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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190925.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 septembre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190925.2 No Rôle: P.19.0334.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2019-10-01 Consultations: 539 - dernière vue 2026-06-28 09:00 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190925.2 Fiches 1 - 2 Pour admettre comme preuves des déclarations à charge recueillies durant l'enquête en l'absence de l'inculpé ou de son conseil, et alors que le prévenu, qui en a fait la demande au juge du fond, ne s'est pas davantage vu offrir la possibilité d'interroger leur auteur en qualité de témoin durant le procès, il y a lieu, au voeu des articles 6.1 et 6.3.d de la Convention, de rechercher: - s'il existe un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin, - si la déposition du témoin absent constitue le fondement unique ou déterminant de la condamnation, - s'il existe des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, permettant de contrebalancer les difficultés causées à la défense en conséquence de l'admission d'une telle preuve et pour assurer l'équité de la procédure dans son ensemble

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Mots libres: Juridiction de jugement - Demande d'audition d'un témoin à l'audience - Refus - Déclaration du témoin faite durant l'enquête en l'absence de l'inculpé - Prise en compte à titre de preuve - Conditions Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Mots libres: Article 6, § 3, d - Juridiction de jugement - Demande d'audition d'un témoin à l'audience - Refus - Déclaration du témoin faite durant l'enquête en l'absence de l'inculpé - Prise en compte à titre de preuve - Conditions Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 3 - 4 Lorsque par le relevé des éléments de conviction soumis à la contradiction du prévenu, ils considèrent que le refus d'entendre un témoin à l'audience n'a aucune incidence sur la fiabilité de la preuve de la culpabilité et sur le caractère équitable du procès, les juges d'appel ne sont pas tenus de recenser en outre les éléments compensateurs leur permettant d'apprécier la fiabilité des accusations portées par ce témoin puisqu'ils ont estimé la preuve constituée sur la base d'éléments qui ne se confondent pas avec des déclarations attribuées à celui-ci. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Mots libres: Juridiction de jugement - Demande d'audition d'un témoin à l'audience - Refus - Déclaration du témoin faite durant l'enquête en l'absence de l'inculpé - Prise en compte à titre de preuve - Conditions - Recensement des éléments compensateurs - Obligation Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Mots libres: Article 6, § 3, d - Juridiction de jugement - Demande d'audition d'un témoin à l'audience - Refus - Déclaration du témoin faite durant l'enquête - Prise en compte à titre de preuve - Conditions - Recensement des éléments compensateurs - Obligation Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Texte des conclusions P.19.0334.F Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch: Rédigés en langue allemande, les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu dans cette langue le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Examen des pourvois A. La recevabilité des pourvois Le demandeur a formé un premier pourvoi le 21 mars 2019 par déclaration signée par l'avocat Pierre Bayard, titulaire de l'attestation de formation visée à l'article 425, § 1er, du Code d'instruction criminelle, loco maître Elvira Heyen, avocat au barreau d'Eupen. Il a ensuite formé un second pourvoi le 22 mars 2019 par déclaration signée par l'avocat Pierre Bayard, titulaire de l'attestation de formation visée à l'article 425, § 1er, du Code d'instruction criminelle. Aux termes de l'article 425, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, la déclaration de pourvoi ne peut être valablement faite que par le ministère public ou par un avocat. En outre, depuis le 1er février 2016, cet avocat doit être titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation dont les critères sont fixés par le Roi (art. 425, § 1er, al. 2, C.I.cr.). Cette formation se justifie en raison du caractère « technique et spécifique » de la procédure en cassation
(1). En imposant l'intervention obligatoire d'un avocat, le législateur a voulu introduire un filtre légal afin de juguler les pourvois manifestement irrecevables ou manifestement non fondés
(2). Suivant la Cour, la qualité d'avocat attesté est prouvée par la simple mention de sa possession dans les écrits auxquels la Cour peut avoir égard, notamment les pièces déposées dans le délai de deux mois prévu à l'article 429, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle; il s'ensuit qu'elle ne l'est pas lorsque cette mention est inexistante; ce formalisme minimal poursuit un but légitime et un tel mode de preuve ne saurait être considéré comme portant atteinte au droit de se pourvoir en cassation
