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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191023.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191023.1 No Rôle: P.19.0610.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel - Droit pénal Date d'introduction: 2019-10-28 Consultations: 595 - dernière vue 2026-06-29 07:36 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191023.1 Fiche 1 En vertu de l'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, tout jugement de condamnation énonce la disposition de la loi dont il est fait application; pour être motivé en droit, il doit donc mentionner tant la disposition légale qui établit une peine pour le fait déclaré constitutif d'infraction que celle qui érige ce fait en infraction

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Indication des dispositions légales appliquées - Portée Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 2 - 3 A peine de violer l'article 2 du Code pénal, lorsque le fait imputé au prévenu est qualifié suivant la définition de la loi nouvelle alors qu'il a été commis sous le régime de la loi ancienne, le juge ne peut déclarer cette infraction établie que s'il constate que le fait était aussi punissable au moment où il a été commis; cette constatation requiert qu'il indique les dispositions de l'ancienne loi définissant les éléments constitutifs de l'infraction et comminant la peine
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: Application de la loi dans le temps - Loi pénale nouvelle - Fait commis sous le régime de l'ancienne loi - Conséquence - Motifs des jugements et arrêts - Indication des dispositions légales appliquées Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Indication des dispositions légales appliquées - Loi pénale nouvelle - Fait commis sous le régime de l'ancienne loi - Conséquence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 4 - 6 Lorsque, déclarant établie la prévention de détention et vente de cocaïne entre le 4 avril 2009 et le 21 avril 2012 et condamnant le demandeur à des peines de ce chef, les juges d'appel se sont référés aux « dispositions légales visées au jugement dont appel, hormis l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes » et qu'ils ont également visé « l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes », sans préciser les dispositions de cet arrêté royal qui classent la cocaïne parmi les substances stupéfiantes et psychotropes, interdisent la détention et la vente de cette substance sans autorisation préalable de l'autorité compétente et renvoient aux peines à prononcer, l'arrêt ne justifie pas légalement la déclaration de culpabilité du prévenu du chef de la prévention mise à sa charge
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: Application de la loi dans le temps - Loi pénale nouvelle - Arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes - Fait commis sous le régime de l'ancienne loi - Conséquence - Motifs des jugements et arrêts - Indication des dispositions légales appliquées Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Indication des dispositions légales appliquées - Loi pénale nouvelle - Arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes - Fait commis sous le régime de l'ancienne loi - Conséquence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: STUPEFIANTS Mots libres: Loi pénale nouvelle - Arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes - Fait commis sous le régime de l'ancienne loi - Conséquence - Motifs des jugements et arrêts - Indication des dispositions légales appliquées Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.19.0610.F Conclusions de Monsieur l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Examen du pourvoi Le premier moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de viser dans son dispositif de manière générale l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes, sans indiquer les dispositions ou les articles précis de cet arrêté royal applicables aux faits pour lesquels le demandeur est condamné. Dans le cadre de la présente cause, le demandeur est poursuivi pour avoir, à plusieurs reprises entre le 4 avril 2009 et le 21 avril 2012, détenu et offert en vente des quantités indéterminées de cocaïne, notamment le 20 avril 2012, avoir été mis en possession d'au moins 3,153 kilos ainsi que 4,1 grammes de cocaïne, destinés à la vente, avec la circonstance que l'infraction constitue un acte de participation, en qualité de dirigeant, à l'activité principale ou accessoire d'une association. En page 7 de l'arrêt attaqué, sous le point intitulé « Application de la loi dans le temps », les juges d'appel énoncent que l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes, publié le 26 septembre 2017 et entré en vigueur le même jour, a abrogé avec effet immédiat les arrêtés royaux du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes et du 22 janvier 1998 règlementant certaines substances psychotropes et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique. Ensuite, après avoir constaté que les faits repris aux préventions demeurent punissables depuis l'entrée en vigueur, le 26 septembre 2017, de l'arrêté royal du 6 septembre 2017, les mêmes peines étant applicables, il y a lieu de faire application des nouvelles dispositions concernées en ce qu'elles n'ont pas pour effet d'aggraver les peines. Enfin, dans son dispositif, l'arrêt attaqué vise les « dispositions légales visées au jugement dont appel, hormis l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes » et l'article 2bis, § 5, de la loi du 24 février 1921 ainsi que « l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes ». En matière répressive, pour être motivée conformément aux dispositions de l'article 149 de la Constitution et de l'article 195 du Code d'instruction criminelle, la décision de condamnation doit indiquer les dispositions légales qui déterminent les éléments constitutifs de l'infraction mise à charge du prévenu et celles qui édictent la peine
(1). Il convient d'examiner d'abord quelles sont les dispositions légales qui doivent être indiquées en cas de condamnation du chef de détention illicite et vente de stupéfiants. La Cour a jugé que les dispositions de la loi du 24 février 1921 se bornent à prévoir les peines dont sont assorties « les infractions aux dispositions qui, dans les arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi, concernent les substances soporifiques, stupéfiantes ainsi que les autres substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance et dont la liste est arrêtée par le Roi » et « qu'à défaut d'avoir dans ses motifs propres ou par référence au jugement dont appel, visé l'arrêté royal du 31 décembre 1930 qui prévoit les infractions mises à charge du prévenu, l'arrêt n'est pas légalement motivé »
