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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190904.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190904.2 No Rôle: P.19.0423.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2019-09-12 Consultations: 399 - dernière vue 2026-06-29 06:50 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190904.2 Fiches 1 - 4 Lorsqu'il n'apparaît d'aucune des pièces de la procédure que l'obligation de déposer la requête ou le formulaire indiquant les griefs d'appel dans le délai de trente jours pour former l'appel a été portée à la connaissance du prévenu détenu qui n'était pas assisté par un avocat et qui a manifesté son intention d'interjeter appel, dans une langue qu'il comprend, le juge d'appel ne peut le déclarer déchu de ce recours en application de l'article 204 du C.I.cr., à peine de le priver du droit d'accès à un tribunal

(1).
(1)Voir concl. contraires « dit en substance » du MP; Cass. 18 avril 2018, RG P.18.0125.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180418.3, Pas. 2018, n°
  1. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Forme - Condamnation par le tribunal correctionnel - Appel du prévenu détenu - Requête ou formulaire indiquant les griefs - Dépôt après l'expiration du délai légal de trente jours - Force majeure Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 203 et 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 3 - 59 Lien DB Justel 19501104-59 Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: Condamnation par le tribunal correctionnel - Appel du prévenu détenu non assisté par un avocat - Requête ou formulaire indiquant les griefs - Dépôt après l'expiration du délai légal de trente jours - Force majeure Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 203 et 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 3 - 59 Lien DB Justel 19501104-59 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Condamnation par le tribunal correctionnel - Appel du prévenu détenu - Requête ou formulaire indiquant les griefs - Dépôt après l'expiration du délai légal de trente jours - Force majeure Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 203 et 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 3 - 59 Lien DB Justel 19501104-59 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Mots libres: Condamnation par le tribunal correctionnel - Appel du prévenu détenu - Requête ou formulaire indiquant les griefs - Dépôt après l'expiration du délai légal de trente jours - Force majeure Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 203 et 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 3 - 59 Lien DB Justel 19501104-59 Texte des conclusions P.19.0423.F M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance: (...) Le second moyen est pris de la violation des articles 204 C.I.cr. et 6, §§ 1er, et 3, c, de la Convention, ainsi que du principe général du respect des droits de la défense. Il fait grief à l'arrêt de décider que l'appel du demandeur est irrecevable au motif que le formulaire de griefs prévu à l'article 204 C.I.cr. a été déposé après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 203, § 1er, al. 1er, du même code.
  2. En sa première branche, il reproche à l'arrêt de considérer que le précédent conseil du demandeur a continué à représenter celui-ci jusqu'à la désignation de son successeur par le bureau d'aide juridique (ci-après « B.A.J. »), désignation intervenue après l'expiration dudit délai légal. Aux termes du Compendium de l'aide juridique
(1), dont l'avocat doit « respecte[r] les dispositions » en vertu de l'article 5.17 du code de déontologie de l'avocat
(2), « chaque avocat est personnellement responsable de la cause pour laquelle il a été désigné »
(3)et lorsque le B.A.J. est saisi d'une requête du justiciable ou de l'avocat tendant à voir désigner un autre avocat, « dans l'attente de la décision du président du B.A.J. initial, l'avocat désigné reste chargé du dossier »
(4). Partant, les juges d'appel pouvaient selon moi légalement constater que le conseil du demandeur initialement désigné par le B.A.J. était chargé de la défense du demandeur jusqu'à la date à laquelle le B.A.J. a désigné un nouvel avocat, et que la tardiveté du dépôt du formulaire de griefs résulte dès lors d'une erreur ou négligence dans le chef du précédent conseil. Le demandeur ayant été assisté par un avocat durant tout le délai légal de dépôt du formulaire de griefs d'appel, la solution de votre arrêt du 30 mai 2018
