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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190913.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190913.3 No Rôle: C.18.0556.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-09-20 Consultations: 849 - dernière vue 2026-06-29 02:14 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190913.3 Fiche 1 En cas de difficulté d'exécution d'une décision prononçant une astreinte, il appartient au juge des saisies de déterminer si les conditions d'exigibilité de l'astreinte sont réunies; il a, ainsi, le pouvoir non de supprimer ou de réduire l'astreinte, mais uniquement d'examiner si, compte tenu de la survenance d'un élément nouveau, le titre exécutoire a conservé son actualité et, partant sa force obligatoire; il s'ensuit que le juge des saisies ne peut décider que, même si le condamné n'a pas satisfait à la condamnation principale, l'astreinte n'est pas acquise en raison de la force majeure ou de l'état de nécessité

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASTREINTE Mots libres: Exécution - Juge des saisies - Mission - Limites - Force majeure - Etat de nécessité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1498 Fiche 2 L'article 1385bis du Code judiciaire n'exige pas, pour que l'astreinte soit due, que l'inexécution de la condamnation principale procède d'une faute du débiteur
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASTREINTE Mots libres: Débition - Inexécution de la condamnation principale - Faute du débiteur - Conséquence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1385bis Texte des conclusions C.18.0556.F Conclusions de M. l'avocat général de Koster: Les faits de la cause peuvent être résumés comme suit: Par un jugement du 16 octobre 2015, le défendeur a obtenu un droit d'hébergement accessoire à l'égard de l'enfant commun issu de son union avec la demanderesse et un jugement du 1er décembre 2015 a assorti le non-respect de celui-ci d'une astreinte de 500 euro par jour de non-représentation de Lola. Ces jugements sont coulés en force de chose jugée à défaut d'appel. La demanderesse, poursuivie devant le tribunal correctionnel de Namur du chef de non-représentation d'enfants à plusieurs reprises entre les 3 juillet 2015 et 8 février 2016, a été acquittée par un jugement du 26 janvier 2017 qui a retenu dans le chef de la demanderesse l'état de nécessité. Cette décision n'était, cependant, pas coulée en force de chose jugée au moment où l'arrêt attaqué a été prononcé dès lors que l'affaire est toujours pendante devant la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Liège. La demanderesse a formé opposition à la saisie- exécution mobilière pratiquée par le défendeur pour la récupération d'astreintes liées au non-respect de son droit d'hébergement accessoire pour la période du 19 décembre 2015 au 26 juillet 2016. Le juge des saisies du tribunal de première instance de Namur a dit l'opposition recevable mais non fondée et, en conséquence, a déclaré la saisie-exécution mobilière fondée pour un montant en principal de 17.000 euro . Suite à l'appel principal de la demanderesse et l'appel incident du défendeur, l'arrêt attaqué déclare l'appel de la demanderesse non fondé, après avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à obtention d'une décision définitive, coulée en force de chose jugée, relativement à l'action publique mise en mouvement du chef de non-représentation d'enfants à charge de la demanderesse. Le moyen présenté pose principalement la question de savoir si l'état de nécessité reconnu dans le chef de la demanderesse poursuivie pour l'infraction de non-représentation d'enfants prévue par l'article 432 du Code pénal constitue un élément que le juge des saisies doit prendre en considération lorsqu'il est appelé à examiner si les conditions requises pour l'astreinte sont réunies. La demanderesse considère que l'état de nécessité reconnu par une décision judiciaire qui n'est pas coulée en force de chose jugée ne constitue pas une impossibilité d'exécuter mais constitue bien une justification de l'inexécution de son obligation dont peut se prévaloir le débiteur devant le juge des saisies. Dans plusieurs arrêts, votre Cour a précisé les contours de la mission du juge des saisies en indiquant qu'il doit vérifier l'actualité du titre exécutoire, déterminer si les conditions requises pour l'astreinte sont réunies ou non et décider si la saisie est légale et régulière
(1)mais il ne peut pas apprécier la nécessité et la pertinence de la condamnation principale. Examinant si le titre exécutoire conserve son actualité et sa force exécutoire en prenant, selon l'enseignement de votre Cour