(2). Il en résulte que la décision qui condamne un prévenu du chef de détention et vente de stupéfiants doit viser non seulement les dispositions de cette loi qui prévoient les peines mais également celles de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 24 février 1921 qui érigent le fait en infraction
(3). Ensuite, il y a lieu d'examiner l'incidence d'une modification de la loi pénale intervenue entre la commission des faits et le jugement de ceux-ci sur l'obligation imposée au juge d'indiquer les dispositions légales applicables. Notre droit consacre le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale en ce sens que la loi pénale ne peut, en principe, que régir les comportements et les situations à venir et non passées. Il s'agit d'une exigence de sécurité juridique qui découle du principe de légalité. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsque la nouvelle loi pénale est plus favorable pour le prévenu que les anciennes dispositions applicables, la nouvelle loi s'applique à toutes les situations qui ne sont pas encore définitivement jugées (principe de la rétroactivité des lois pénales plus douces). Il en résulte que lorsqu'une loi pénale nouvelle se substitue à une loi abrogée, l'exercice des poursuites suppose que le comportement reproché au prévenu constitue une infraction pénale au regard des deux lois successives
(4). Ainsi, la Cour considère que lorsque le fait imputé au prévenu est qualifié suivant la définition de la loi nouvelle alors qu'il a été commis sous le régime de la loi ancienne, le juge ne peut déclarer cette infraction établie que s'il constate que le fait était aussi punissable au moment où il a été commis; cette constatation requiert qu'il indique les dispositions de l'ancienne loi définissant les éléments constitutifs de l'infraction et comminant la peine
(5). Par ailleurs, la Cour admet que l'obligation de motivation consistant à indiquer les dispositions légales qui énoncent les éléments constitutifs de l'infraction mise à charge et qui édictent la peine étant une règle de forme, l'exacte indication de ces dispositions légales n'est pas prescrite à peine de nullité et une erreur dans cette indication ne donne pas ouverture à cassation si la peine prononcée est la même que celle prévue par la loi qui s'applique à l'infraction (art. 422 C.I.cr.)
(6). A une reprise, la Cour a fait application de cette jurisprudence à propos d'une modification de la loi sur les armes en jugeant que le fait de ne pas se référer à l'ancienne disposition alors que la prévention reprenait le libellé de celle-ci et renvoyait à la nouvelle disposition similaire constituait une erreur qui, par application de l'article 422 du Code d'instruction criminelle, ne devait pas donner lieu à cassation
(7). Mais dès lors qu'ils ont considéré que seules les dispositions de l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes s'appliquaient en l'espèce et qu'ils ont exclu de façon explicite la référence aux dispositions de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, les juges d'appel ne se sont pas bornés, à mon sens, à commettre une erreur dans l'indication des dispositions légales applicables. Ce faisant, ils me paraissent avoir violé l'article 2 du Code pénal et l'article 195, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle. Il convient dès lors de prendre un moyen d'office pris de la violation de ces dispositions. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne pourraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi. Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il reçoit les appels du demandeur et du ministère public contre lui
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(1)Cass. 18 juin 2003, RG P.03.0269.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030618.9, Pas. 2003, n° 358; Cass. 25 septembre 2007, RG P.07.0420.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070925.5, Pas. 2007, n° 430; Cass. 27 novembre 2012, RG P.11.1433.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121127.3, Pas. 2012, n° 641.
(2)Cass. 27 avril 1988, RG 6691, Pas. 1988, n° 521.
(3)F. VAN VOLSEM, « Een bijzonder aspect van de motiveringsverplichting in politie-en correctionele zaken: over de verplichting de toegepaste wetsbepalingen te vermelden », in Amicus curiae, Liber amicorum Marc De Swaef, Intersentia, pp. 447-448.
(4)Cass. 7 mai 2008, RG P.08.0176.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080507.6, Pas. 2008, n° 277; F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. 1, La loi pénale, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 284.
(5)Cass. 23 mai 2007, RG P.07.0405.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070523.4, Pas. 2007, n° 268; Cass. 25 novembre 2015, RG P.15.1461.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151125.5, Pas. 2015, n ° 702, avec concl. MP.
(6)Cass. 24 janvier 1996, Pas., 1996, I, p. 113; Cass. 3 mai 2000, RG P.99.1197.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000503.17, Pas. 2000, n° 268; Cass. 25 mai 2004, RG P.03.0622.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040525.7, Pas. 2004, n° 280; Cass. 8 novembre 2006, RG P.06.0817.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.7, Pas. 2006, n° 547; Cass. 16 décembre 2015, RG P.15.1112.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151216.4, Pas. 2015, n° 757; Cass. 29 novembre 2016, RG P.14.1821.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161129.7, RG P.14.1821.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161129.7, Pas. 2016, n° 680.
(7)Cass. 6 septembre 2016, RG P.15.0826.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.2, Pas. 2015, n° 458 (ce passage de l'arrêt n'est pas publié dans la Pasicrisie).
(8)Cette dernière décision me paraît légale et n'est pas affectée par l'illégalité soulevée ci-dessus. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191023.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191023.1 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000503.17 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030618.9 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040525.7 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.7 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070523.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070925.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080507.6 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121127.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151125.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151216.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161129.7 cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241218.2F.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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