(3). Il en résulte qu'est irrecevable le pourvoi formé après le 1er février 2016 par un avocat dont il n'apparaît pas des pièces déposées dans le délai de deux mois prévu à l'article 429, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, qu'il soit titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du même code
(4). Par contre, la jurisprudence de la Cour n'est pas définitivement établie sur la question de l'exigence de satisfaire à la qualité d'avocat « attesté » lorsque, comme en l'espèce, la déclaration de pourvoi est signée par un avocat loco un autre avocat. D'une part, il a été jugé que tant l'avocat qui introduit le pourvoi en qualité de conseil du demandeur que celui qui signe le pourvoi à la place de ce conseil (« loco ») doivent satisfaire à ces conditions
(5). D'autre part, dans une autre cause, la Cour a considéré que la déclaration de pourvoi en matière répressive signée par un avocat, dont il apparaît qu'il est titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation, en lieu et place d'un autre avocat (« loco »), n'est pas irrecevable du seul fait qu'il n'apparaît pas que cet autre avocat est lui aussi titulaire de ladite attestation
(6). Il semblerait que la Cour soit appelée prochainement à trancher cette question en audience plénière. Si la Cour devait estimer que lorsque la déclaration de pourvoi est signée par un avocat loco un autre avocat, les deux avocats doivent avoir la qualité d'avocat « attesté », le premier pourvoi doit être déclaré irrecevable tandis que le second, en vertu de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut » serait également irrecevable. La situation serait bien entendu différente si le demandeur se désistait de son premier pourvoi. Dans une telle hypothèse, le second pourvoi serait recevable, raison pour laquelle j'examine ci-après le fondement de ce pourvoi. B. L'examen des moyens 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique Le premier moyen: Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance des principes du droit relatifs au droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense. Le demandeur fait grief aux juges d'appel de ne pas avoir fait droit à sa demande, formulée à titre subsidiaire en termes de conclusions, tendant à faire entendre à l'audience comme témoins N.B. et D.A. alors qu'à tout le moins, les déclarations faites par la première nommée au cours de la phase préliminaire du procès pénal, ont été prises en compte pour fonder la déclaration de culpabilité du demandeur du chef des préventions qui lui étaient reprochées. En vertu de l'article 6.3.d, de la Convention, toute personne poursuivie d'une infraction a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Si la Convention européenne des droits de l'homme garantit en principe à tout accusé le droit d'être confronté, à un moment ou un autre de la procédure, aux témoins qui l'accusent, ce droit n'est toutefois pas absolu
(7). Suivant la Cour, la question de savoir si le juge appelé à se prononcer sur le bien-fondé de l'action publique est tenu d'entendre à titre de témoin une personne qui a fait une déclaration à charge du prévenu au cours de l'information, lorsque ce prévenu le demande, doit s'apprécier à la lumière du droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit d'interroger ou de faire interroger des témoins à charge garanti par l'article 6, § 3, de cette même convention; il est essentiel, à cet égard, que l'action publique exercée à charge du prévenu, dans son ensemble, se déroule de manière équitable, ce qui n'exclut pas que le juge tienne compte non seulement des droits de défense de ce prévenu, mais aussi des intérêts de la société, des victimes et des témoins eux-mêmes
(8). Afin de déterminer si la demande d'audition d'un témoin à décharge doit être rejetée ou non, le juge examine s'il peut être raisonnablement considéré que le témoignage vient renforcer la position de la défense et il opère ce contrôle en fonction du degré de la motivation et de la pertinence de la demande, et dans le respect de l'équité globale du procès
(9). Classiquement, la Cour européenne admettait ainsi qu'un témoignage puisse, dans une certaine mesure, contribuer à forger la conviction du juge, alors même que l'accusé ne s'était pas vu offrir d'occasion suffisante et adéquate d'en interroger l'auteur, pour autant qu'il ait été satisfait à deux conditions cumulatives: - il fallait, d'abord, qu'il y ait eu des raisons valables et suffisantes expliquant cette absence de non-comparution du témoin et de confrontation; - il fallait, par ailleurs et en outre, que la condamnation n'ait pas été fondée uniquement ou dans une mesure déterminante sur la déposition du témoin absent