(5), qu'invoque le demandeur, ne me paraît pas applicable ici. Et quant au défaut allégué d'information du demandeur, dans une langue qu'il comprend, sur l'obligation de soulever des griefs d'appel dans les 30 jours, il me paraît les juges d'appel n'étaient pas tenus de rencontrer autrement cet élément devenu sans pertinence en raison de leur décision relative à l'assistance du défendeur par un avocat. Le moyen ne peut être accueilli en sa première branche. 2. En sa deuxième branche, pris de la violation de l'article 6, § 3, c, de la Convention, le moyen reproche à l'arrêt de considérer que la faute du précédent conseil du demandeur que constitue le défaut de dépôt du formulaire de griefs dans le délai légal ne constitue pas une cause de force majeure de cette tardiveté
(6). Comme le relève l'arrêt, la Cour considère que l'erreur ou la négligence de l'avocat ne constitue pas, en règle, un tel cas de force majeure pour le client
(7). Les juges d'appel ont précisé que « le cas de force majeure doit être admis lorsque l'erreur ou la négligence du mandataire, nullement imputable au mandant, est excusable ou, à tout le moins, s'explique par les circonstances de fait objectives de la cause »
(8), mais que tel n'est pas le cas en l'espèce; le demandeur ne le soutient d'ailleurs pas. À titre surabondant selon moi: - le demandeur ne soutient pas n'avoir pu comprendre cet avocat faute d'un interprète; - la Cour ne peut examiner la question (de fait) de savoir si le premier avocat a, lors de leur entretien du 2 septembre 2018, informé le demandeur de l'obligation de dépôt du formulaire dans les 30 jours; - le demandeur n'invoque pas non plus d'élément qui l'aurait empêché de faire désigner un autre avocat avant l'expiration du délai légal: il fait valoir que « le 4 ou le 5 octobre 2018, à l'aide d'un co-détenu, [il] a contacté un avocat afin de lui demander d'assurer sa défense devant la cour d'appel. Cet avocat a accepté et a été désigné par le Bureau d'aide juridique le 8 octobre 2018. Ayant constaté qu'aucun formulaire de grief, ni requête n'avaient été déposés, [cet] avocat a déposé un formulaire de griefs le 9 octobre 2018 ». Selon moi, c'est à tort que le demandeur invoque l'arrêt Czekalla de la Cour eur. D.H.
(9), arrêt qui est notamment relatif à la négligence d'un avocat désigné d'office, quod non in casu, la Compendium précité précisant qu' « il est procédé à la désignation compte tenu notamment du libre choix d'avocat par le justiciable (...) »
(10). À suivre le demandeur, ne suffirait-il pas de changer d'avocat pour « couvrir » la tardiveté d'un appel ou du dépôt d'un formulaire de griefs ? Il me paraît qu'une telle interprétation reviendrait à vider de sa substance l'exigence légale du respect de ces délais, ce que le législateur n'a pas pu vouloir. De ce qui précède, je déduis que les juges d'appel ont régulièrement pu décider que les circonstances invoquées par le demandeur ne constituent pas un cas de force majeure qui l'aurait empêché de déposer le formulaire de griefs dans le délai légal. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. 3. En sa troisième branche, pris de la violation du principe général du respect des droits de la défense, le moyen reproche à l'arrêt de fonder d'initiative sa décision notamment sur les obligations d'un avocat désigné par le B.A.J., sans avoir permis au demandeur de s'en défendre. C'est certes notamment sur ces obligations que l'arrêt fonde sa réponse aux conclusions d'appel du demandeur, qui y soutenait notamment avoir été assisté par son premier conseil « jusqu'au 2 septembre 2018 ». Mais ces obligations ne sont pas des « éléments de fait qui [auraient dû être] soumis à la contradiction des parties », et leur légalité pouvait être contestée le cas échéant devant la Cour; cette contestation fait d'ailleurs l'objet de la première branche du second moyen. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. (...) ______________________
(1)Compendium de l'aide juridique, adopté par l'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone du 12 juin 2017. Entré en vigueur le 1er septembre 2017, il remplace le mémorandum de l'aide juridique de l'OBFG et le vademecum des BJB de l'OVB.
