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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191014.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 octobr

Art. 962, al.

1er et 4 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 2 - 3 En restreignant sa liberté d'appréciation de la valeur probante d'un rapport d'expertise au cas où celui-ci est affecté d'une erreur, l'arrêt attaqué viole l'article 962, alinéa 4, du Code judiciaire

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: EXPERTISE Mots libres: Rapport d'expertise - Valeur probante - Juge - Pouvoir d'appréciation - Portée - Etendue Bases légales:

Art. 962, al.

4 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Rapport d'expertise - Valeur probante - Pouvoir du juge - Pouvoir d'appréciation - Portée Bases légales:

Art. 962, al.

4 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Annotations Publications: Bulletin Juridique et Social [B.J.S.] - 2019, n° 640, p. 3. - BEDORET, Christophe; Note'Le rapport d'expertise ne lie pas le juge' Texte des conclusions S.18.0102.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Position de la question. Comme le relève à juste titre la demanderesse, le juge, au terme de l'article 962, alinéa 4, du Code judiciaire « n'est point tenu de suivre l'avis des experts si sa conviction s'y oppose » en sorte que « Le rapport d'expertise n'a donc pas la valeur probante d'une présomption légale réfragable » (4ème feuillet du pourvoi). Sur ces considérations, la demanderesse fait le reproche aux juges d'appel d'avoir limité en l'espèce la liberté d'appréciation de la valeur probante du rapport d'expertise médicale en cause au motif qu'il convenait: « ...de faire confiance à l'expert sauf s'il est démontré que ce dernier a commis une erreur: - soit en ne tenant pas compte de tous les éléments de fait(...) - soit en donnant à ces éléments de fait une porte excessive ou erronée dans un sens ou dans l'autre(...) » (5ème feuillet de l'arrêt attaqué). Discussion. Ce motif doit-il être interprété comme restreignant irrégulièrement la liberté d'appréciation du juge en attribuant au rapport d'expertise la valeur probante d'une présomption légale qu'il n'a cependant pas ? « Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu » ( Article 1349, du Code civil). « La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe » (Article 1352 du Code civil). « Le juge peut... charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique. (...) Il n'est point tenu de suivre l'avis des experts si sa conviction s'y oppose » (Article 962, alinéas 1er et 4, du Code judiciaire). Il est d'une part avéré qu'aucune présomption légale ne s'attache au rapport d'expertise. D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que si le juge n'est pas tenu de suivre l'avis des experts « si sa conviction s'y oppose », son pouvoir d'appréciation souverain est cependant limité par l'obligation qu'il a de justifier les motifs pour lesquels il entend rejeter les conclusions d'un rapport. En effet, le juge: - doit veiller à ne pas violer « la foi due à l'acte contenant [le] rapport »

