id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190916.1 No Rôle: S.17.0079.F-S.18.0042.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit du travail - Autres Date d'introduction: 2019-09-25 Consultations: 824 - dernière vue 2026-06-29 06:58 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190916.1 Fiches 1 - 2 Il ressort des articles 249, 270, 1°, 272, alinéa 1er, 1°, 273, 1°, 296 et 304, §2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, que lorsqu'un travailleur est tenu en application des articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil de restituer des rémunérations qui ne lui étaient pas dues, les restitutions s'étendent non seulement aux rémunérations nettes mais également au montant des précomptes professionnels
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Mots libres: Rémunération - Paiement par l'employeur - Indu - Précompte professionnel - Restitution - Récupération - Portée - Travailleur - Titulaire de la dette Thésaurus Cassation: REMUNERATION - DIVERS Mots libres: Paiement par l'employeur - Indu - Précompte professionnel - Restitution - Récupération - Portée - Travailleur - Titulaire de la dette Fiche 3 Il ressort des articles 5, 9, 23, § 1er, 26, alinéa 1er, et 42, alinéas 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part, que l'action en répétition des cotisations de sécurité sociale payées indûment par l'employeur n'appartient qu'à lui et ne peut être dirigée que contre l'Office national de sécurité sociale et, d'autre part, que le travailleur ne dispose d'aucun droit sur les cotisations payées par l'employeur à cet office; il s'ensuit que, lorsqu'un travailleur est tenu en application des articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil de restituer des rémunérations qui ne lui étaient pas dues, les restitutions ne s'étendent pas au montant des cotisations de sécurité sociale du travailleur
(1). Voir les concl. du MP.
(1)Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Mots libres: Rémunération - Paiement par l'employeur - Indu - Cotisations de sécurité sociale - Restitution - Récupération - Travailleur - Titulaire de la dette - Limites Fiche 4 Il n'existe pas de principe général du droit qui interdirait qu'une même personne soit condamnée à plusieurs reprises à payer la même somme ou selon lequel un arrêt de cassation imposerait la restitution de ce qui a été payé en exécution de la décision annulée
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Fiches 5 - 6 Lorsque un jugement passé en force de chose jugée portant condamnation à payer une somme d'argent est annulé ensuite d'un arrêt de cassation, la partie qui a reçu le paiement en exécution de ce jugement doit rembourser conformément aux règles relatives au paiement de l'indu prévues par les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil; il s'ensuit que, lorsque cette partie a reçu le paiement de bonne foi, les intérêts sont dus à partir de la date de l'arrêt de cassation
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Mots libres: Jugement de condamnation à payer une somme d'argent - Cassation - Annulation - Conséquence - Restitution - Récupération de l'indu - Intérêts - Date de prise de cours Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Mots libres: Jugement de condamnation à payer une somme d'argent - Cassation - Annulation - Conséquences - Restitution - Récupération de l'indu - Intérêts - Date de prise de cours Annotations Publications: Bulletin Juridique Social [B.J.S.] - 2019, n° 639, p.
- - GILSON, Steve; Note'Des précisions en matière de récupération d'indu auprès du travailleur' Chroniques de droit social [Chron.D.S.] - 2020, n° 2, p. 50-
- - FUNCK, Henri; Note sous cassation. Chroniques de droit social [Chron.D.S.] - 2020, n° 2, p. 50-
- - JACQMAIN, Jean; Note sous cassation. Texte des conclusions S.18.0042.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Tout d'abord, il convient de joindre les causes inscrites sous les numéros de rôle général S.17.0079.F et S.18.0042.F, étant respectivement introduites par deux pourvois successifs dirigés par la commune d'Anderlecht, actuelle demanderesse, contre le même arrêt de la cour du travail de Liège du 5 juin
- Ensuite, dès lors que par acte du 4 juin 2018, Maître Derijcke, s'est, au nom de cette même Commune, désisté de son premier pourvoi introduit le 9 octobre 2017 sous le numéro de rôle général S.17.0079.F, il y a lieu de décréter ce désistement et d'examiner le second pourvoi, recevable
(1), du 4 juin 2018. Quant au second pourvoi inscrit sous le numéro de rôle général S.18.0042.F. Sur le premier moyen. Première branche. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'il appartenait à la demanderesse de réclamer à l'État belge, - administration fiscale - et non au défendeur, la restitution du montant du précompte professionnel d'un import de 26.908,60 euro , qu'elle avait indûment retenu et versé au fisc dès lors qu'il correspondait à une partie de la rémunération du défendeur qui s'est ultérieurement avérée indue, alors que ce dernier, à la décharge duquel ce précompte venait en déduction de l'impôt, en était le réel bénéficiaire et tenu donc à ce titre d'en assurer lui-même le remboursement. Le précompte professionnel fait partie intégrante du traitement. Il constitue la base taxable dans le chef du travailleur, et lui bénéficie ensuite à titre d'avance sur l'impôt des personnes physiques et dont l'éventuel surplus doit lui être restitué
(2). Sur cette base, et nonobstant l'orientation contraire d'une certaine doctrine
(3)à qui il arrive parfois, à tort me semble-t-il, de réserver le même sort au précompte professionnel et aux cotisations sociales