(10). Dans son arrêt Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni, la Cour nuance sa jurisprudence classique et, plus particulièrement, la seconde condition, en considérant qu'il ne s'agit pas d'une règle absolue et inflexible mais que, même en cas de preuve unique ou déterminante, il faut encore apprécier l'équité de la procédure dans son ensemble. Elle a ainsi considéré que l'examen de la compatibilité avec l'article 6, §§ 1er et 3 d) de la Convention d'une procédure dans laquelle les déclarations d'un témoin qui n'a pas comparu et n'a pas été interrogé pendant le procès sont utilisées à titre de preuves comporte trois étapes au terme desquelles la Cour doit rechercher: - s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin et, en conséquence, l'admission à titre de preuve de sa déposition (§§ 119-125); - si la déposition du témoin absent a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation (§§ 119 et 126-147); - s'il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense en conséquence de l'admission d'une telle preuve et pour assurer l'équité de la procédure dans son ensemble (§ 147)
(11). Dans son arrêt de Grande Chambre Schatschaschwili c. Allemagne, la Cour européenne a ultérieurement précisé qu'il n'existe pas de hiérarchie formelle entre ces différents critères que le juge peut, ainsi, examiner dans l'ordre approprié aux éléments de la cause. Elle a également souligné que le manque de motif sérieux justifiant l'absence de comparution du témoin ne rend pas en soi le procès inéquitable, même s'il s'agit d'un élément de poids s'agissant d'apprécier l'équité globale d'un procès
(12). Procédant à l'examen de ces trois critères dans l'affaire Riahy c. Belgique
(13), la Cour européenne a estimé que le caractère déterminant des dépositions de D., en l'absence de confrontation avec le requérant en audience publique, emportait la conclusion que les juridictions internes, aussi rigoureux qu'ait été leur examen, n'avaient pas pu apprécier correctement et équitablement la fiabilité de cette preuve. Il s'agissait, en l'occurrence, d'un témoin dont les dépositions constituaient la preuve à charge unique contre le requérant. Il avait été entendu par les services de police et le juge d'instruction sans que le requérant ou son avocat aient pu assister à une de ces auditions. Quant aux juridictions de fond, elles avaient refusé d'entendre ledit témoin, sans invoquer de justification de nature à empêcher son audition. Dans le sillage de cette jurisprudence, votre Cour a jugé que l'obligation pour la juridiction de jugement d'entendre, à la demande de la défense, un témoin qui a fait des déclarations incriminantes durant la phase préliminaire du procès pénal doit s'apprécier à la lumière des droits consacrés par les articles 6.1 et 6.3.d de la Convention européenne, ce qui n'empêche pas le juge de prendre également en compte, outre les droits de la défense, les intérêts de la société, des victimes et des témoins eux-mêmes. En règle, la juge examinera l'impact de l'absence de réaudition du témoin à l'audience sur le droit à un procès équitable au regard des trois critères dégagés par la Cour européenne, à savoir: (a) s'il existe un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin et, en conséquence, l'admission à titre de preuve de sa déposition; (b) si la déposition du témoin absent constitue le fondement unique ou déterminant de la condamnation; (c) s'il existe des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense en conséquence de l'admission d'une telle preuve et pour assurer l'équité de la procédure dans son ensemble
(14); à moins qu'un seul de ces critères soit à ce point décisif que ledit critère suffit à établir si la procédure pénale, dans son ensemble, s'est déroulée ou non de manière équitable
(15). Le critère de l'existence de motifs graves pour ne pas entendre un témoin à l'audience, utilisé pour apprécier l'impact sur le caractère équitable du procès de l'absence d'audition d'un témoin à l'audience, implique des motifs juridiques ou factuels permettant de justifier l'absence du témoin à l'audience
(16). S'agissant du critère consistant à ce que la déclaration à charge d'un témoin constitue l'élément unique ou déterminant sur lequel se fonde la déclaration de culpabilité, qui sert à apprécier l'impact sur le caractère équitable du procès de l'absence d'audition d'un témoin à l'audience, on entend par « déterminant » une preuve d'une importance telle qu'il est admissible qu'elle a déterminé le résultat de la cause
