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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190911.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190911.3 No Rôle: P.19.0433.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2019-09-20 Consultations: 576 - dernière vue 2026-06-29 06:58 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190911.3 Fiches 1 - 2 Lorsque la cour d'appel a déclaré régulièrement l'opposition du prévenu non avenue, les demandes formulées dans ses conclusions et qui tendaient à l'octroi d'une suspension du prononcé ou d'un sursis, sont devenues sans pertinence, en manière telle qu'il n'incombait plus aux juges d'appel d'y répondre ni à la Cour de le vérifier

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Obligation de réponse aux conclusions - Décision rendue sur opposition - Demande tendant à l'octroi d'une suspension du prononcé ou d'un sursis - Opposition déclarée non avenue - Demande devenue sans pertinence - Conséquence Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi de défense sociale - 01-07-1964 - Art. 3, al. 4 et 8, § 1er, al. 4 - 02 Lien ELI No pub 1964070106 Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - GENERALITES Mots libres: Refus d'octroi - Motivation - Décision rendue sur opposition - Demande tendant à l'octroi d'une suspension du prononcé ou d'un sursis - Opposition déclarée non avenue - Demande devenue sans pertinence - Conséquence Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi de défense sociale - 01-07-1964 - Art. 3, al. 4 et 8, § 1er, al. 4 - 02 Lien ELI No pub 1964070106 Texte des conclusions P.19.0433.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre deux arrêts rendus respectivement les 19 mars 2018 et 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Antécédents de la procédure Le demandeur est poursuivi du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel (prévention A1) et de menace verbale avec ordre ou condition d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle (prévention B.2). Par jugement du 16 février 2017, le tribunal correctionnel de Liège a acquitté le demandeur de la prévention B.2 et l'a condamné du chef de la prévention A.1 à une peine d'emprisonnement de quatre mois et à une peine d'amende de 250 euros portée à 1.500 euros par application des décimes additionnels ou un mois d'emprisonnement subsidiaire. Le ministère public a interjeté appel de cette décision en limitant son recours aux dispositions relatives au taux de la peine prononcée. Par arrêt rendu par défaut le 19 mars 2018, la cour d'appel de Liège a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales, sous l'émendation, décidée à l'unanimité, que le demandeur est condamné du chef de la prévention A.1 à une peine d'emprisonnement de huit mois et à une peine d'amende de 100 euros portée à 600 euros par application des décimes additionnels ou un mois d'emprisonnement subsidiaire. Il s'agit du premier arrêt attaqué. Le demandeur a formé opposition à l'encontre de cet arrêt par exploit du 26 avril 2018, l'affaire étant fixée à l'audience du 14 mai 2018. A cette audience, le demandeur a comparu en personne assisté de son avocat. Il a déposé des conclusions et un dossier de pièces. La cour d'appel a reporté la cause au 15 octobre 2018 afin de disposer des éléments nécessaires à l'examen de la recevabilité de l'opposition. A l'audience du 15 octobre 2018, le demandeur a été représenté par son avocat et la cause a été une nouvelle fois reportée au 19 décembre 2018. A cette dernière audience où la cause a été reprise ab initio en raison du changement intervenu dans la composition du siège, le demandeur n'a comparu ni en personne ni par avocat. Par arrêt rendu par défaut le 23 janvier 2019, la cour d'appel a déclaré l'opposition du demandeur recevable mais non avenue. Il s'agit de la seconde décision attaquée. Examen du pourvoi Les deux pourvois me paraissent recevables étant formés dans les délais légaux. En vertu de l'article 424 du Code d'instruction criminelle, si la décision a été rendue par défaut et est susceptible d'opposition, le délai pour se pourvoir en cassation commence à courir, lorsque la décision a été rendue par défaut à l'égard du prévenu, après l'expiration du délai ordinaire d'opposition. Toutefois, un prévenu peut former un pourvoi en cassation contre la décision rendue par défaut susceptible d'opposition, dans le même délai de pourvoi en cassation que celui qui est ouvert contre la décision qui déclare l'opposition non avenue, si cette opposition a été faite dans le délai ordinaire
(1). Ainsi, la Cour considère qu'à compter de la signification du jugement ou de l'arrêt qui déclare son opposition non avenue, faute de comparaître, le prévenu dispose encore de quinze jours pour se pourvoir en cassation aussi bien contre la décision qui prononce la déchéance de l'opposition que contre la première décision par défaut contre laquelle l'opposition était dirigée
(2). I. Le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 19 mars 2018 Les formalités substantielle ou prescrite à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. II. Le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 23 janvier 2019 Le demandeur invoque deux moyens à l'appui de son recours. Le premier moyen Le moyen est pris de la violation de l'article 779 du Code judiciaire. Le demandeur fait valoir que le siège qui a rendu l'arrêt attaqué n'est pas le même que celui qui avait entamé l'instruction de l'affaire à l'audience du 14 mai 2018 et devant lequel des conclusions ont été déposées. À peine de nullité, un jugement ou un arrêt correctionnel ne peut être rendu que par les juges qui ont assisté à toutes les audiences auxquelles la cause a été instruite (art. 779 C. jud.)