(2), en considération le but et la portée de la condamnation dont l'exécution est poursuivie, l'arrêt attaqué décide que les astreintes sont dues sur la base des considérations suivantes: a.) Les jugements rendus les 16 octobre 2015 et 1er décembre 2015 accordant un droit d'hébergement accessoire [au défendeur] - que [la demanderesse] ne conteste pas avoir refusé d'exécuter, notamment durant la période pour laquelle les astreintes sont réclamées - et assortissant le non-respect de celui-ci d'une astreinte ont autorité de chose jugée et s'imposent en conséquence à la cour, siégeant en degré d'appel du juge des saisies. b.) Le jugement d'acquittement de [la demanderesse] prononcé le 26 janvier 2017 ne peut avoir mis à néant les jugements rendus les 16 octobre 2015 et 1er décembre 2015, coulés en force de chose jugée à défaut d'appel. c.) Considérer que l'acquittement a fait perdre au jugement rendu le 1er décembre 2015 son actualité et son efficacité exécutoire reviendrait à violer l'autorité de chose jugée qui s'y attache d'autant que les éléments invoqués et la situation sont demeurés identiques. d.) En effet, les raisons qui motivaient le refus de [la demanderesse] de respecter le droit d'hébergement accessoire accordé [au défendeur] étaient connues du tribunal de la famille lorsqu'il a accordé un droit d'hébergement accessoire [au défendeur] et en a sanctionné le non-respect d'une astreinte. Le jugement rendu le 16 octobre 2015 renvoie à celui rendu le 26 juin 2015 et à l'arrêt du 24 juillet 2015, lesquels détaillent les faits graves dénoncés par [la demanderesse], lesquels ont amené le président du tribunal de première instance de Namur à faire droit le 13 octobre 2014 à la requête unilatérale déposée visant à suspendre l'hébergement accessoire [du défendeur] et à lui interdire tout contact avec Lola jusqu'à ce que le tribunal de la famille se prononce quant au fond du dossier. e.) Les juridictions de la famille ont, en connaissance des éléments de la cause retenus par le tribunal correctionnel pour acquitter [la demanderesse], considéré que les motifs invoqués par celle-ci ne justifiaient pas qu'un droit d'hébergement accessoire soit refusé [au défendeur]. Au contraire, le tribunal de la famille lui en a accordé un et, au vu du refus de [la demanderesse] d'exécuter la décision, a assorti le défaut de représentation de l'enfant d'une astreinte. f.) L'acquittement prononcé le 26 janvier 2017 pour une période infractionnelle ne coïncidant en tout état de cause que partiellement avec la période pour laquelle les astreintes sont réclamées (à savoir du 19 décembre 2015 au 8 février 2016 alors que les astreintes sont réclamées pour une période prenant fin le 26 juillet 2016) n'éteint ni ne fait en conséquence disparaître l'obligation faite à [la demanderesse] de représenter l'enfant à son père. Ce faisant, l'arrêt attaqué a décidé que l'actualité du titre exécutoire demeurait acquise. La première branche du moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'état de nécessité dont se prévalait la demanderesse au motif qu'il ne pourrait supprimer l'astreinte en raison d'une impossibilité d'exécution, pareille suppression relevant de la compétence du juge qui a prononcé l'astreinte. Le moyen, en cette branche, me paraît manquer en fait dès lors que, par les considérations ci-avant énumérées, l'arrêt attaqué ne refuse pas de prendre en considération l'état de nécessité invoqué par la demanderesse mais considère que l'actualité du titre exécutoire est toujours présente. La deuxième branche du moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'astreinte sanctionne la seule inexécution matérielle, indépendamment de toute faute de la partie condamnée. Développant ce grief, la demanderesse considère que « si la seule inexécution matérielle d'une injonction judiciaire est en règle fautive, elle ne l'est pas lorsque le débiteur peut se prévaloir d'une cause de justification, tel l'état de nécessité (...). L'état de nécessité supprime en effet le caractère fautif du comportement du débiteur, qui ne peut dès lors encourir la sanction civile que constitue l'astreinte ». Votre Cour a dit pour droit que l'article 1385bis du Code judiciaire n'exige pas, pour que l'astreinte soit due, que l'inexécution de la condamnation principale procède d'une faute du débiteur
(3). Le moyen, en cette branche, me paraît dès lors manquer en droit. La troisième branche du moyen reproche à l'arrêt attaqué de ne pas être justifié, en condamnant la demanderesse au paiement des astreintes dans la mesure où il considère, en méconnaissance de l'autorité de chose jugée erga omnes se rattachant aux décisions d'acquittement et du principe général de droit selon lequel le criminel tient le civil en état, que l'acquittement de la demanderesse au motif de l'état de nécessité reviendrait à mettre à néant ou à méconnaître l'autorité de chose jugée qui se rattache aux jugements relatifs à l'hébergement de l'enfant. Il convient cependant de rappeler le contexte particulier de l'infraction de non-représentation d'enfants. Selon l'enseignement de votre Cour, le juge qui statue sur l'existence de l'infraction prévue à l'article 432 du Code pénal doit se prononcer sur la question de savoir si le prévenu a respecté le droit aux relations personnelles tel qu'il est prévu dans l'intérêt de l'enfant par une décision judiciaire
(4). En règle, également, l'état de nécessité ne peut être admis lorsqu'il existe d'autres possibilités que celles de ne pas respecter la décision civile, notamment par l'introduction d'actions judiciaires en vue de voir modifier ou même supprimer la décision civile inexécutée
(5). Dans ce contexte, le droit pénal est utilisé aux fins d'efficacité de décisions civiles
(6). Par contre, dans le cadre du contentieux de l'exécution des astreintes, le juge de saisies exerce une compétence strictement encadrée à l'égard de l'actualité du titre exécutoire, sans pouvoir se prononcer sur la nécessité et la pertinence de la condamnation principale qui prend en compte l'intérêt de l'enfant