(1), ni lui attribuer « une opinion qu'il n'a pas émise ou des constatations qu'il n'a pas faites »
(2), - et ne peut se borner à entériner les conclusions d'un rapport sans exposer les motifs pour lesquels il entend rejeter les griefs élevés par une partie contre l'opinion de l'expert
(3). Pour s'écarter d'un rapport il ne peut donc se borner à invoquer sa conviction sans exposer à tout le moins les raisons qui la fondent. Il ne faut donc pas perdre de vue que c'est la conviction du juge - et donc la confiance qu'il a en l'expertise - qui constitue le critère fondamental d'admission ou de rejet de l'expertise. Celle-ci n'a pas de valeur en soi de présomption légale, mais s'impose par le biais de la confiance que le juge lui porte. Cependant la portée de la mission de l'expert s'attache à des constatations ou avis d'ordre technique qui par hypothèse échappent à la compétence du juge, et dont le nécessaire recours implique une certaine prévalence, sans pour autant avoir valeur de présomption. Si le juge peut relever des erreurs, défaillances ou manquements de l'expertise. il ne peut raisonnablement le faire qu'au regard d'éléments interne au rapport: par le contrôle de l'exhaustivité des éléments de faits pertinents de la cause, leur correcte reproduction ou encore la cohérence des conclusions qui en sont tirées. On relèvera à cet égard cette approche doctrinale en matière d'assurance maladie-invalidité que « ... Or, par nature, l'expert est là pour trancher des avis médicaux divergents. Ainsi la critique d'un médecin conseil, qui consiste en la réitération de la thèse initiale soutenue par une partie, est insuffisante »
(4). Il m'apparaît ainsi difficile pour un juge de justifier sa décision d'écarter le rapport au profit, de l'avis divergent du conseil technique d'une partie - fût-il des plus renommé -, sans au moins en exposer les raisons, qui me semblent devoir ressortir du constat de défaillances ou manquements qui en fragilise le crédit. A ce stade on pourrait me semble-t-il suivre l'arrêt attaqué lorsqu'il précise qu'il y a lieu: « ...de faire confiance à l'expert sauf s'il est démontré que ce dernier a commis une erreur: - soit en ne tenant pas compte de tous les éléments de fait(...) - soit en donnant à ces éléments de fait une portée excessive ou erronée dans un sens ou dans l'autre(...) » (5ème feuillet de l'arrêt attaqué). La référence à la « démonstration d'une erreur » se limite ici au constat (démontré) d'une omission (ne pas tenir compte de tous les éléments) ou de conclusions qui sur leur fondement n'apparaîtraient pas susceptibles de justification (‘portée excessive ou erronée'). En outre, l'erreur n'implique pas nécessairement l'administration d'une preuve contraire, dès lors qu'elle suffit à vaincre la conviction. Les juges d'appel qui s'en remettent ainsi et notamment à la nécessaire démonstration du caractère erroné ou excessif de la portée des éléments de fait peuvent donner l'impression légitime qu'ils se bornent ainsi à justifier les nécessaires motifs pour lesquels ils entendent s'écarter du rapport devenu inapte à emporter sa conviction. D'ailleurs ils reconnaissent eux-mêmes que l'expert ne donne « qu'un avis [qu'ils ne sont] pas tenu[s] de suivre » (5ème feuillet de l'arrêt attaqué, in fine). Mais dans ce souci louable de conceptualiser la problématique ne pêche-t-elle pas par un excès de généralité ? Faut-il nécessairement qu'à tous les coups le juge démontre une erreur de l'expert judiciaire pour s'en écarter ? Qu'en serait-il de l'hypothèse où le litige donne lieu sur le plan scientifique à un débat d'école non encore résolu qui permettrait donc des approches scientifiques opposées: - Ou bien l'expert n'en fait aucune allusion: ne pèche-t-il pas alors par omission ? - Ou bien l'expert en tient compte et opte délibérément pour une thèse sans que ce faisant aucune erreur ne puisse lui être reprochée. Si les deux thèses apparaissent scientifiquement tout aussi défendables s'agissant d'une question non encore définitivement résolue, le juge, profane en la matière, demeure cependant à mon sens libre du choix de la thèse contraire sans que ne soit nécessairement exigée de sa part une démonstration de quelque erreur de l'expertise pour pouvoir s'en écarter. Or la généralité de la formulation de la règle de principe énoncée par l'arrêt attaqué semble impliquer que le juge ne pourrait s'en départir en l'absence de démonstration d'une erreur, alors que rien en semble interdire que sa seule conviction puisse en ce cas le lui permettre. On verrait alors poindre une reconnaissance implicite d'une présomption légale juris tantum. Le principe ainsi énoncé par les juges d'appel m'apparaît dès lors pécher par sa trop grande généralisation et m'apparaît ainsi faire insensiblement basculer un régime de conviction dans un régime de présomption, même si la frontière qui les sépare est parfois ténue puisqu'il peut apparaître que la démonstration d'une erreur ou d'une preuve contraire peut tout autant servir de base à déjouer une conviction qu'à renverser une présomption. J'incline donc à penser que le moyen est fondé. Conclusion. Je conclus la cassation. _________________________
(1)Cass. 5 avril 1979, Bull. et Pas., 1979, p. 931.
(2)Cass. 22 juillet 2008, RG P.01.0965.F, Pas. 2008, n° 425.
(3)Cass. 8 mars 1974, Bull., 1974, p. 699.
(4)S. GILSON, Assurance maladie-invalidité et expertise, Forum de l'assurance, Anthemis, 2019, n° 195, p. 108. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191014.1 Publication(
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  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191014.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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