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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191002.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191002.4 No Rôle: P.18.0981.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2019-10-14 Consultations: 770 - dernière vue 2026-06-29 07:59 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191002.4 Fiche 1 L'incrimination d'abus de biens sociaux a pour objectif de préserver l'intégrité de l'actif social et de la valeur de l'entreprise à l'encontre de certaines pratiques frauduleuses de ses dirigeants. Thésaurus Cassation: ABUS DE CONFIANCE Mots libres: Abus de biens sociaux - Ratio legis Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 492bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 2 De la circonstance qu'une activité est exercée dans des conditions contraires à l'ordre public, faute d'avoir obtenu l'agréation prescrite à peine de sanction, il ne résulte pas que la clientèle et les bénéfices engendrés par cette activité soient dépourvus de valeur économique ni, dès lors, qu'ils ne constituent pas un bien entré dans le patrimoine de la société

(1).
(1)Voir les concl. «dit en substance» du MP. Thésaurus Cassation: ABUS DE CONFIANCE Mots libres: Abus de biens sociaux - Biens sociaux - Notion - Clientèle et bénéfices - Activité exercée dans des conditions contraires à l'ordre public, faute d'avoir obtenu l'agréation prescrite à peine de sanction Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 492bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Annotations Publications: Droit pénal de l'entreprise [Dr.pén.entr.] - 2020, n° 1, p. 21-
  1. - GODBILLE, Jean-François; Note'L'incrimination d'abus de biens sociaux a pour objectif de préserver l'intégrité de l'actif social et de la valeur de l'entreprise à l'encontre de certaines pratiques fraudul Revue pratique des sociétés [TRV-RPS] - 2020, n° 2, p. 170-
  2. - VERHEYDEN, Roel; Note'Attention: l'abus de biens sociaux s'applique aussi aux actifs provenant d'une activité illicite' Bulletin Juridique et Social [B.J.S.] - 2019, n° 640, p.
  3. - PHILIPS, Clémence; Note'Abus de bien social et activité illicite' BJS-Bulletin juridique social - 2020, n° 653, p.
  4. - BEDORET, Christophe; Note'Abus de biens sociaux: la roche tarpéienne est proche du Capitole' Texte des conclusions P.18.0981.F M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance: (...) Quant à la 2ème branche du moyen, prise notamment de la violation de l'article 492bis du Code pénal: La clientèle d'une société doit être considérée comme un bien incorporel
(1). Elle ne peut dès lors pas faire l'objet d'un détournement
(2)mais bien d'un abus de biens sociaux
(3). L'arrêt constate qu'à défaut de l'agrément légalement requis
(4), la 4ème défenderesse (la sprl Fiduciaire Médicale) a exercé illicitement la procession de conseil fiscal et d'expert-comptable, ce qui est pénalement sanctionné, et que c'est grâce à cette activité illégale que cette société a pu constituer ou maintenir une clientèle, ce qui est contraire à l'ordre public
(5). Le demandeur fait valoir que « la contrariété à l'ordre public peut être inhérente à l'exercice d'une activité, c'est-à-dire à son objet même (comme, par exemple, le trafic de stupéfiants). Elle peut [aussi] être incidente ou adventice lorsque, dans le cas d'une activité réglementée, son titulaire n'a pas la qualité légalement requise pour l'exercer ou, s'agissant d'une société, celle-ci n'est pas agréée. Dans ce cas, la contrariété à l'ordre public peut être temporaire: elle cessera notamment lorsque le titulaire de l'activité acquiert cette qualité, que la société ou ses associés reçoivent leur agrément, que l'activité est cédée, [ou] qu'une cession d‘actions ou de parts intervient, modifiant (et régularisant le cas échéant) la structure de l'actionnariat ». Le demandeur en déduit que « dans cette seconde hypothèse, l'activité, en tant que telle, même si elle est exercée dans des conditions contraires à l'ordre public, a ou conserve sa valeur marchande et économique, laquelle est susceptible d'être valorisée d'une façon ou d'une autre, notamment par cession (...), une telle cession devant permettre, par surcroît, de faire cesser cette contrariété lorsque l'activité est - régulièrement - poursuivie par le cessionnaire ». La Cour considère, en ce sens, que « la circonstance que l'exercice d'activités d'emploi sans agrément préalable soit puni de sanctions pénales n'implique pas que les conventions conclues avec une agence d'emploi privée non agréée soient frappées de nullité absolue »
(6), une telle nullité n'étant prévue par aucune disposition de l'ordonnance qui impose cet agrément préalable. Dans l'arrêt qui énonce ce principe, la Cour en a déduit que les juges d'appel avaient pu légalement décider qu'il n'y avait pas lieu de frapper de nullité les conventions litigieuses conclues avec cette agence, d'ordonner le remboursement des paiements déjà effectués par le client ou de dispenser celui-ci du paiement des autres factures. J'en déduis que la clientèle d'une telle agence peut avoir une valeur et faire l'objet d'un abus de bien sociaux, et que c'est à tort que, dans la présente espèce, les juges d'appel considèrent: - que la personne morale exerçant une activité d'expert-comptable non agréée ne peut de ce fait prétendre à valoriser une clientèle, et - que celle-ci ne présente dès lors pas de valeur économique et ne constitue pas un actif de la