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ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191028.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 octobre 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191028.1 No Rôle: C.18.0586.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2019-11-20 Consultations: 245 - dernière vue 2026-06-28 06:40 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191028.1 Fiche Pour que l'assureur puisse décliner sa garantie conformément à l'article 21, § 2, de la loi, du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, il suffit que, dans une intention frauduleuse, l'assuré n'ait pas exécuté une des obligations énoncées aux articles 19 et 20

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Mots libres: Sinistre - Déclaration - Renseignements - Obligation - Manquement - Intention frauduleuse - Perte de garantie - Conditions Bases légales: Loi - 25-06-1992 - Art. 19, 20 et 21, § 1er et 2 - 32 Lien ELI No pub 1992011257 Texte des conclusions C.18.0586.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Seconde branche.
  1. Le moyen. Pour toute clarté, les articles 19, 20 et 21 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres, tels que visés au moyen et applicables à l'espèce ont actuellement été respectivement repris, à l'identique, sous les articles 74, 75 et 76, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Ils énoncent: « Art.
  2. Déclaration du sinistre. (actuel article 74) § 1er. L'assuré doit, dès que possible et en tous cas dans le délai fixé par le contrat, donner avis à l'assureur de la survenance du sinistre. Toutefois l'assureur ne peut se prévaloir de ce que le délai prévu au contrat pour donner l'avis mentionné à l'alinéa 1er n'a pas été respecté, si cet avis a été donné aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire. §
  3. L'assuré doit fournir sans retard à l'assureur tous renseignements utiles et répondre aux demandes qui lui sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l'étendue du sinistre. Art.
  4. Devoir de l'assuré en cas de sinistre. (actuel article 75) Dans toutes assurances à caractère indemnitaire, l'assuré doit prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre. Article
  5. Sanctions. ( actuel article 76) § 1er. Si l'assuré ne remplit pas une des obligations prévues aux articles 19 et 20 et qu'il en résulte un préjudice pour l'assureur, celui-ci a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation, à concurrence du préjudice qu'il a subi. §
  6. L'assureur peut décliner sa garantie si, dans une intention frauduleuse l'assuré n'a pas exécuté les obligations énoncées aux articles 19 et 20 ». Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu à la demanderesse - en application de l'article 21, § 2, précité - le droit de décliner totalement la garantie qu'elle eût dû servir à l'auteur des demandeurs en exécution de son contrat d'assurance incendie à l'occasion du sinistre survenu à son entreprise agricole dans la nuit du 17 au 18 avril 2006 au motif que ce dernier, ayant commis un faux dans l'estimation du bétail sinistré, avait manqué, dans une intention frauduleuse à son obligation de déclaration de sinistre, alors que la sanction extrêmement grave du § 2 du même article ne pouvait s'appliquer que si, dans une intention frauduleuse, l'assuré n'avait pas exécuté toutes les obligations énoncées aux articles 19 et 20, condition qui n'est pas remplie en l'espèce puisque la fraude ne portait que sur l'estimation d'un seul des postes du sinistre, régulièrement déclaré pour le surplus.
  7. Discussion. Aux feuillets 7 à 9 du pourvoi les demandeurs développent l'idée que le § 1er de l'article 76 (Ancien article 21) ne vise qu'« une des obligations prévues aux articles 74 et 75 », alors que son § 2 concerne l'exception où « l'assuré n'a pas exécuté les obligations énoncées aux articles 74 et 75 ». Il m'apparaît dès lors considérer sur cette base qu'il faut, pour l'application de la sanction de déchéance en cas d'intention frauduleuse (article 76, § 2), qu'il soit au moins constaté que l'assuré ait manqué à toutes les obligations énoncées aux articles 74 et
  8. Certes, le dernier alinéa du 9ème feuillet du pourvoi adresse le reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir précisément pas appliqué « la sanction proportionnée prévue par l'article 21, § 1er, que commandait la violation tout à fait limitée d'une seule de ses obligations ». Ce grief ne m'apparaît cependant avoir été invoqué qu'à l'appui du moyen pris de la violation des articles 19 à 21, et qui pose comme condition d'application de la sanction de déchéance prévue en cas d'intention frauduleuse de l'article 21, § 2, la violation cumulée de toutes les obligations des articles 19 et
  9. Il semble donc que ce ne sont donc ni le principe général de droit de proportionnalité
(1), ni celui prohibant l'abus de droit
(2), lesquels ne sont au demeurant pas visés au rang des dispositions légales violées, qui fonde le moyen mais bien la portée même des articles 19 à 21 dont la teneur même implique selon les demandeurs, la nécessaire violation cumulée des obligations reprises aux articles 19 et