(17). Lorsqu'il s'agit d'apprécier l'impact sur le caractère équitable du procès de l'absence d'audition d'un témoin à l'audience, le critère de l'existence requise d'éléments compensateurs suffisants, comprenant des garanties procédures solides face à l'impossibilité d'interroger le témoin, peut consister dans le fait d'accorder une valeur probante réduite à de telles déclarations, dans la diffusion de l'enregistrement vidéo de l'audition réalisée au stade de l'information permettant d'apprécier la fiabilité des déclarations, dans l'existence d'éléments de preuve venant appuyer ou corroborer le contenu des déclarations faites au stade de l'information judiciaire, dans la possibilité de poser au témoin des questions écrites ou dans la possibilité offerte au prévenu d'interroger ou de faire interroger le témoin au stade de l'information judiciaire et dans la possibilité offerte au prévenu de donner son point de vue quant à la fiabilité du témoin ou de souligner des contradictions internes dans ces déclarations ou avec les déclarations d'autres témoins
(18). Dans son appréciation, le juge ne peut pas, à notre sens, préjuger du contenu de la déclaration que le témoin dont l'audition à l'audience est sollicitée serait appelé à faire. Suivant A. Bloch, les droits de la défense et l'Etat de droit sont indissociablement liés. Dans un Etat démocratique, le juge doit offrir à la défense une chance réelle d'exposer sa vision et de l'étayer. Si la défense pense que des témoins doivent être entendus à cet effet, le juge doit offrir cette possibilité, même si cette demande va à l'encontre des éléments du dossier. En effet, on ne déclare un prévenu coupable que lors du prononcé de la décision. Seuls les abus peuvent être censurés, non les choix d'une défense déterminée
(19). En l'espèce, l'arrêt attaqué énonce d'abord que le demandeur conteste les faits à sa charge en faisant valoir que « son ancienne compagne N.B. a longuement préparé la plainte et instrumentalisé les enfants, afin de finalement avoir toutes les cartes en main qui lui ont permis de mettre un terme à tout contact du père et prévenu avec les enfants communs ». Ensuite, après avoir jugé, en substance, que les préventions de viol et d'attentat à la pudeur sont établies sur la base, notamment, des déclarations des victimes et de leur mère N.B., déclarations qui sont corroborées par des écrits établis in tempore non suspecto, les juges d'appel ont considéré qu'au vu des résultats d'enquête univoques, l'audition par la cour de la mère N.B. et de son compagnon D.A., demandée subsidiairement par le demandeur, s'avère superflue dès lors qu'il n'apparaît pas dans quelle mesure leurs déclarations pourraient contribuer à innocenter le demandeur. Alors que le prévenu soutenait en substance qu'il avait fait l'objet d'un coup monté par son ancienne compagne, la cour d'appel ne me paraît pas avoir indiqué les motifs juridiques ou factuels permettant de justifier l'absence d'audition du témoin à l'audience, si ce n'est en préjugeant du contenu du témoignage de cette personne. Par ailleurs, les juges d'appel ne relèvent aucun élément compensateur ayant pu leur permettre d'apprécier la fiabilité des déclarations à charge portées par l'intéressé qu'ils prennent en compte pour déclarer les préventions établies, ni n'indiquent en quoi le rejet de la demande est conforme aux exigences de l'équité du procès et, plus particulièrement, des articles 6.1 et 6.3.d de la Convention européenne. Ce faisant, l'arrêt ne me paraît pas justifier légalement la décision de rejeter la demande d'audition des témoins à l'audience formulée à titre subsidiaire par la défense. Dans cette mesure, le moyen me paraît fondé. Le deuxième moyen Il y a lieu d'examiner le deuxième moyen dans la mesure où les décisions de déclarer les appels recevables et d'acter la reprise d'instance par la première défenderesse ne sont pas affectées par l'illégalité dont question ci-dessus. Pris de la violation de l'article 780, 4° du Code judiciaire, le moyen reproche à l'arrêt de ne pas indiquer le contenu de l'avis du ministère public, ni même de mentionner que celui-ci a été entendu en son avis. Mais la Cour considère que l'article 780 du Code judiciaire ne s'applique pas aux décisions des juridictions pénales, dès lors qu'en matière répressive, il suffit que, dans la décision, les parties soient désignées de manière à déterminer auxquelles elle s'applique
(20). Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du mémoire qui ne saurait entraîner une cassation plus entendue ou sans renvoi. Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision, hormis l'illégalité dénoncée ci-avant, est conforme à la loi. 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses contre le demandeur: Il me paraît que la cassation partielle proposée sur le pourvoi non limité du demandeur, de la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge entraîne l'annulation des décisions rendues sur les actions civiles exercées contre lui, qui sont la conséquence de la première décision. Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué sauf en ce qu'il reçoit les appels et acte la reprise d'instance de la première défenderesse. ______________________
(1)Doc. parl., Sén., sess. ord. 2012-2013, n° 5-1832/3, p. 26.
(2)Voy. G.-F. RANERI, « La réforme de la procédure en cassation en matière pénale - La proposition 2012 et son cheminement », Rapport annuel de la Cour de cassation 2013, pp. 121-128.