société ni, dès lors, un bien au sens de l'article 492bis du Code pénal. L'arrêt considère donc que cette disposition ne vise le détournement de la clientèle d'une l'entreprise par son dirigeant ci que si cette clientèle ci a été constituée par l'exercice d'une activité qui n'est pas affectée d'une illégalité. À le suivre, le dirigeant de société d'une l'entreprise pourrait impunément détourner une telle clientèle, au préjudice des actionnaires de la société qu'il dirige, lorsque cette clientèle a été constituée par l'exercice d'une activité qui est affectée d'une illégalité. L'arrêt ajoute ainsi une condition d'incrimination à celles que la loi prévoit. Le moyen est fondé. Les défendeurs font valoir que l'arrêt précise que « cette situation dans laquelle se trouvait la société est le fait de [feue la partie civile originelle, dont la demanderesse est l'héritière] » et que l'intérêt que celle-ci postule n'est pas légitime. Certes, si l'arrêt disait que l'intérêt de la demanderesse est illégitime, la Cour pourrait en conclure que son moyen est irrecevable à défaut d'intérêt, son action étant dans ce cas irrecevable en vertu de l'art. 12 du Code judiciaire
(7). Mais « la circonstance que la personne lésée se trouve dans une situation illégitime n'exclut pas qu'elle puisse se prévaloir de l'atteinte portée à un intérêt légitime »
(8). Et l'arrêt ne dit pas que « l'action en justice [de la demanderesse] tend[rait] au maintien d'une situation illicite (contraire à l'ordre public) ou à l'obtention d'un avantage illicite »
(9), ce qui impliquerait que son intérêt est illégitime
(10). (...) Conclusion: cassation avec renvoi de l'arrêt en tant qu'il statue sur l'action civile exercée par la demanderesse contre les défendeurs (à l'exception du quatrième); rejet pour le surplus. __________________________
(1)Concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, Cass. 5 janvier 2011, RG P.10.1094.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110105.1, Pas. 2011, n° 6.
(2)Art. 491 C. pén. ; voir A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, Kluwer, 2008, n° 753, et réf. en note 384 (Cass. 17 octobre 1963, Pas. 1964, I, pp. 171-175) ; en ce sens, voir Cass. 31 mai 2006, RG P.06.0238.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060531.3, Pas. 2006, n° 299, concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, et réf. p. 1245,en note 2.
(3)A. DE NAUW, o.c., n° 764 ; voir (quant au dirigeant d'une société qui a fait main basse sur le prix de la cession du fonds de commerce exploité par celle-ci) Cass. 6 février 2013, RG P.12.1129.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130206.1, Pas. 2013, n° 85.
(4)Par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales pour l'exercice de ces activités.
(5)Contrairement au précédent C.12.0112.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131206.7 (cf. infra), selon lequel « la conclusion par [cette agence] des conventions litigieuses n'a pas entravé l'ordre public », mais voir les distinctions faits supra par le demandeur. Je ne pense pas que cela ait une incidence ici.
(6)Cass. 6 décembre 2013, RG C.12.0112.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131206.7, Pas. 2013, n° 664.
(7)Voire à défaut d'intérêt légitime au sens de l'art. 17 du même code ?
(8)Cass. 15 septembre 2015, RG P.14.0561.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150915.2, Pas. 2015, n° 512.
(9)Concl. de M. GENICOT, l'avocat général, Cass. 16 juin 2014, RG C.12.0402.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140616.3, Pas. 2014, n° 429 : « L'auteur d'un acte fautif n'est obligé de réparer le dommage causé par cet acte que lorsque ce dommage est certain et qu'il ne consiste pas en la privation d'un avantage illicite (Cass. 14 mai 2003, RG P.02.1204.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030514.33, Pas. 2003, n° 294, concl. M. SPREUTELS, avocat général). Dans un même ordre d'idée, l'intérêt est illégitime lorsque l'action en justice tend au maintien d'une situation illicite (contraire à l'ordre public) ou à l'obtention d'un avantage illicite (Cass. 20 février 2009, RG C.07.0127.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090220.13, Pas. 2009, n° 142; Cass. 14 décembre 2012, RG C.12.0232.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121214.5, Pas. 2012, n° 691; Cass. 10 octobre 2013, RG C.12.0274.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131010.5, Pas. 2013, n° 512) ».
(10)En effet, la situation illicite a cessé et la demanderesse ne demande pas qu'elle recommence mais à être indemnisée du préjudice subi du fait de l'abus de biens sociaux. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191002.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191002.4 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030514.33 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060531.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090220.13 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110105.1 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121214.5 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130206.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131010.5 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131206.7 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140616.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150915.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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