(4), il m'apparaît que le solvens, en l'espèce la demanderesse, employeur du défendeur, dispose du droit, en application des articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil, d'obtenir restitution à charge de ce dernier de toutes sommes qu'elle aurait indûment versées à titre de rémunération, en ce compris dès lors, le précompte professionnel, même si celui-ci a été directement versé auprès de l'administration fiscale, dans la mesure où le défendeur en est le réel bénéficiaire, sans que rien ne permette d'en décider autrement en tentant de distinguer l'accipiens matériel de l'accipiens intellectuel. Le moyen, en sa première branche, est fondé. Seconde branche. Un grief de même nature est ici adressé à l'arrêt attaqué, en ce qu'il lui est reproché d'avoir considéré qu'il appartenait à la demanderesse de réclamer à l'Office de sécurité sociale et non au défendeur, la restitution du montant des cotisations de sécurité sociales d'un import de 7991,32 euro , qu'elle avait indûment versé à cet organisme - dès lors qu'elles correspondaient à une rémunération indûment octroyée au défendeur -, alors que cet Office ne pouvait être considéré que comme l'accipiens matériel au sens des articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil, tandis que le défendeur, accipiens intellectuel, au profit duquel la totalité des sommes avait indûment été payée en devait, à ce titre, restitution. Le système de financement de régime de sécurité sociale par le biais des perceptions de cotisations, tel qu'institué par la loi du 29 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, présente une spécificité propre déduite notamment de ses articles 23, 26 et 42 dont il résulte que l'employeur est personnellement débiteur, des cotisations sociales tant de son travailleur que des siennes propres, qu'il ne peut obtenir auprès du travailleur récupération des cotisations qu'il aurait omis de retenir, et que les actions, tant des employeurs assujettis contre l'ONSS que de ce dernier contre les employeurs se prescrivent par trois ans. Un tel mécanisme de perception et de restitution des cotisations de sécurité sociale aux rouages duquel est écarté le travailleur, établit donc un lien entre l'employeur et l'Office. Le travailleur ne dispose ainsi d'aucune maîtrise sur ce système de prélèvement. L'obligation de restitution visée par les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil, ne peut être appliquée au défendeur pour l'indu de cotisations de sécurité sociale
(5). Le moyen, en sa seconde branche, ne peut être accueilli. Deuxième moyen. Première et deuxième branches réunies. (...) Troisième branche. La demanderesse invoque la violation du principe général de droit interdisant qu'une même personne puisse être condamnée à plusieurs reprises à payer la même somme ou selon lequel un arrêt de cassation imposerait la restitution de ce qui a été payé en exécution de la décision cassée. En l'espèce, l'arrêt attaqué, statuant comme juridiction de renvoi, a, conformément à l'article 1017 du Code judiciaire, statué sur les dépens. Il n'existe par ailleurs pas de principe général de droit dont la demanderesse invoque la violation. Le moyen, en sa troisième branche, est irrecevable. Troisième moyen. Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen et déduite de sa nouveauté. Le moyen soutient que l'arrêt de cassation de la Cour du 5 mars 2011 constitue le titre qui ouvre l'action en restitution de ce qui été payé en exécution de la décision annulée et dont la signification est le point de départ des intérêts. L'arrêt attaqué retient cependant une date ultérieure, à savoir celle du dépôt des conclusions du 28 mars 2013. Ce faisant il fait application de l'article 1153 du Code civil, dont le moyen invoque la violation. Dès lors qu'il critique une disposition légale dont le juge fait précisément application pour justifier sa décision, il ne peut être considéré comme nouveau. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fond du troisième moyen. Tout paiement effectué en exécution d'un jugement coulé en force de chose jugée mais ultérieurement cassé, constitue un indu ouvrant le droit à une action en restitution conformément aux dispositions des articles 1235, 1376, 1377 du Code civil. Selon l'article 1378 du Code civil « S'il y a une mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement ». Celui qui a reçu de bonne foi un paiement qu'il est tenu de rembourser comme étant indu, n'est redevable des intérêts qu'à partir du jour où il était sommé de rembourser
(6). Néanmoins, l'accipiens de bonne foi doit des intérêts sur la somme restituable en exécution d'un arrêt cassé, à dater de l'arrêt de cassation, et ce, même sans sommation
(7). En ce qu'il fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir calculé les intérêts à dater de la sommation de payer du 28 mars 2013, alors qu'ils portent sur un montant faisant l'objet d'une action en remboursement d'un indu payé en exécution d'un arrêt de la cour du travail cassé par un arrêt de la Cour le 5 mars 2011, le troisième moyen est fondé. Conclusion. Cassation partielle. ____________________
(1)Cass. 13 février 2015, RG F.14.0049.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150213.8, Pas. 2015, n° 114.
(2)Cass. 14 octobre 2010, RG C.08.0451.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101014.1, Pas. 2010, n° 600 avec concl. de M. Werquin, avocat général.
(3)M.-P. NOËL, « Le paiement indu », Les sources d'obligations extracontractuelles, 2007, n° 57, pp. 147-148.
(4)P. VAN OMMESLAGHE, « Droit des obligations », in De Page, t. III/2013, n° 769, p. 1128.
(5)Cass. 14 octobre 2010, cit., et Cass. 27 février 1995, RG S.94.0134.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950227.17, Bull. et Pas.1995, n° 116.
(6)Article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Cass. 12 novembre 2012, RG S.11.0015.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121112.5, Pas. 2012, n° 609.
(7)Cass. 23 février 2015, RG C.14.0396.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150223.1, Pas. 2015, n° 136. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190916.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190916.1 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950227.17 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101014.1 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121112.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150213.8 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150223.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div