(2)Tel que remplacé par l'art. 1er du Règlement du 12 juin 2017 de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone modifiant l'article 5.17 du code de déontologie de l'avocat, M.B., 3 août 2017, p. 77.270.
(3)Art. 5.4, al. 1er.
(4)Art. 6.4 (« succession d'avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et Salduz »), al. 2.
(5)Cass. 18 avril 2018, RG P.18.0125.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180418.3, Pas. 2018, n° 247, et réf. en note : « Lorsqu'il n'apparaît d'aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'obligation de déposer le formulaire de griefs ou la requête indiquant les griefs d'appel dans le délai de trente jours pour former l'appel a été portée à la connaissance du prévenu détenu, qui n'était pas assisté par un avocat et qui a manifesté son intention d'interjeter appel, le juge d'appel ne peut, écartant la force majeure alléguée, le déclarer déchu de ce recours en application de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, à peine de le priver du droit d'accès à un tribunal ».
(6)« La force majeure justifiant la recevabilité d'un appel formé après l'expiration du délai légal ne peut résulter que d'une circonstance indépendante de la volonté du demandeur et que cette volonté n'a pu ni prévoir ni conjurer. Le juge apprécie souverainement si les circonstances alléguées constituent un cas de force majeure, la Cour contrôlant si, des circonstances retenues par lui, il a pu légalement déduire ou non l'existence de la force majeure. » (Cass. 8 avril 2009, RG P.08.1907.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090408.3, Pas. 2009, n° 248, et concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général ; voir Cass. 12 février 2013, RG P.12.0685.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130212.2, Pas. 2013, n° 98).
(7)Cass. 8 septembre 1993, RG P.93.0498.F ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930908.17, Pas. 1993, n° 335; Cass. 15 juin 1995, RG C.95.0019.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950615.9, Pas. 1995, n° 301 (...) ; voir A. DECROËS, « Délais de recours et force majeure », J.T., 2013, pp. 495-496 ; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 8ème éd., 2017, t. II, p. 1504, et réf. en notes 155 à 160. Quant au délai d'opposition, voir M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 8ème éd., 2017, t. II, p. 1459, qui se réfère à Cass. 9 septembre 1993, Pas. 1993, I, p. 663 ; Cass. 27 avril 2010, RG P.09.1847.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100427.3, Pas. 2010, n° 285, R.W. 2010-2011, p. 1475, note B. DE SMET, « Overmacht als factor voor de verlenging van de verzettermijn ».
(8)Concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, avant Cass. 8 avril 2009, RG P.08.1907.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090408.3, Pas. 2009, n° 248 ; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, o.c., p. 1504, et réf. en notes 155 à 160.
(9)Cour eur. D.H., Czekalla c. Portugal, 10 octobre 2002, req. n°38.830/97, §65 : « La Cour relève (...) que la conduite éventuellement inadéquate ou erronée de la défense par l'avocat d'office ne saurait engager la responsabilité de l'État. Elle estime toutefois que, dans certaines circonstances, le non-respect par négligence d'une condition de pure forme ne peut pas être assimilé à une conduite erronée ou à une simple défaillance dans l'argumentation. Il en est ainsi lorsqu'une telle négligence a pour effet de priver l'intéressé d'une voie de recours sans que la situation soit corrigée par une juridiction supérieure. Il convient de rappeler à cet égard que le requérant était un étranger qui ne connaissait pas la langue de la procédure et qui se trouvait confronté à des accusations pouvant entraîner - et qui entraînèrent du reste - une lourde peine de prison ».
(10)Art. 4.2.1. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190904.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190904.2 citant: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930908.17 ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950615.9 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090408.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100427.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130212.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180418.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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