(3)Cass. 7 novembre 2018, RG P.18.0949.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181107.12-P.18.0950.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181107.12, Pas. 2018, n° 616 avec concl. de M. Nolet de Brauwere, avocat général. Cet arrêt statue sur une demande de réouverture de la procédure à la suite d'un arrêt rendu par la Cour européenne par lequel la Cour « prend acte de la déclaration unilatérale de reconnaissance de violation de la Convention, conformément à l'art. 37, § 1er, de la Convention européenne, et décide, par voie de conséquence, de rayer l'affaire du rôle ».
(4)Cass. 1er juin 2016, RG P.16.0252.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160601.3, Pas. 2016, n° 366.
(5)Cass. 10 mai 2016, RG P.16.0284.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160510.2, Pas. 2016, n° 311, RW, 2016-2017, p. 133 et note; Cass. 6 septembre 2016, RG P.16.0917.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.5, Pas. 2016, n° 461.
(6)Cass. 12 octobre 2016, RG P.16.0610.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.9 (solution implicite), Pas. 2016, n° 565, avec concl. contraires de M. Nolet de Brauwere, avocat général.
(7)Voyez, à ce propos, O. MICHIELS et P. KNAEPEN, « Les déclarations non vérifiées de témoins au regard du procès équitable », J.T., 2016, pp. 485-490.
(8)Cass. 21 novembre 2017, RG P.17.0410.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.7, Pas. 2017, n° 662; voyez aussi Cass. 16 janvier 2018, RG P.17.1037.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180116.7, Pas. 2018, n° 33.
(9)C.E.D.H., 18 décembre 2018, Murtazaliyeva c. Russie, § 152.
(10)Cour. eur. D.H., A.M. c. Italie, 14 décembre 1999, § 25; Luca c. Italie, 27 février 2001, § 40; Sadak c. Turquie, 17 juillet 2001, § 65; P.S. c. Allemagne, 20 décembre 2001, § 24; Craxi c. Italie, 5 décembre 2002, § 86; Hulki Gunes c. Turquie, 19 juin 2003, § 86; Rachdad c. France, 13 novembre 2003, § 23; Mayali c. France, 14 juin 2005, § 31; Bracci c. Italie, 13 octobre 2005, § 54; Vaturi c. France, 13 avril 2006, § 50; Zentar c. France, 13 avril 2006, § 26; Carta c. Italie, 20 avril 2006, § 49; Guilloury c. France, 22 juin 2006, § 53; Balsan c. République tchèque, 18 juillet 2006, § 30; Mentes c. Turquie du 6 février 2007, § 30; Raykov c. Bulgarie du 22 octobre 2009, § 73; V.D. c. Roumanie du 16 février 2010, § 110.
(11)Cour eur. D.H., Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni (GC), 15 décembre 2011.
(12)Cour eur. D.H., Schatschaschwili c. Allemagne (GC), 15 décembre 2015, spéc. §§ 113 et 118.
(13)Cour eur. D.H., Riahy c. Belgique, 14 juin 2016, §§ 30 à 42.
(14)Cass. 20 septembre 2017, RG P.17.0428.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170920.4, Pas. 2017, n° 488; Cass. 15 novembre 2017, RG P.17.0150.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171115.2, Pas. 2017, n° 647; voir aussi Cass. 2 mai 2017, RG P.17.0290.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.4, Pas. 2017, n° 303; Cass. 22 novembre 2017, RG P.17.0630.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171122.2, Pas. 2017, n° 668.
(15)Cass. 21 novembre 2017, RG P.17.0410.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.7, Pas. 2017, n° 662; voyez aussi Cass. 16 janvier 2018, RG P.17.1037.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180116.7, Pas. 2018, n° 33.
(16)Cass. 21 novembre 2017, RG P.17.0410.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.7, Pas. 2017, n° 662; voyez aussi Cass. 16 janvier 2018, RG P.17.1037.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180116.7, Pas. 2018, n° 33; voir aussi Cass. 14 mars 2017, RG P.16.1152.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170314.6, Pas. 2017, n° 181; Cass. 2 mai 2017, RG P.17.0290.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.4, Pas. 2017, n° 303.
(17)Ibidem.
(18)Ibidem.
(19)A. BLOCH, « Het horen van getuigen ter rechtszitting als voorwaarde van een eerlijk proces », T. Strafr., 2017, p. 304.
(20)Cass. 17 mai 2017, RG P.16.1290.F, inédit. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190925.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190925.2 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160510.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160601.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.9 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170314.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170920.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171115.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.7 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171122.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180116.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181107.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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