← België

ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190911.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190911.5 No Rôle: P.19.0922.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2019-09-20 Consultations: 231 - dernière vue 2026-06-29 08:47 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190911.5 Fiches 1 - 2 Il résulte de l'article 28, 2°, c, de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et de l'article 38, §§ 1er et 2, de la loi du 19 décembre 2003 qui fixe les règles applicables à l'exécution d'un second mandat d'arrêt européen, émis par un Etat membre à l'égard d'une personne remise à la Belgique en exécution d'un premier mandat d'arrêt européen délivré par un autre Etat, que, sauf en cas de séjour volontaire de la personne concernée sur le territoire de l'Etat d'émission du premier mandat, en cas de consentement de cette personne à l'exécution du second mandat, et en cas de renonciation de celle-ci au principe de spécialité, l'Etat d'émission du premier mandat ne peut exécuter le second sans le consentement de l'Etat qui lui avait remis la personne recherchée

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Mots libres: Exécution demandée à la Belgique - Personne remise par un Etat à la Belgique en exécution d'un premier mandat d'arrêt européen - Second mandat d'arrêt européen émis par un autre Etat - Consentement du premier Etat - Conditions Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art. 38, § 1er et 2 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Exécution demandée à la Belgique - Personne remise par un Etat à la Belgique en exécution d'un premier mandat d'arrêt européen - Second mandat d'arrêt européen émis par un autre Etat - Consentement du premier Etat - Conditions Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art. 38, § 1er et 2 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Texte des conclusions P.19.0922.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 août 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur a fait signifier son pourvoi au défendeur et la preuve de la signification se trouve jointe au dossier de la procédure reçu par le greffe de la Cour le 29 août
  1. Le demandeur invoque un moyen dans sa déclaration de pourvoi qui a été signifiée au défendeur. Les faits de la cause Le défendeur est actuellement détenu à la prison de Jamioux dans le cadre de poursuites menées en Belgique à son encontre et ayant donné lieu à un jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, le condamnant à une peine d'emprisonnement de six ans. Il a fait appel de ce jugement. Dans le cadre de cette procédure, le défendeur avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 25 octobre 2017 par le juge d'instruction de Charleroi et avait été remis au mois d'avril 2019 par les autorités italiennes aux autorités belges en exécution de ce mandat d'arrêt européen, la remise étant subordonnée à la condition que l'exécution de la peine prononcée, le cas échéant, à l'issue de la procédure pénale engagée par l'autorité belge compétente soit purgée en Italie. Le défendeur a fait l'objet d'un second mandat d'arrêt européen émis le 16 juillet 2019 par le juge du tribunal cantonal d'Ulm (Allemagne) du chef de faux monnayage et d'escroquerie, les faits ayant eu lieu entre le 24 mai 2017 et le 30 mai
  2. Le 2 août 2019, le juge d'instruction de Charleroi a rendu une ordonnance de mise en détention du défendeur, qui a déclaré refuser de consentir à sa remise. Par ordonnance du 12 août 2019, la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi, a rendu exécutoire le mandat d'arrêt européen émis le 16 juillet
  3. Le défendeur a formé appel contre cette décision le 13 août
  4. Par arrêt du 27 août 2019, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons a confirmé cette ordonnance. Il s'agit de la décision attaquée. L'examen du pourvoi Le moyen soutient qu'en déclarant exécutoire le mandat d'arrêt européen émis le 16 juillet 2019 par les autorités allemandes alors que le défendeur se trouvait actuellement en Belgique après avoir été remis par les autorités italiennes à la suite d'un mandat d'arrêt européen émis par un juge d'instruction belge, l'arrêt attaqué viole l'article 38, § 3, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen. Cette disposition prévoit qu'une personne qui a été remise à la Belgique en vertu d'un mandat d'arrêt européen ne peut être extradée vers un Etat tiers sans le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre d'où la personne concernée a été remise. Dès lors qu'il vise la situation d'une demande d'extradition formulée par un Etat tiers après la remise d'une personne à la Belgique en vertu d'un mandat d'arrêt européen, le paragraphe 3 de l'article 38 de la loi du 19 décembre 2003 n'est pas applicable au cas d'espèce qui concerne l'exécution d'un mandat d'arrêt européen après la remise d'une personne à la Belgique en vertu d'un mandat d'arrêt européen. Le moyen me paraît, dès lors, manquer en droit. En revanche, il y a lieu, à mon sens, de prendre un moyen d'office de la violation des paragraphes 1 et 2 de