(3). En cas de changement de siège au cours des débats, ceux-ci doivent être repris à zéro (ab initio). Le fait que la cause a été reprise dans son ensemble, après une modification de la composition de la juridiction, peut ressortir des pièces de la procédure
(4). Il résulte du procès-verbal d'audience du 19 décembre 2018 qu'à cette audience de remise, la cause a été reprise ab initio devant le président Farina et les conseillers Charpentier et Urbain, à savoir les magistrats qui ont rendu l'arrêt attaqué. Ces magistrats ont donc assisté à tous les débats auxquels la cause a donné lieu puisque ceux-ci ont été entièrement repris devant eux. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Le second moyen Le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de ne pas répondre aux conclusions qu'il avait déposées à l'audience du 14 mai 2018 et dans lesquelles il avait sollicité, à titre principal, le bénéfice d'une suspension probatoire du prononcé et, à titre subsidiaire, un sursis total pour la peine d'emprisonnement et une peine de travail en lieu et place de l'amende. Il convient d'abord de se poser la question de savoir si, après un changement de siège et la reprise des débats ab initio, comme en l'espèce, la cour d'appel est tenue de répondre à des conclusions qui ont été déposées devant le siège précédent et qui n'ont pas été reprises devant le nouveau siège. Antérieurement, la Cour estimait que, lorsqu'une cause était reprise ab initio devant des juges autres que ceux premièrement saisis, les parties devaient également reprendre leurs conclusions devant le siège nouvellement composé, au risque que le nouveau juge n'y réponde pas explicitement
(5). Mais elle considère actuellement que le fait que l'instruction de la cause est entièrement reprise par un siège composé autrement implique que les conclusions déposées au cours d'une audience antérieure qui font partie du dossier sont présumées avoir été reprises par la partie présente, à moins qu'elle y ait renoncé
(6). Cette solution s'impose d'autant plus à la suite de l'introduction du nouvel article 152 du Code d'instruction criminelle qui prévoit la fixation par le juge de délais pour le dépôt au greffe des conclusions et pour leur communication aux autres parties. Il serait contraire à l'économie de cette disposition que d'imposer, en cas de changement de siège, un nouveau calendrier pour permettre aux parties de reprendre des conclusions devant le nouveau siège. Ceci étant dit, on peut également s'interroger sur l'obligation du juge de répondre à des conclusions déposées à un stade précoce de la procédure par un prévenu qui fait défaut ultérieurement. Dans la mesure où ce prévenu n'a pas soutenu ces conclusions au terme des débats, il nous semble que l'obligation de réponse ne s'impose que dans la mesure où les éléments invoqués dans ces conclusions ont conservé leur pertinence et leur actualité. En l'espèce, l'arrêt attaqué déclare l'opposition du demandeur non avenue au motif qu'il fait à nouveau défaut dans la procédure sur opposition. Aux termes de l'article 187, § 6, 2°, du Code d'instruction criminelle, l'opposition est déclarée non avenue si l'opposant fait à nouveau défaut sur son opposition, et ce dans tous les cas, quels que soient les motifs des défauts successifs et même si l'opposition a déjà été reçue. Cette disposition vise tous les cas où l'opposant fait à nouveau défaut, que ce soit à la première audience, à une audience ultérieure, ou encore après que l'opposition ait été déclarée recevable, sous la seule réserve du cas de force majeure justifiant le défait itératif
(7). Dès lors qu'ils ont régulièrement constaté que le demandeur a fait à nouveau défaut à l'audience du 19 décembre 2018 à laquelle son opposition a été examinée, les juges d'appel ont régulièrement déclaré son opposition non avenue. Ils n'avaient, dès lors, plus à répondre aux conclusions du demandeur sollicitant la suspension du prononcé ou l'octroi d'un sursis, questions devenues sans pertinence en raison de leur décision de déclarer l'opposition non avenue. Le moyen ne peut être accueilli. Je conclus au rejet du pourvoi. ________________
(1)Cass. 19 décembre 2018, RG P.18.0421.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181219.3, Pas. 2018, n° 725.
(2)Cass. 16 janvier 1980, Pas., 1980, I, 563; R. DECLERCQ, v° Pourvoi en cassation en matière répressive, coll. R.P.D.B., Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 191.
(3)Cass. 15 mars 2000, RG P.99.1724.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000315.17, Pas. 2000, n° 180.
(4)Cass. 29 novembre 2011, RG P.11.0113.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111129.2, Pas. 2011, n° 651, avec concl. de M. DUINSLAEGER, alors avocat général dans AC 2011, n° 651.
(5)Voy., notamment, en ce sens: Cass. 8 novembre 2005, RG P.05.0976.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051108.18, Pas. 2005, n° 574 et Cass. 17 mars 2009, RG P.08.1623.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090317.7, Pas. 2009, n° 201.
(6)Cass. 7 février 2012, RG P.11.2142.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120207.3, Pas. 2012, n° 91, T. Strafr., 2012, p. 329, note K. BEIRNAERT et S. DESCHEEMAEKER, « Cassatie herstelt recht van verdediging: vermoeden van herneming conclusie bij gewijzigde samenstelling zetel »; I. COUWENBERG et F. VAN VOLSEM, Concluderen voor de strafrechter, Anvers, Intersentia, 2018, pp. 25-26 et M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, pp. 1363-1364.
(7)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1475; C. const., 21 décembre 2017, arrêt n° 148/2017, §§ B.39.3 et B.39.4. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190911.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190911.3 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000315.17 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051108.18 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090317.7 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111129.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120207.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181219.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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