  1. La réponse n'est cependant pas évidente. En effet, la doctrine n'aborde apparemment pas directement la question. Il me paraît néanmoins difficile d'admettre que la sanction prévue par l'actuel article 76, § 2, ne puisse s'envisager qu'à la condition d'un manquement à toutes les obligations visées aux articles 74 et
  2. En effet: - Les articles 74 à 76 de la loi du 4 avril 2014 figurent sous le chapitre 1er du titre II de la loi « Dispositions communes à tous les contrats »; il résulte expressément cependant des termes mêmes de l'article 75 qu'il n'est pas applicable aux assurances à caractère forfaitaire
(3); or imposer comme condition d'application de la sanction de déchéance de l'article 76, un cumul des manquements aux obligations des articles 74 et 75, reviendrait à limiter l'effet de l'article 76 aux seules assurances indemnitaires, alors qu'il figure parmi les dispositions communes à tous les contrats. - K. HINTJENS, traitant de l'assurance vol, classe les sanctions des articles 19 à 21 anciens en trois catégories parmi lesquelles « le refus de l'assureur d'intervenir si l'assuré a manqué à l'une des obligations
(4)visées [aux articles 19 et 20] dans une intention frauduleuse »
(5). - Pour D. WUYTS, et en substance, la possibilité de déchéance totale se justifie même si la fraude est légère car la sanction est liée au caractère frauduleux de l'intention - fraus omnia corrumpit - et non à la manière concrète dont elle se manifeste; limiter la sanction à la seule partie frauduleuse de la déclaration pourrait en outre inciter l'assuré à tenter la fraude puisqu'il n'aurait en ce cas rien à perdre
(6); il relève notamment par comparaison, et a contrario donc, que le droit néerlandais, quant à lui, retient explicitement la possibilité pour l'assureur d'appliquer la déchéance sauf si le manquement ne la justifie pas, ouvrant expressément au juge le pouvoir d'appliquer une sanction proportionnelle
(7). - M. FONTAINE, dans la cinquième édition de son ouvrage « Droit des assurances », rappelle qu'en vertu de l'article 76 § 1er, si « l'assuré ne remplit pas une des obligations prévues aux articles 74 et 75 et qu'il en résulte un préjudice pour l'assureur, celui-ci a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation, à concurrence du dommage subi ». Il ajoute « L'article 76, § 2 (ancien article 21, § 2) en revient justement à plus de sévérité dans le cas où l'assuré a manqué à ses obligations dans une intention frauduleuse (ce que l'assureur doit démontrer). Dans ce cas, l'assureur peut décliner sa garantie »
(8). Certes, l'obligation de déclaration de sinistre accompagné des informations nécessaires, « prolonge avec leurs caractéristiques propres, l'obligation d'information de l'assureur par l'assuré que l'on trouve tant à la formation qu'en cours du contrat »
(9). La déclaration de sinistre relève donc, par identité de nature, de l'obligation générale d'information que l'assuré doit à son assureur. Elle me paraît donc devoir être soumise au même régime. Ainsi par exemple, un récent arrêt du 20 juin 2019, précise qu'un manquement à l'obligation de déclarer
(10)en cours de contrat toute modification de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque, autorise l'assureur à n'effectuer sa prestation « que selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur aurait dû payer si l'aggravation avait été prise en considération », sauf s'il « apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé », auquel cas sa prestation « est limitée au remboursement de la totalité des primes payées »
(11). La sanction de l'obligation d'information, dont la déclaration de sinistre est donc un prolongement, peut donc s'avérer soumise aussi à une certaine condition de proportionnalité, que le manquement résultât d'une intention frauduleuse ou non. Cela étant, il reste donc qu'un manquement à l'une des obligations énoncées aux articles 74 et 75 suffit à justifier l'application de la sanction prévue par l'article 76, § 2, sans que celui-ci n'exige en outre, comme le soutiennent les demandeurs, le constat d'un manquement à toutes les obligations visées par ces mêmes articles. Le moyen qui, en sa seconde branche, m'apparaît reposer sur un soutènement contraire, manque en droit. (...) Conclusion. Je conclus au rejet. _________________________
(1)C. PARMENTIER, « Comprendre la technique de cassation », Larcier, 2011, p. 54; Cass. 16 janvier 2007, Pas. 2007, n° 99.
(2)C. PARMENTIER, op. cit.; Cass. 6 janvier 2006, Pas. 2006, n° 18.
(3)V. également Doc. ch., sess. 1990-1991, n° 1586/1, p. 28.
(4)Non souligné dans le texte.
(5)K. HINTJENS, [Assurance vol] Sinistre, Traité pratique de l'assurance, pp. II. 12. 6 - 08 et 09
(6)D. WUYTS, « Verzekeringsfraude », Intersentia, 2014, p. 517-518, n° 563- 564.
(7)D. WUYTS, op. cit., n° 565 et note 2869.
(8)M. FONTAINE, op. cit., pp. 281-282.
(9)M. FONTAINE, « Droit des assurances », 5ème éd., Larcier, 2016, p. 277.
(10)Article 26, §1er, alinéa 1er de la loi du 25 juin 1992.
(11)Cass. 20 juin 2019, RG C.18.0239 .F, Pas. 2019, n° 384. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191028.1 Publication(
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