(7). Les conséquences de la décision d'acquittement du chef de non-représentation d'enfants au motif de l'existence d'un état de nécessité peuvent, me semble-t-il, être prises en compte seulement par le juge qui a prononcé la condamnation assortie d'une astreinte dans la perspective de la sauvegarde des intérêts de l'enfant. Dans le contexte précisément encadré de la mission du juge des saisies statuant sur l'exécution de l'astreinte, il ne me paraît pas qu'en statuant sur l'actualité du titre exécutoire par les considérations que j'ai déjà énumérées, l'arrêt attaqué ait violé les principes généraux indiqués par le moyen en cette branche. J'estime que l'arrêt justifie légalement sa décision que le titre exécutoire invoqué par le défendeur a conservé son actualité et sa force exécutoire nonobstant l'acquittement de la demanderesse. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. La quatrième branche du moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir restreint le champ d'application du principe selon lequel le criminel tient le civil en état en refusant de surseoir à statuer en attendant la décision pénale statuant sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel du 26 janvier 2017. Le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état est d'ordre public et les parties ne peuvent y renoncer
(8). Néanmoins, la surséance à statuer du juge civil ne s'applique pas lorsque la solution réservée à l'action publique n'est susceptible ni de contredire ni d'influencer l'action civile dont la surséance est demandée, ce qu'il appartient au juge de déterminer
(9). L'arrêt attaqué considère qu'« il n'y a lieu de suspendre l'action civile que lorsque la solution de l'action publique est susceptible d'influencer la solution de l'action civile » et que « tel n'est pas le cas en l'espèce ». Cette dernière considération lapidaire ne permettrait pas à votre Cour d'apprécier valablement les faits que le juge a constatés et qui permettraient de constater l'absence de contradiction entre les décisions
(10). Cependant, cette considération n'est pas critiquée par le moyen en cette branche. De plus, le principe selon, lequel le criminel tient le civil en état ne me paraît pas applicable en l'espèce dès lors que les astreintes sont dues en vertu d'un titre exécutoire préexistant et toujours d'actualité
(11). Dès lors, le moyen, en cette branche, ne me paraît pas pouvoir être accueilli. CONCLUSION: rejet du pourvoi. _______________________
(1)Cass. 10 novembre 2005, RG C.04.0020.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051110.8, Pas. 2005, n° 588; Cass. 5 mai 2011, RG C.07.0282.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110505.16, Pas. 2011, n° 296 avec concl. de M. Henkes, Procureur général alors avocat général; Cass. 2 septembre 2010, RG C.09.0168.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100902.1, Pas. 2010, n° 493; Cass. 24 janvier 2014, RG C.12.0359.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140124.6, Pas. 2014, n° 65; voir van Compernolle J. et de Leval G., « Etendue et contrôle du juge des saisies », Rép. Not., Tome XIII, La procédure notariale, Livre 4/6, Astreinte, Larcier, 2013, n° 97.
(2)Cass. 5 mai 2011, RG C.07.0282.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110505.16, op.cit.
(3)Cass. 3 novembre 1994, RG C.93.0528.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941103.12, Pas. 1994, n° 471.
(4)Cass. 25 février 2009, RG P.08.1594.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090225.3, Pas. 2009, n° 154; Cass. 14 octobre 2003, RG.P.03.0591.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031014.16, Pas. 2003, n° 498.
(5)V. A. DE NAUW, et KUTY, Fr., Manuel de droit pénal spécial, Kluwer, 2014, n° 723.
(6)DE LA SERNA I., « La non-représentation d'enfants », Les infractions, Vol. 3, Les infractions contre l'ordre des familles, la moralité publique et les mineurs, Larder, 2011, p. 412 et les références citées.
(7)Sous réserve de la prérogative du juge des saisies de surseoir à statuer dans l'attente d'une révision de l'astreinte par le juge qui l'a prononcée, v. Mignolet., O. « La révision de l'astreinte: une impossible équation? » note sous Cass. 14 octobre 2014, RCJB, 2005, spéc. p. 783.
(8)Cass. 19 mars 2001, RG S.00.0129.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010319.8, Pas. 2001, n° 144.
(9)Cass. 6 décembre 2012, RG C.11.0604.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121206.6, Pas. 2012, n° 670 avec concl. de M. Génicot, avocat général; v. TEPER, L., « Point sur le pénal tient le civil en l'état », JT 2018, p. 251.
(10)Cass. 3 avril 2009, RG C.08.0111.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090403.7, Pas. 2009, n° 240.
(11)CLOSSET-MARCHAL, G., verbo Saisies- Généralités, RPDB, Cplt VIII, 1995, n° 180, p. 547. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190913.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190913.3 citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941103.12 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010319.8 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031014.16 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051110.8 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090225.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090403.7 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100902.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110505.16 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121206.6 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140124.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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