l'article 38 de la loi du 19 décembre 2003 qui disposent ce qui suit: Article 38 § 1er. Une personne qui a été remise à la Belgique en vertu d'un mandat d'arrêt européen peut, sans le consentement de l'Etat membre d'exécution, être remise à un autre Etat membre que l'Etat d'exécution en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise, dans les cas suivants: 1° lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne concernée n'a pas quitté le territoire belge dans les 45 jours suivant son élargissement définitif, ou qu'elle y est revenue après l'avoir quitté; 2° lorsque la personne concernée accepte d'être remise à un autre Etat membre que l'Etat d'exécution en vertu d'un mandat d'arrêt européen. Le consentement est donné devant le procureur du Roi et est consigné dans un procès-verbal. Il est libellé de manière à faire apparaître que la personne concernée l'a fait volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. La personne concernée a le droit, à cette fin, de se faire assister par un avocat. §
  5. En dehors des cas visés au § 1er, une demande de consentement doit être présentée à l'autorité judiciaire d'exécution, accompagnée des informations mentionnées à l'article 2, § 4, ainsi que d'une traduction. (...) Ces dispositions fixent les règles applicables à l'exécution d'un second mandat d'arrêt européen émanant d'un autre État membre à l'égard d'une personne qui a été remise à la Belgique en exécution d'un premier mandat d'arrêt européen, et ce eu égard au principe de spécialité
(1). Suivant la Cour, l'article 38 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen exécute l'article 28 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et les procédures d'extradition entre les États membres; l'article 28.3 de cette décision permet la remise ultérieure à un autre État membre, si l'autorité judiciaire d'exécution consent, notamment dans le cas où la personne recherchée, autrement que prévu à l'article 28.2.c), profite de la protection offerte par la règle de la spécialité
(2). Il résulte de l'article 38, § 2, de la loi du 19 décembre 2003 qu'en cas de second mandat d'arrêt européen décerné par un autre Etat pour une infraction commise avant la remise de la personne concernée à l'Etat d'exécution en vertu d'un premier mandat d'arrêt européen, ce dernier Etat doit, en règle, solliciter le consentement du premier Etat d'exécution par le biais d'une demande contenant les informations mentionnées à l'article 2, § 4, de la loi. Aux termes de l'article 38, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003, cette règle connaît deux exceptions qui se réfèrent aux règles résultant du principe de spécialité: - le séjour volontaire sur le territoire de l'Etat d'émission du premier mandat d'arrêt européen (« lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne concernée n'a pas quitté le territoire belge dans les 45 jours suivant son élargissement définitif, ou qu'elle y est revenue après l'avoir quitté »); - en cas de consentement de la personne concernée à l'exécution du second mandat d'arrêt européen, donné conformément à l'article 38, § 1er, 2°. A mon sens, il y a lieu d'y ajouter une troisième exception qui est prévue par l'article 28, 2°, c, de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, à savoir lorsque la personne concernée a renoncé explicitement au bénéfice du principe de spécialité lors de l'exécution du premier mandat d'arrêt européen ou ultérieurement
(3). En l'espèce, l'arrêt attaqué constate d'abord que le défendeur refuse de consentir à sa remise. Ensuite, les juges d'appel relèvent, sans contredire le défendeur sur ce point, qu'à l'audience, celui-ci a expliqué qu'il se trouve actuellement détenu en Belgique après avoir été remis par les autorités italiennes à la suite d'un mandat d'arrêt européen émis par un juge d'instruction belge. Or, les juges d'appel ne constatent pas que le consentement des autorités italiennes a été obtenu conformément à l'article 38, § 2, de la loi du 19 décembre 2003 alors qu'il n'apparait pas de la procédure que le défendeur se trouvait dans l'une des hypothèses visées au paragraphe premier de l'article 38 ou qu'il avait renoncé au principe de spécialité dans le cadre de l'exécution du mandat d'arrêt émis par le juge d'instruction belge ou ultérieurement. Dès lors, les juges d'appel ne pouvaient pas légalement ordonner l'exécution du mandat d'arrêt européen émis par les autorités allemandes et ont ainsi violé l'article 38, §§ 1er et 2, de la loi du 19 décembre 2003. Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué. _________________________
(1)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 1866.
(2)Cass. 15 mai 2007, RG P.07.0647.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070515.6, Pas. 2007, n° 253.
(3)Voyez, en ce sens, J. VAN GAEVER, Het Europees aanhoudingsbevel in de praktijk, Malines, 2013, p. 248. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190911.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190911.5 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070515.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.