code pénal, notamment sur la base des éléments suivants: - le groupe Majlis Shura Mujahidin et le groupement Jabhat al Nusra dont il est proche n'ont ni structures communes, ni discipline commune; ils n'ont pas la capacité de mettre en œuvre les règles du droit international humanitaire; - loin de rejoindre une organisation disposant d'une chaîne de commandement, même rudimentaire, qui prenait en charge ses combattants, finançait leurs activités et était capable de mener des opérations militaires continues, planifiées et concertées, le demandeur a dû, au contraire, se contenter de renseignements obtenus du frère de celui qui l'avait accompagné en Syrie; - le demandeur ne portait pas d'uniforme ou autre signe distinctif pouvant l'identifier comme membre d'un groupe; - il demandait à ses parents, restés en Belgique, de pourvoir à ses vêtements et au rechargement de sa carte SIM et de lui envoyer sa tablette et de l'argent; - il a effectué lui-même les démarches pour se rendre en Syrie et a financé le voyage pour rejoindre le groupe; - il a très rapidement décidé de sa propre initiative, sans devoir solliciter une quelconque autorisation, de quitter le groupe; - le groupement ne disposait pas d'un commandement non secret, responsable pour ses subordonnés et n'avait pas la capacité d'instaurer un régime disciplinaire et de le faire respecter par ses membres à défaut de pouvoir les identifier. De l'ensemble de ces considérations en fait, les juges d'appel ont pu légalement déduire que le groupe Majlis Shura Mujahidin n'est pas un groupement suffisamment organisé de manière à pouvoir être considéré comme un groupe armé au sens de l'article 141bis du Code pénal. Dans cette mesure, le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. (...) Je conclus au rejet du pourvoi. ______________________
(1)P. JACQUES et R. VAN STEENBERGHE, "L'article 141bis du Code pénal : première application dans l'affaire du PKK - À propos de l'interaction entre la législation antiterroriste et le droit international humanitaire", J.T., 2019, p. 178; V. HAMEEUW, « Strafbaarstelling van terroristische misdrijven: van Europees Kaderbesluit tot het BelgischeStrafwetboek », T. Strafr., 2005, pp. 2-12.
(2)O. VENET, « Infractions terroristes et droit humanitaire: l'article 141bis du Code pénal », J.T., 2010, p. 169.
(3)Voy. P. JACQUES et R. VAN STEENBERGHE, op. cit., p. 178.
(4)I. DE LA SERNA, « Des infractions terroristes », in H.-D. BOSLY et C. DE VALKENEER (dir.), Les infractions. Volume 5. Les infractions contre l'ordre public, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 195.
(5)D. FLORE, "La loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes: genèse, principes et conséquences », in Questions d'actualité de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 211; O. VENET, op. cit., p. 169.
(6)Voy. O. VENET, op. cit., p. 170.
(7)Doc. parl. Chambre, S.O. 2003, doc 51-0258/001, p. 16; O. VENET, op. cit., p. 170; I. DE LA SERNA, op. cit., p. 195.
(8)T.P.I.Y. (ch. app.), 2 octobre 1995, aff. Tadic, § 70.
(9)O. VENET, op. cit., p. 170.
(10)E. DAVID, Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 118-119.
(11)E. DAVID, Principes de droit des conflits armés, Bruxelles,, Bruylant, 2008, p. 148.
(12)Cass. 24 mai 2016, RG P.16.0244.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160524.5, Pas. 2016, n° 345.
(13)P. JACQUES et R. VAN STEENBERGHE, op. cit., p. 178.
(14)Cass. 24 mai 2016, RG P.16.0244.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160524.5, Pas. 2016, n° 345.
(15)T.P.I.Y., 3 avril 2008, aff. Haradinaj, § 49.
(16)T.P.I.Y., 3 avril 2008, aff. Haradinaj, § 60.
(17)Cass. 24 mai 2016, RG P.16.0244.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160524.5, Pas. 2016, n° 345. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190904.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190904.1 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160524.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div